Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 1A.46/2007
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1A.46/2007 /col

Arrêt du 8 mai 2007
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Féraud, Président,
Aemisegger et Reeb.
Greffier: M. Kurz.

A.________ en liquidation,
recourante, représentée par Me Frédéric Marti, avocat,  et Me Corinne
Corminboeuf, avocate,

contre

la Banque B.________, représentée par Me Daniel Tunik, avocat,
Juge d'instruction du canton de Genève,
case postale 3344, 1211 Genève 3,
Cour de justice du canton de Genève, Chambre d'accusation, case postale 3108,
1211 Genève 3.

Entraide judiciaire avec le Paraguay,

recours de droit administratif contre l'ordonnance de la  Chambre
d'accusation du 15 novembre 2006.

Considérant:

Que le Juge d'instruction du canton de Genève a rendu, les 15 et 29 juin
2006, une ordonnance d'entrée en matière puis de clôture portant sur la
remise, aux autorités paraguayennes, de 4,17 millions de francs saisis sur un
compte détenu par A.________ auprès de la  banque B.________ de Genève;
Que, sur recours de la banque B.________, la Chambre d'accusation genevoise a
annulé ces décisions par ordonnance du 15 novembre 2006, au motif que la
banque B.________ avait, de bonne foi, reçu les avoirs du compte concerné en
nantissement, comme cela avait été constaté dans un jugement civil rendu à
Genève le 27 mai 2004;
Que le Juge d'instruction était requis de rendre une nouvelle ordonnance dans
le sens des considérants;
Que le magistrat s'est exécuté le 26 janvier 2007 en prononçant la
restitution des avoirs et la levée de la saisie du compte;
Que A.________ a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal pénal
fédéral (TPF);
Que, par acte du 2 mai 2007, A.________ forme également, par précaution, un
recours de droit administratif contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation
du 15 novembre 2006, dont elle dit n'avoir eu connaissance effective que le 2
avril 2007;
Qu'elle demande la suspension de la procédure de recours de droit
administratif jusqu'à droit jugé par le TPF;
Qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette requête car il peut être statué
sur le recours de droit administratif indépendamment du recours formé devant
le TPF;
Qu'il n'a pas été demandé de réponse;
Que la décision de première instance et l'ordonnance de la Chambre
d'accusation ayant été rendues avant l'entrée en vigueur du nouveau droit, le
recours est soumis à l'ancienne réglementation (art. 132 al. 1 LTF et 110b
EIMP; cf. arrêt 1C_53/2007 du 29 mars 2007);
Que la décision attaquée ne met pas elle-même un terme à la procédure
d'entraide, puisqu'elle annule une décision de clôture - qui seule, en
matière d'entraide judiciaire, est à considérer comme décision finale - et
renvoie la cause au Juge d'instruction, chargé de statuer à nouveau dans le
sens des considérants;
Qu'elle a par conséquent le caractère d'une décision incidente;
Qu'elle ne cause à la recourante aucun dommage irréparable au sens de l'art.
80e let. b EIMP, puisqu'elle n'ordonne pas directement la libération des
fonds;
Que le recours est par conséquent irrecevable à ce titre déjà;
Qu'en outre, selon les art. 106 al. 1 OJ et 86k EIMP, il aurait dû être formé
dans les dix jours dès la communication de l'arrêt attaqué;
Que la recourante admet avoir eu connaissance de l'arrêt attaqué le 2 avril
2007;
Que les suspensions de délai prévues à l'art. 34 al. 1 OJ ne s'appliquant pas
(art. 12 al. 2 EIMP), le recours apparaît également tardif;
Qu'un émolument judiciaire est mis à la charge de la recourante qui succombe,
conformément à l'art. 156 al. 1 OJ;
Qu'il n'est pas alloué de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 1000 fr. est mis à la charge de la recourante.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Juge
d'instruction et à la Chambre d'accusation de la Cour de justice du canton de
Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (B 134 087) et à la Cour
des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

Lausanne, le 8 mai 2007

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: