Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 1A.67/2007
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1A.67/2007

Arrêt du 20 décembre 2007
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Reeb.
Greffier: M. Kurz.

A. ________,
recourant, représenté par Me Jean-Marc Carnicé, avocat,

contre

Office fédéral de la justice, Office central USA, Bundesrain 20, 3003 Berne.

entraide judiciaire internationale en matière pénale aux USA

recours de droit administratif contre la décision de l'Office fédéral de la
justice, Office central USA, du 17 août 2007.

Faits:

A.
Par décision du 15 mai 2003, l'Office central USA est entré en matière sur
des demandes d'entraide judiciaire formées les 27 septembre et 10 décembre
2002 par le Département américain de la Justice, pour les besoins d'une
enquête menée par le Procureur des Etats-Unis pour l'Arrondissement Est de la
Virginie. Enquêtant au sujet du groupe X.________, soupçonné de financement
du terrorisme, l'autorité requérante désirait notamment connaître l'auteur
d'un versement de 53'697,48 USD opéré depuis la banque Y.________ le 11
juillet 2001 sur un compte détenu par une entité du groupe X.________.
Le 7 mai 2007, l'autorité requérante indiqua que la date du versement était
le 11 juillet 2000 et non 2001. Cette information a été transmise à la banque
Y.________ le 14 mai 2004. Il est alors apparu que le compte visé était
détenu par A.________. Celui-ci s'est opposé à l'entraide, par lettre 30 juin
2004. Dans son mémoire motivé, il contestait tout financement d'activité
illégale; il estimait que la demande d'entraide était insuffisamment motivée
et que les conditions de double incrimination et de proportionnalité
n'étaient pas satisfaites.

B.
Par décision du 17 août 2007, l'Office central a déclaré l'opposition
irrecevable. La banque avait été informée le 14 mai 2004 des mesures
d'entraide prises au sujet du compte concerné. Selon les instructions du
titulaire du compte, la correspondance devait être envoyée à B.________, à
Londres, ce qui avait été fait le 4 juin 2004. L'opposition, du 30 juin 2004,
avait donc été formée en dehors du délai de dix jours prévu à l'art. 16 al. 1
aLTEJUS. Subsidiairement, l'Office central a également écarté les arguments
soulevés sur le fond.

C.
A.________ a formé un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal
pénal fédéral. Il conclut, en substance, au refus de l'entraide judiciaire.
Le recours a été transmis au Tribunal fédéral.
L'Office fédéral de la justice conclut au rejet du recours dans la mesure où
il est recevable.

Considérant en droit:

1.
Selon l'art. 37b de la loi fédérale relative au traité conclu avec les
Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (LTEJUS, RS
351.93), les procédures d'opposition et de recours contre les décisions
rendues en première instance avant l'entrée en vigueur de la modification du
17 juin 2005 (laquelle ouvre en particulier le recours devant le Tribunal
pénal fédéral; art. 17 LTEJUS) sont régies par l'ancien droit. Tel est le cas
en l'occurrence, la décision d'entrée en matière ayant été rendue par
l'Office central le 15 mai 2003.

1.1 La décision par laquelle l'Office central suisse octroie l'entraide
judiciaire en vertu de l'art. 5 let. b LTEJUS et rejette - ou déclare
irrecevable - une opposition selon l'art. 16 aLTEJUS, peut être attaquée par
la voie du recours de droit administratif prévue à l'art. 17 al. 1 aLTEJUS
(ATF 124 II 124 consid. 1b p. 126).

1.2 Le recourant, dont l'opposition a été déclarée tardive, a qualité pour
contester ce prononcé (ATF 122 II 130 consid. 1 p. 132).

2.
Le recourant reproche à l'OFJ d'avoir omis de notifier sa décision
d'admissibilité au domicile élu en Suisse auprès de son avocat; par ailleurs
la notification à B.________ ne lui serait pas opposable, car celui-ci ne
disposait que d'une procuration sur le compte, sans être habilité à recevoir
les notifications destinées au titulaire. Au cours d'une conversation
téléphonique du 8 juillet 2004, l'OFJ avait d'ailleurs admis que l'opposition
avait été formée en temps utile; il s'agirait là d'une décision, confirmée
par la fixation d'un délai pour présenter un mémoire motivé; le 2 mai 2007,
l'OFJ avait encore invité le recourant à se déterminer sur la transmission
envisagée. La décision d'irrecevabilité, après avoir permis au recourant de
présenter deux mémoires motivés, violerait le principe de la bonne foi.

2.1 Selon l'art. 80m EIMP, les décisions de l'autorité d'exécution sont
notifiées à l'ayant droit domicilié ou ayant élu domicile en Suisse. Lorsque
le titulaire d'un compte bancaire est domicilié à l'étranger, c'est à la
banque qu'il appartient d'informer son client afin de permettre à celui-ci
d'élire domicile (art. 9 OEIMP).

2.2 L'élection de domicile effectuée le 19 septembre 2003 a eu lieu dans le
cadre d'une autre procédure d'entraide se rapportant certes également au
financement d'activités terroristes, mais impliquant une entité distincte;
cela est du reste précisé dans la lettre de constitution. L'OFJ pouvait donc
considérer, sans violer le droit fédéral ni commettre un abus de formalisme,
que cette élection de domicile n'était pas valable pour l'ensemble des
décisions d'entraide judiciaire concernant la même personne. Admettre le
contraire forcerait l'autorité d'exécution, lors de la notification de ses
décisions, à des vérifications systématiques qui ne peuvent raisonnablement
être exigées d'elle. C'est par conséquent à bon droit que l'Office central a
notifié sa décision au seul établissement bancaire, conformément aux art. 80m
al. 1 let. a EIMP et 9 OEIMP.

2.3 Le recourant prétend que B.________ serait au bénéfice d'une simple
procuration, ce qui n'autorisait pas la banque à lui notifier les décisions.
Il ressort toutefois des documents d'ouverture, du 11 février 2000, que la
correspondance devait être adressée non pas au titulaire du compte mais à
B.________, domicilié à Londres. Contrairement à ce que soutient le recourant
- lequel fait uniquement référence à la procuration sur le compte -, il
s'agit bien d'une instruction donnée à la banque. Ultérieurement, le
recourant a signé, le 27 avril 2001, une convention de "banque restante"
("Hold Mail"), sans préciser si cette nouvelle instruction annulait les
précédentes. Par conséquent, le délai d'opposition commençait à courir soit
au moment de la réception de la décision par la banque dans le dossier
"banque restante" (ATF 124 II 124), soit lors de sa réception par B.________.
Or, il n'est pas contesté que la première a reçu la décision avant le 1er
juin 2004, et le second le 4 juin 2004. L'opposition, formée le 30 juin 2004,
était donc tardive.

2.4 Le recourant prétend que l'OFJ aurait, à l'occasion d'une conversation
téléphonique du 8 juillet 2004, admis la recevabilité de l'opposition. Il
s'agirait d'une décision qui lierait l'autorité. L'OFJ conteste toutefois
l'existence d'une telle conversation, dont la trace ne figure pas au dossier.
Le courrier échangé avec l'autorité fait certes ressortir que des délais ont
été accordés pour motiver l'opposition, mais pas qu'une assurance
particulière aurait été donnée concernant sa recevabilité. Le recourant ne
saurait arguer de sa bonne foi, et affirmer que les diverses occasions qui
lui ont été données pour présenter ses observations impliquaient
nécessairement que celles-ci seraient traitées sur le fond: la question ne
pouvait être résolue de manière définitive qu'à l'occasion de la décision
formelle sur opposition. Le recourant ne saurait ainsi se prévaloir ni d'une
décision formelle préalable, ni d'une assurance de l'autorité quant à la
recevabilité de son opposition.

2.5 La décision du 17 août 2007 ne prête donc pas le flanc à la critique, de
sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner les griefs soulevés sur le fond et
examinés, à titre subsidiaire, par l'Office central.

3.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Conformément à
l'art. 156 al. 1 OJ, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant
qui succombe.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 3000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office
fédéral de la justice, Office central USA, et au Tribunal pénal fédéral, IIe
Cour des plaintes.

Lausanne, le 20 décembre 2007

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Féraud Kurz