Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 1A.54/2007
Zurück zum Index I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2007
Retour à l'indice I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2007


1A.54/2007 /col

Arrêt du 24 septembre 2007
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Féraud, Président,
Aemisegger et Reeb.
Greffier: M. Kurz.

A. ________,
recourante, représentée par Me Marc Bonnant, avocat,

contre

Juge d'instruction du canton de Genève,
case postale 3344, 1211 Genève 3,
Cour de justice du canton de Genève, Chambre d'accusation, case postale 3108,
1211 Genève 3.

Entraide judiciaire internationale en matière pénale avec la Belgique,

recours de droit administratif contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation
du 30 mai 2007.

Faits:

A.
Le 21 septembre 2005, un Juge d'instruction au Tribunal d'Anvers (Belgique) a
adressé à la Suisse une demande d'entraide judiciaire dans le cadre d'une
enquête pénale dirigée notamment contre B.________ et C.________. Ceux-ci
sont soupçonnés d'un trafic de diamants bruts dont le produit contribuerait
au financement des conflits armés en Afrique (diamants de la guerre), et d'un
trafic de diamants taillés introduits frauduleusement sur le territoire
belge. Des sociétés genevoises auraient établi de faux certificats. Au total,
il s'agirait de 561 importations de diamants bruts, d'une valeur de plus de
370 millions d'euros. Ces agissements, constitutifs de "formation d'une
organisation criminelle" en droit belge, correspondraient à une escroquerie
fiscale en droit suisse. L'autorité requérante fournissait une liste des
sociétés impliquées, parmi lesquelles A.________, au Port Franc de Genève, au
sujet de laquelle l'autorité requérante déclare ne pas disposer d'autres
renseignements. Elle demande des perquisitions et la saisie de la
documentation (notamment bancaire) concernant les sociétés impliquées.
Le Juge d'instruction genevois, chargé de l'exécution de cette demande, est
entré en matière le 25 octobre 2005.
Le 15 novembre 2005, l'autorité requérante a présenté un complément faisant
état de comptes bancaires utilisés pour organiser la fraude ou en recueillir
le produit. Le Juge d'instruction a ordonné la production des documents
d'ouverture et de l'état de ces comptes. Ayant été informé d'un versement de
7'000 USD depuis l'un de ces comptes, à destination d'un compte détenu par
A.________ auprès de la banque X.________ de Genève, le Juge d'instruction a
requis la même documentation à propos de celui-ci.
Par ordonnance du 19 décembre 2005, le Juge d'instruction a décidé de
transmettre à l'autorité requérante les documents relatifs au compte de
A.________. Sur recours de celle-ci, la Chambre d'accusation genevoise a
considéré que la demande d'entraide n'était pas suffisamment motivée: elle ne
mentionnait pas l'existence de faux documents, et se bornait à faire état de
certificats "Kimberley" incomplets et de factures émanant de sociétés
suspectes. Il n'était donc pas possible de se prononcer sur la condition de
la double incrimination, ni d'établir un lien entre les agissements
poursuivis et les comptes découverts en Suisse.

B.
Invitée à compléter sa démarche, l'autorité requérante a précisé, le
31 juillet 2006, que B.________ avait mis sur pied une organisation
permettant, par le biais de sociétés de transports et de bureaux
d'expédition, de fournir des diamants et des bijoux au noir à des grossistes
anversois. Arrivée en transit en Belgique, la marchandise était détournée
durant un transfert entre aéroports, et livrée à des diamantaires d'Anvers;
elle était remplacée par de la poudre de diamant de valeur inférieure, à
destination de l'Ile Maurice ou de Dubaï, d'où elle était réexpédiée, via
Genève, à Anvers, sur la base de fausses factures. Dans ce contexte,
A.________ n'était qu'une "société coquille" servant à couvrir les acheteurs
réels de la marchandise à Anvers.

C.
Le 21 décembre 2006, le Juge d'instruction a rendu une nouvelle ordonnance de
clôture portant sur les documents d'ouverture et l'état du compte détenu par
A.________ au 16 décembre 2005.
Par ordonnance du 30 mai 2007, la Chambre d'accusation a rejeté le recours
formé par A.________. Le modus operandi et la participation de la société
recourante étaient exposés de manière suffisante dans la demande
complémentaire. Cela permettait d'admettre un cas d'escroquerie fiscale, et
justifiait les investigations de l'autorité requérante concernant l'existence
des sociétés destinataires, notamment la recourante. Celle-ci avait eu
l'occasion de s'exprimer sur le tri des documents à transmettre. Sous l'angle
de la proportionnalité, les documents d'ouverture paraissaient pertinents, y
compris le "profil client"; en revanche, l'état du compte au 16 décembre 2005
ne devait pas être transmis, en l'absence de toute indication sur des fonds
d'origine illicite.

D.
A.________ forme un recours de droit administratif contre cette dernière
ordonnance. Elle conclut principalement au refus de l'entraide judiciaire, à
l'annulation de la décision attaquée et à la restitution des documents
saisis; subsidiairement, elle demande que ne soit communiquée que l'identité
de son directeur, la transmission du "profil client" étant exclue.
La Chambre d'accusation se réfère à sa décision. Le Juge d'instruction et
l'Office fédéral de la justice concluent au rejet du recours dans la mesure
où il est recevable.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Conformément aux art. 110b EIMP et 132 al. 1 LTF, les procédures de recours
contre une décision de clôture rendue avant l'entrée en vigueur de la
nouvelle réglementation sont régies intégralement (contrairement à ce que
semble retenir la Chambre d'accusation dans son indication des voies de
droit) par l'ancien droit.

1.1
Le recours de droit administratif est interjeté en temps utile contre une
décision confirmée par l'autorité cantonale de dernière instance, relative à
la clôture de la procédure d'entraide judiciaire (art. 80f de la loi fédérale
sur l'entraide internationale en matière pénale - EIMP, RS 351.1). La
recourante a qualité pour agir, en tant que détentrice du compte bancaire
visé par la décision de clôture (art. 80h let. b EIMP et 9a let. b OEIMP).

1.2
La Confédération suisse et le Royaume de Belgique sont tous deux parties à la
Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS
0.351.1). Les dispositions de ce traité l'emportent sur le droit autonome qui
régit la matière, soit l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS
351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non
réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu'il est plus
favorable à l'entraide (ATF 129 II 462 consid. 1.1 p. 464; 123 II 134 consid.
1a p. 136; 122 II 140 consid. 2 p. 142 et les arrêts cités).

2.
La recourante soulève un grief d'ordre formel, qu'il convient d'examiner en
premier. La Chambre d'accusation a estimé qu'elle n'avait pas démontré avoir
eu d'autres activités que celles décrites par l'autorité requérante,
notamment commerciale. Or, la recourante n'avait pas été invitée à apporter
une telle démonstration, le cas échéant en faisant entendre son ayant droit.

2.1 Garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu permet au
justiciable de participer à la procédure probatoire en exigeant
l'administration des preuves déterminantes (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16
et les arrêts cités). Ce droit ne s'étend toutefois qu'aux éléments
pertinents pour décider de l'issue du litige (ATF 125 I 127 consid. 6c/cc in
fine p. 135).

2.2 En l'espèce, la question de savoir si la société recourante avait une
activité en Suisse est sans pertinence pour l'octroi de l'entraide. En effet,
il s'agit là d'un élément à décharge dont il n'est pas tenu compte dans la
procédure d'entraide judiciaire. Par ailleurs, la question de la
proportionnalité s'examine essentiellement au regard des soupçons de
l'autorité requérante, qu'il s'agit de confirmer ou d'infirmer. Dans la
mesure où ces soupçons sont, comme on le verra, suffisamment motivés,
l'appréciation de la cour cantonale sur l'activité effective de la recourante
est sans pertinence, et il n'était pas nécessaire d'instruire sur ce point.

3.
Sur le fond, la recourante invoque le principe de la double incrimination.
Elle estime que les explications supplémentaires données dans le complément
du 31 juillet 2006 ne permettraient toujours pas de comprendre en quoi
consistent les infractions poursuivies. Rien ne permettrait de retenir une
escroquerie, ni même une escroquerie fiscale: les transactions relatives à
des diamants ne seraient pas soumises à la TVA ou à une taxe similaire. Les
infractions de faux ne seraient pas non plus suffisamment expliquées.
L'exposé complémentaire demeurerait confus et rien ne viendrait expliquer le
changement d'appréciation de la Chambre d'accusation.

3.1 Davantage qu'à la qualification juridique des faits, la recourante s'en
prend à la motivation des demandes d'entraide successives.
Selon l'art. 14 CEEJ, la demande d'entraide doit notamment indiquer son objet
et son but (ch. 1 let. b), ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des
faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l'autorité requise de
s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon
le droit des Parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu'il
ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 al. 1 let. a CEEJ), que
l'exécution de la demande n'est pas de nature à porter atteinte à la
souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts
essentiels du pays (art. 2 let. b CEEJ), et que le principe de la
proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 4b et les arrêts
cités). Le droit interne (art. 28 EIMP) pose des exigences équivalentes, que
l'OEIMP précise en exigeant l'indication du lieu, de la date et du mode de
commission des infractions (art. 10 OEIMP). Lorsque l'acte poursuivi est une
escroquerie fiscale, la jurisprudence n'exige pas non plus une preuve stricte
de l'état de fait; il faut néanmoins des soupçons suffisamment justifiés,
afin d'éviter que l'autorité requérante invoque une telle infraction pour se
procurer des preuves destinées à la poursuite d'autres délits fiscaux pour
lesquels la Suisse n'accorde pas l'entraide (art. 3 al. 3 EIMP, art. 2 let. a
CEEJ; ATF 115 Ib 68 consid. 3b/bb).

3.2 La Suisse n'accorde pas l'entraide pour les délits fiscaux (art. 2 let. a
CEEJ et 3 al. 3, première phrase EIMP), sous la seule réserve de
l'escroquerie fiscale (art. 3 al. 3, deuxième phrase, EIMP; cf. ATF 125 II
250 consid. 2 p. 251/252). Le délit douanier peut prendre la forme du délit
fiscal, lorsque la réduction des taxes et contributions dues à l'Etat
requérant se fait lors de l'importation dans cet Etat de biens déterminés. En
pareil cas, le délit douanier ne donne lieu à l'entraide que s'il équivaut à
une escroquerie fiscale au sens de l'art. 3 al. 3 EIMP. Le délit fiscal est
défini par le droit de l'Etat requis. Il est indifférent à cet égard que le
droit de l'Etat requérant qualifie les faits décrits comme un délit pénal,
douanier ou fiscal ordinaire (ATF 125 II 250 consid. 3b p. 252/253; 115 Ib 68
consid. 3c p. 81 ss; art. 24 al. 2 OEIMP).

3.3 Dans sa demande initiale, l'autorité requérante fait état de deux
complexes de faits. D'une part, des diamants bruts "du conflit" auraient été
frauduleusement importés en Belgique et remis à quelque 75 sociétés
diamantaires en contournant, au moyen de faux certificats de provenance, le
processus de certification de Kimberley mis en place en avril 2003. La
marchandise aurait été vendue par des sociétés sises notamment aux
Etats-Unis, à Hong Kong, à l'Ile Maurice, aux Iles Vierges Britanniques et au
Canada, dont l'existence serait douteuse. Entre le 1er janvier 2003 et le 31
octobre 2004, 561 importations de ce genre auraient eu lieu, pour une valeur
de plus de 370 millions d'euros. D'autre part, des diamants taillés et des
bijoux seraient importés en Belgique depuis Genève et apparemment destinés à
l'Ile Maurice, après un retour à Genève; ces opérations ne paraîtraient pas
commercialement justifiées et pourraient dissimuler des importations au noir
durant le transfert effectué par C.________ entre deux aéroports en Belgique;
les diamantaires et commerçants d'Anvers seraient fournis sans payer les
impôts "de manière structurée".
Dans son complément du 31 juillet 2006, l'autorité requérante ne revient plus
sur le premier complexe de faits (importations de diamants "du conflit").
Elle explique en revanche plus clairement en quoi consistent les carrousels
de marchandises. Les diamants et bijoux arrivaient à l'Aéroport de Deurne
(Anvers), puis étaient transférés par route à l'Aéroport de Zaventem
(Bruxelles). Durant ce transfert, la marchandise était détournée, remise aux
commerçants d'Anvers et remplacée par de la poudre de diamant de moindre
valeur. Les paquets reconditionnés, contenant la poudre, étaient exportés
vers la destination officielle, soit l'Ile Maurice ou Dubaï, d'où ils
revenaient à Genève. La poudre de diamant était enfin renvoyée à Anvers, sous
couvert de fausses factures. Quatre sociétés, dont la recourante, auraient
participé à ces circuits, qui auraient permis de livrer en Belgique de la
marchandise qui ne devait qu'y transiter.
Même si les faits sont exposés dans une certaine confusion, il en ressort
suffisamment clairement que des commerçants Anversois ont obtenu des diamants
et bijoux en dehors des circuits officiels, ce qui leur permettait de ne pas
payer les impôts directs. Le processus d'importations décrit par l'autorité
requérante comprend de nombreux transferts, des substitutions de marchandise
et l'usage de fausses factures. Il s'agit par conséquent d'un délit douanier
équivalant à une escroquerie fiscale (cf., s'agissant de l'escroquerie
fiscale, ATF 125 II 250 consid. 3b p. 252, consid. 5a p. 257; 115 Ib 68
consid. 3a/bb p. 74 ss.). Contrairement à ce que soutient la recourante, les
transferts de poudre de diamant ne constituent pas l'essentiel de l'activité
délictueuse; ils ne sont pas poursuivis en tant que tels, mais seulement dans
la mesure où ils ont permis l'importation frauduleuse de marchandise de plus
grande valeur. Les indications apportées dans le complément du 31 juillet
2006 expliquent et justifient le changement d'appréciation de la cour
cantonale sur ce point, de sorte que l'argument doit être écarté.

3.4 La recourante se plaint d'une violation de la présomption d'innocence.
L'ordonnance attaquée tiendrait clairement pour établis les faits qui lui
sont reprochés; elle ferait aussi grief à la recourante de ne pas avoir
démontré l'existence d'activités commerciales, renversant ainsi le fardeau de
la preuve et méconnaissant les pièces du dossier.
La présomption d'innocence interdit certes à toute autorité ayant à connaître
de l'affaire à un titre quelconque, de désigner une personne coupable d'un
délit, sans réserve et sans nuance, préjugeant de l'appréciation des faits
par l'autorité appelée à statuer au fond (ATF 124 I 327 consid. 3b p. 331 et
la jurisprudence citée). Cette réserve ne s'impose toutefois qu'aux autorités
appelées à intervenir dans le cadre de l'affaire pénale proprement dite, et
non à celles qui se prononcent, dans un autre Etat et dans le cadre d'une
procédure distincte - de nature administrative et non pénale -, sur la simple
transmission de moyens de preuve, sans avoir à juger de la culpabilité des
personnes poursuivies (ATF 120 Ib 112 consid. 2 p. 119 et les arrêts cités).
Le moyen est manifestement mal fondé.

4.
La recourante invoque enfin le principe de la proportionnalité. Elle estime
qu'il n'y aurait pas de lien entre son compte bancaire et les faits reprochés
à B.________ et ses comparses: aucun virement n'est mentionné par l'autorité
requérante. Seul le nom de la recourante figure dans la demande, et l'unique
renseignement utile dans ce cadre serait l'identité de son président et
actionnaire. En tout les cas, même si, comme l'a relevé la Chambre
d'accusation, les documents ne sont pas nombreux, il y avait lieu d'opérer un
tri en écartant le "profil client", pièce qui contient de nombreuses
informations personnelles sur l'ayant droit du compte. A tout le moins
faudrait-il caviarder ce document pour enlever les mentions sur l'origine des
avoirs ou l'existence d'autres comptes en Suisse ou à l'étranger.

4.1 En vertu du principe de la proportionnalité, l'entraide ne peut être
accordée que dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité
recherchée par les autorités pénales de l'Etat requérant. La question de
savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à
la procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de
poursuite. La coopération internationale ne peut être refusée que si les
actes requis sont manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et
impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît
comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122
II 367 consid. 2c p. 371; 121 II 241 consid. 3a p. 242/243). Le principe de
la proportionnalité empêche aussi l'autorité suisse d'aller au-delà des
requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il
n'a demandé (ATF 121 II 241 consid. 3a p. 243). Cela n'empêche pas
d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui
donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est
établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce
mode de procéder évite aussi une éventuelle demande complémentaire (ATF 121
II 241 consid. 3a p. 243).

4.2 La transmission confirmée par la cour cantonale respecte ces principes.
En effet, selon la demande initiale, les actes requis consistaient notamment
à saisir, dans différents bureaux et domiciles privés, tous les documents
utiles à l'enquête, "y compris les comptes en banques", relatifs aux sociétés
visées. La recourante fait partie de ces sociétés, pour des motifs qui ne
sont pas expliqués dans la demande initiale, mais dans le complément du 31
juillet 2006. Il en ressort que la recourante aurait pris part, du 16 janvier
2004 au 4 octobre 2005, à des transactions portant sur 28 lots de diamants
taillés d'une valeur de plus de 3,4 millions d'USD. La marchandise, provenant
de diamantaires indiens, aurait été frauduleusement introduite en Belgique,
selon le procédé exposé ci-dessus; une facture aurait été adressée à la
recourante. Celle-ci ne serait qu'un paravent destiné à cacher les acheteurs
réels, situés à Anvers. L'autorité requérante indique expressément que la
révélation des comptes bancaires de la recourante (documents d'ouverture et
historique) est essentielle pour la manifestation de la vérité, en relation
avec les infractions de faux et de blanchiment.
Sur le vu de cette mission, définie de manière raisonnable, il n'est
nullement disproportionné de transmettre à l'autorité requérante les
renseignements propres à révéler l'existence du compte bancaire de la
recourante ainsi que son ayant droit. A propos de ce dernier, il paraît
évident que les détails figurant dans les documents d'ouverture, en
particulier le "profil client", seront de nature à intéresser l'autorité
requérante; les documents bancaires ne contiennent au demeurant aucune donnée
précise sur les mouvements de fonds. La Chambre d'accusation a d'ailleurs
décidé de refuser la transmission de l'état de compte au 16 décembre 2005. La
transmission litigieuse procède d'une bonne compréhension de la demande
d'entraide et respecte ainsi le principe de la proportionnalité.

5.
Le recours de droit administratif doit par conséquent être rejeté, aux frais
de la recourante (art. 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 4000 fr. est mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au
Juge d'instruction et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre
d'accusation, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (B 200 294).

Lausanne, le 24 septembre 2007

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: