Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.118/2007
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1B_118/2007
1B_122/2007 /col

Arrêt du 13 juillet 2007
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Féraud, Président,
Aemisegger et Fonjallaz.
Greffier: M. Rittener.

A. ________,
recourant, représenté par Me Doris Leuenberger, avocate,

contre

Procureur général du canton de Genève,
case postale 3565, 1211 Genève 3,
Chambre d'accusation du canton de Genève,
case postale 3108, 1211 Genève 3.

refus de mise en liberté et prolongation de la détention préventive,

recours en matière pénale contre les ordonnances de la Chambre d'accusation
du canton de Genève des 15 et  19 juin 2007.

Faits:

A.
Le 12 décembre 2006, le Juge d'instruction du canton de Genève (ci-après: le
juge d'instruction) a inculpé A.________ - arrêté la veille - de recel (art.
160 CP), voire de vol (art. 139 CP), et il l'a placé en détention préventive.
Il l'a mis en liberté provisoire par ordonnance du 11 janvier 2007,
considérant que les besoins de l'instruction ne justifiaient plus le maintien
en détention, que le risque de collusion n'existait plus et que les risques
de réitération et de fuite n'étaient pas concrets. Le 13 juin 2007,
A.________ a été inculpé, à titre complémentaire, de recel par métier (art.
160 ch. 1 et 2 CP). Le juge d'instruction a relevé qu'il avait passablement
minimisé les faits lors de sa précédente arrestation et il l'a de nouveau
placé en détention préventive, pour les besoins de l'instruction et en raison
de risques de collusion, de fuite et de réitération.

B.
Par ordonnance du 15 juin 2007, la Chambre d'accusation du canton de Genève
(ci-après: la Chambre d'accusation) a rejeté la requête de mise en liberté
provisoire présentée la veille par A.________. Se fondant sur des écoutes
téléphoniques, elle a considéré que les charges ayant motivé sa nouvelle
arrestation étaient suffisantes, que les besoins de l'instruction étaient
concrets, que le risque de collusion était patent et que le risque de fuite
était évident au vu de la peine encourue, de la nationalité algérienne de
l'intéressé, de son absence d'attaches familiales avec la Suisse et de la
facilité avec laquelle il peut se rendre à l'étranger, notamment en France.
Le 18 juin 2007, le juge d'instruction a déposé une demande de prolongation
de détention, en invoquant la nécessité d'entendre A.________ en détail au
sujet des faits ressortant des écoutes téléphoniques et de le confronter avec
son co-inculpé B.________. Il se prévalait également des risques de
collusion, de réitération et de fuite. Par ordonnance du 19 juin 2007, la
Chambre d'accusation a autorisé cette prolongation jusqu'au 19 août 2007,
considérant que les conditions posées à la délivrance du mandat d'arrêt
existaient toujours et précisant qu'elle « faisait siens les motifs invoqués
par le juge d'instruction ». Elle relevait pour le surplus que l'intéressé ne
pouvait pas critiquer devant elle l'ordonnance du 15 juin 2007, en l'absence
de faits nouveaux.

C.
A.________ a formé un recours en matière pénale contre ces ordonnances. Il
demande au Tribunal fédéral d'annuler ces décisions et d'ordonner sa
libération provisoire. Il invoque la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.
et 5 CEDH) et il se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) ainsi que d'un défaut
de motivation (art. 29 al. 2 Cst.). Il requiert en outre l'assistance
judiciaire gratuite. Le Procureur général conclut à la confirmation des
ordonnances attaquées. La Chambre d'accusation a présenté des observations
détaillées; elle conclut au rejet du recours. Ces écritures ont été
communiquées au recourant, qui a présenté des observations complémentaires.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Un seul recours en matière pénale a été déposé contre les ordonnances
attaquées, qui ont toutes deux pour effet de prolonger la détention
préventive du recourant et qui reposent sur les mêmes motifs. Il y a donc
lieu de joindre les causes 1B_118/2007 et 1B_122/2007 pour statuer en un seul
arrêt.

2.
Selon l'art. 78 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours contre les
décisions rendues en matière pénale. La notion de décision rendue en matière
pénale comprend toute décision fondée sur le droit pénal matériel ou sur le
droit de procédure pénale. En d'autres termes, toute décision relative à la
poursuite ou au jugement d'une infraction fondée sur le droit fédéral ou sur
le droit cantonal est en principe susceptible d'un recours en matière pénale
(Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale
du 28 février 2001, FF 2001 p. 4111). La voie du recours en matière pénale
est dès lors ouverte en l'espèce. Formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF)
contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et qui
touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés (art. 81 al. 1
let. a et b ch. 1 LTF), le recours est recevable.

3.
Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, le
recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu en raison
d'un défaut de motivation des ordonnances attaquées, sur la question de sa
réincarcération en application de l'art. 160 du code de procédure pénale
genevois du 29 septembre 1977 (CPP/GE) et en ce qui concerne le motif lié aux
besoins de l'instruction.

3.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst.,
confère à toute personne le droit d'exiger, en principe, qu'un jugement ou
une décision défavorable à sa cause soit motivé. Cette garantie tend à donner
à la personne touchée les moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le
contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure.
L'objet et la précision des indications à fournir dépend de la nature de
l'affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle
générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs
qui l'ont guidée (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109; voir aussi ATF 126 I 97
consid. 2b p. 102, 125 II 369 consid. 2c p. 372, 124 II 146 consid. 2a p.
149). L'autorité n'est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les
arguments soulevés par les parties et peut se limiter à l'examen des
questions décisives pour l'issue du litige (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 17;
125 II 369 consid. 2c p. 372; 124 II 146 consid. 2a p. 149; 124 V 180 consid.
1a p. 181 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence rendue en matière de
prolongation de la détention préventive, une motivation par renvoi à de
précédentes décisions ou par adhésion aux motifs de la demande de
prolongation de la détention peut être admissible, pour autant que le prévenu
ne fasse pas valoir d'arguments nouveaux (114 Ia 281 consid. 4c p. 285; ATF
103 Ia 407 consid. 3a p. 409). Le Tribunal fédéral examine librement si les
exigences posées par l'art. 29 al. 2 Cst. ont été respectées (ATF 124 I 49
consid. 3a p. 51, 122 I 153 consid. 3 p. 158 et les arrêts cités).

3.2 Le recourant allègue d'abord que la Chambre d'accusation a omis à tort
d'examiner les conditions de l'art. 160 CPP/GE relatif à la réincarcération.
Aux termes de cette disposition, l'inculpé peut être réincarcéré « lorsque
apparaissent des faits nouveaux, des charges nouvelles de nature à justifier
la mise en détention, ou lorsque des besoins nouveaux de l'information
l'exigent ». En l'occurrence, s'il est vrai que l'autorité intimée n'a pas
mentionné expressément l'art. 160 CPP/GE, elle se réfère néanmoins à des
écoutes de conversations téléphoniques et à l'inculpation complémentaire de
recel par métier. Le recourant était donc à même de comprendre que ces
éléments ont motivé la nouvelle arrestation et il était en mesure de
contester efficacement ce point. Quant à la question des besoins de
l'instruction, elle fait l'objet d'une courte motivation dans l'ordonnance du
15 juin, selon laquelle ces besoins sont concrets dès lors que le juge
d'instruction doit interroger les deux inculpés au sujet de chacune de leurs
conversations téléphoniques, « à la suite de leurs contestations en bloc des
éléments ressortant de ces conversations ». L'ordonnance du 19 juin renvoie
quant à elle aux motifs invoqués par le juge d'instruction, qui a fait part
de la nécessité d'entendre le recourant en détail sur ces écoutes
téléphoniques et de le confronter à son co-inculpé B.________. Le recourant
pouvait donc saisir les motifs qui ont guidé l'autorité intimée et attaquer
l'ordonnance sur ce point, ce qu'il a d'ailleurs fait. Ainsi, bien que la
motivation des ordonnances attaquées soit particulièrement succincte, on peut
encore admettre que les exigences susmentionnées sont satisfaites en ce qui
concerne les deux points soulevés par le recourant. Le grief tiré d'une
violation du droit d'être entendu doit donc être rejeté.

4.
Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté
personnelle, garantie par les art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH, que si elle
repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce
l'art. 34 CPP/GE (cf. également l'art. 27 Cst./GE). Elle doit en outre
correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la
proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270).
Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les
besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de
réitération (cf. art. 34 let. a à c CPP/GE). La gravité de l'infraction - et
l'importance de la peine encourue - n'est, à elle seule, pas suffisante (ATF
125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 70 consid. 4a). Préalablement à ces
conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes
(art. 5 par. 1 let. c CEDH; ATF 116 Ia 144 consid. 3; art. 34 in initio
CPP/GE). S'agissant d'une restriction grave à la liberté personnelle, le
Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de
l'appréciation des preuves, revue sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF
123 I 268 consid. 2d p. 271; pour la définition de l'arbitraire, cf. art. 9
Cst. et ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17; 131 I 217 consid. 2.1 p. 219; 129 I 8
consid. 2.1 p. 9; 128 I 273 consid. 2.1 p. 275). L'autorité cantonale dispose
ainsi d'une grande liberté dans l'appréciation des faits (ATF 114 Ia 283
consid. 3; 112 Ia 162 consid. 3b).

5.
Le recourant conteste d'abord l'existence de charges suffisantes à son
encontre.

5.1 Pour qu'une personne soit placée en détention préventive, il doit exister
à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité,
c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une
infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder
à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la
crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement
examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle
mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention
préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si
des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les
premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit
apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction
envisageables (ATF 116 Ia 143 consid. 3c p. 146; Gérard Piquerez, Traité de
procédure pénale suisse, 2e éd., Genève, Zurich et Bâle 2006, p. 540 et les
références).

5.2 En l'occurrence, sur le vu des nouveaux éléments ressortant des écoutes
téléphoniques, la Chambre d'accusation pouvait retenir qu'il existait des
charges suffisantes à l'encontre du recourant. Il ressort en effet de ces
écoutes que le recourant avait eu au moins vingt-trois conversations
téléphoniques avec son co-inculpé B.________ entre le 6 novembre 2006 et leur
première arrestation le 10 décembre 2006. Ces conversations portaient sur
diverses marchandises (ordinateurs, vêtements, téléphones, sacs etc.) que
B.________ remettait au recourant et que celui-ci revendait avant de rendre
compte de ces transactions à son interlocuteur. Dans ses déclarations des 13
et 14 juin 2007, le recourant explique en substance que les marchandises dont
ils parlaient étaient ses affaires personnelles ou qu'elles lui étaient
remises par un ami de Marseille. Ces explications apparaissent à première vue
peu convaincantes; elles ne suffisent en tout cas pas à enlever toute force
probante aux indices sérieux de culpabilité que constituent les écoutes
téléphoniques précitées. Quoi qu'il en soit, c'est au juge du fond et non à
celui de la détention qu'il incombera d'apprécier la valeur probante de cet
élément. En l'état, on ne saurait en tout cas reprocher aux autorités
cantonales une appréciation arbitraire sur ce point.

6.
Le recourant conteste également que son maintien en détention préventive
puisse être motivé par les besoins de l'instruction et le risque de
collusion.

6.1 Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt
public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à
craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître
ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres
prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations. On ne saurait toutefois
se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à
toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le
maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance.
L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de
l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manoeuvres,
propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans
les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels
actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du
prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 128 I 149 consid. 2.1 p.
151; 123 I 31 consid. 3c p. 35; 117 Ia 257 consid. 4b-c p. 260 s. et les
références). Si le danger de collusion est en règle générale plus important
au début d'une procédure pénale (ATF 107 Ia 138 consid. 4g p. 144), il peut
toutefois subsister après la clôture de l'enquête lorsque les circonstances
font sérieusement craindre que le prévenu n'abuse de sa liberté pour empêcher
ou altérer la manifestation de la vérité devant l'autorité de jugement, voire
de recours (ATF 117 Ia 257 consid. 4b p.  261; Gérard Piquerez, op.cit., n.
849 p. 543).

6.2 La Chambre d'accusation considère que les besoins de l'instruction sont
concrets car le juge d'instruction doit interroger les deux inculpés au sujet
de chacune de leurs conversations téléphoniques, dès lors que les
intéressés contestent les éléments qui en ressortent. Elle estime en outre
qu'il existe un risque de collusion avec les tiers mentionnés dans ces
conversations et qui sont impliqués dans les activités de recel faisant
l'objet de l'instruction. Le juge d'instruction fait encore valoir la
nécessité de confronter le recourant à son co-inculpé B.________. Ces
considérations sont pertinentes, dans la mesure où les écoutes téléphoniques
paraissent être un élément décisif de la présente instruction et dès lors que
le recourant n'a pu être entendu à ce sujet qu'à deux reprises, soit
brièvement lors de l'audience du 13 juin devant le juge d'instruction et un
peu plus longuement lors de son audition par la police le lendemain. Sur le
vu des réponses succintes et évasives qu'il a fournies, il apparaît
indispensable de le réentendre de manière plus détaillée sur les sujets
évoqués au cours de ses conversations avec B.________. De même, une
confrontation avec ce dernier s'avère nécessaire. Quant au risque de
collusion, il apparaît effectivement concret, dans la mesure où il y a lieu
de craindre que le recourant ne prenne contact avec les tiers mentionnés dans
les conversations précitées - soit les fournisseurs et les acheteurs de la
marchandise évoquée - et dont les témoignages pourraient être décisifs. Peu
importe à cet égard que le recourant prétende avoir été en possession des
retranscriptions de ces conversations déjà trois semaines avant sa deuxième
arrestation. En effet, rien ne démontre qu'il ait effectivement pris
connaissance de ces documents dans le détail et qu'il ait réellement pris
conscience de leur portée. Il y a donc lieu de craindre que, confronté aux
éléments à charge ressortant des écoutes et à la version de son co-inculpé,
il ne prenne des dispositions pour entraver la manifestation de la vérité.
Dans ces circonstances, les besoins de l'enquête et le danger de collusion
peuvent encore justifier le maintien en détention à ce stade de
l'instruction.
Cela étant, les autorités cantonales sont invitées à faire preuve de
diligence dans l'administration des mesures d'instruction susmentionnées. De
plus, si elles devaient encore maintenir le recourant en détention préventive
pour ce motif, elles devront préciser - en respectant les exigences de
motivation déjà évoquées ci-dessus - quels actes d'instruction elles doivent
encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait
l'accomplissement.

7.
Le maintien de la détention préventive se justifiant pour les besoins de
l'instruction et en raison d'un risque de collusion, il n'y a pas lieu
d'examiner si cette mesure s'impose également en raison d'un danger de fuite,
comme l'a retenu la Chambre d'accusation.

8.
Il s'ensuit que le recours de droit public doit être rejeté. Dès lors que  le
recourant est dans le besoin et que ses conclusions ne paraissaient pas
d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire doit lui être accordée
(art. 64 al. 1 LTF). Le recourant requiert la désignation de Me Doris
Leuenberger en qualité d'avocate d'office. Il y a lieu de donner droit à
cette requête et de fixer d'office les honoraires de l'avocate, qui seront
supportés par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d'assistance judiciaire est admise.

3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.
Me Doris Leuenberger, avocate à Genève, est désignée comme avocate d'office
du recourant et ses honoraires, supportés par la caisse du Tribunal fédéral,
sont fixés à 1500 fr.

5.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire du recourant, au
Procureur général et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.

Lausanne, le 13 juillet 2007

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: