Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.106/2007
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1B_106/2007 /col

Arrêt du 20 juin 2007
Ire Cour de droit public

M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Jomini.

A. ________,
recourant,

contre

B.________, président de tribunal, Tribunal d'arrondissement de l'Est
vaudois, case postale 496, 1800 Vevey 1,
intimé,
Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de Justice
de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne.

procédure pénale, récusation,

recours en matière pénale contre l'arrêt de la Cour administrative du
Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er juin 2007.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
A. ________ est renvoyé devant le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois
comme accusé de calomnie, subsidiairement diffamation, sur plaintes de
différentes personnes dont C.________, exerçant la profession de président de
tribunal d'arrondissement dans le canton de Vaud. Le Président B.________ a
été désigné pour présider le tribunal dans cette affaire.
Le 21 mai 2007, A.________ a demandé la récusation du Président B.________,
ainsi que celle du Tribunal cantonal du canton de Vaud. La Cour
administrative du Tribunal cantonal a statué le 1er juin 2007. Elle a écarté
la demande de récusation du Tribunal cantonal et rejeté la demande de
récusation du Président B.________.

2.
A.________ a adressé le 8 juin 2007 au Tribunal fédéral un recours contre
l'arrêt de la Cour administrative. Ses conclusions sont les suivantes:
1. L'effet suspensif de l'affaire à juger est prononcé jusqu'à droit connu de
ce recours.

2.  Le Tribunal fédéral reconnaît d'être juge et partie, et demande à
l'organe de surveillance de former une Cour fédérale ad hoc pour s'occuper de
ce recours.

3.  Le recours est admis et le juge de première instance vaudois B.________
est récusé dans l'affaire de la plainte de son confrère C.________ contre
A.________.

4.  La récusation du Tribunal cantonal vaudois en bloc est confirmée en
l'espèce.

5.  Les frais sont mis à la charge du canton de Vaud (...).
Il n'a pas été demandé de réponses. Le Tribunal cantonal a produit son
dossier.

3.
Le recourant prétend que le Tribunal fédéral est prévenu à son égard. La
jurisprudence admet qu'un tribunal dont la récusation est demandée en bloc
puisse écarter lui-même la requête lorsque celle-ci est abusive ou
manifestement mal fondée (ATF 114 Ia 278 consid. 1 p. 279; arrêt non publié
1P.820/2006 du 6 mars 2007, dans une cause introduite par l'actuel
recourant). La demande présentée dans le cas particulier - manifestation
supplémentaire de l'attitude du recourant consistant à récuser
systématiquement et sans discernement ses juges - est à l'évidence abusive.
Elle doit donc d'emblée être déclarée irrecevable.

4.
En contestant la décision de refus d'entrer en matière sur la demande de
récusation visant le Tribunal cantonal dans son entier, le recourant reprend
des arguments comparables à ceux qu'il a maintes fois soumis, sans succès,
aux autorités judiciaires - notamment au Tribunal fédéral -  depuis plusieurs
années, principalement dans des causes pénales où il était selon les cas
inculpé, accusé ou plaignant. Sur ce point, le présent recours se révèle
clairement procédurier ou abusif, au sens de l'art. 108 al. 1 let. c LTF.

5.
Le recourant critique le refus du Tribunal cantonal de prononcer la
récusation du Président B.________, en invoquant le "corporatisme" des juges
et en se référant à la profession du plaignant C.________, magistrat de
l'ordre judiciaire. Selon l'arrêt attaqué, le seul fait qu'un magistrat soit
partie à la procédure dirigée contre le recourant ne suffit pas à faire
craindre un manque d'impartialité de la part du Président B.________. En
outre, le recourant reprochait à ce président d'avoir rejeté des requêtes
qu'il avait présentées en vue de l'audience principale (enregistrement des
débats, citation de témoins). Or, pour la Cour administrative, il
n'appartient pas au juge de la récusation d'examiner la conduite du procès à
la façon d'un organe de surveillance, et le dossier de l'affaire ne révèle
pas la commission d'erreurs particulièrement lourdes ou répétées, qui seules
justifieraient une récusation à cause d'une violation grave des devoirs du
magistrat.
En persistant, devant le Tribunal fédéral, à demander la récusation du
Président B.________, peu avant les débats et alors qu'il avait déjà soulevé
en vain des arguments semblables dans le cadre de la même procédure pénale
(voir arrêt 1P.820/2006 du 6 mars 2007, consid. 7), le recourant agit de
manière non seulement dilatoire, mais également procédurière ou abusive au
sens de l'art. 108 al. 1 let. c LTF.

6.
Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF. Le présent arrêt rend sans objet la
requête d'effet suspensif. Les frais judiciaires doivent être mis à la charge
du recourant, qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
La demande de récusation du Tribunal fédéral est irrecevable.

2.
Le recours est irrecevable.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Cour
administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 20 juin 2007

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: