Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 1A.13/2007
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{T 0/2}
1A.13/2007 /col

Arrêt du 9 mars 2007
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Féraud, Président,
Aemisegger, Aeschlimann, Reeb et Fonjallaz.
Greffier: M. Kurz.

A.________,
recourant, représenté par Me Gérald Benoît, avocat,

contre

Office fédéral de la justice, Division de l'entraide judiciaire
internationale, Section extraditions, Bundesrain 20, 3003 Berne.

Extradition à la Turquie,

recours de droit administratif contre la décision de l'Office fédéral de la
justice du 14 décembre 2006.

Faits:

A.
Le 5 janvier 1996, l'Ambassade de Turquie à Berne a requis l'extradition de
A.________, ressortissant turc né le 3 juin 1963, résidant à Genève. Il lui
était reproché d'avoir tué son épouse à Adana, le 16 avril 1993, infraction
passible de la réclusion à vie selon l'art. 449 du code pénal turc. A la
demande étaient notamment joints un mandat d'arrêt du 17 avril 1993, un acte
d'accusation établi le 23 juin 1993 par le Ministère public d'Adana, un
procès-verbal relatant les déclarations de témoins, ainsi qu'un rapport
d'autopsie.

A. ________ a été arrêté le 20 janvier 1996 à Genève et placé en détention
extraditionnelle. Entendu par le Juge d'instruction genevois, il s'est opposé
à son extradition, indiquant que malgré son origine kurde, il avait adhéré
dans son adolescence à un mouvement d'extrême-droite avant de chercher à s'en
distancer, suscitant l'hostilité de ses anciens collègues de parti et des
mouvements kurdes. Son refus d'infiltrer et d'espionner ceux-ci pour le
compte du gouvernement lui aurait valu d'être arrêté et torturé à plusieurs
reprises. Il a nié avoir tué son épouse; dépressive, celle-ci se serait
suicidée et son beau-père, éprouvant à son égard une haine "raciale" à cause
de son origine kurde, chercherait à obtenir son extradition  dans le seul but
de se venger. La demande serait formée en réalité pour des motifs politiques
et la procédure dans l'Etat requérant ne respectait pas les exigences de la
CEDH.
Le 13 mai 1996, l'Office fédéral de la police a accordé l'extradition de
A.________, sous réserve de l'octroi de l'asile.
Par arrêt du 11 septembre 1996 (ATF 122 II 373), le Tribunal fédéral a
notamment rejeté le recours de droit administratif formé par A.________, tout
en soumettant l'octroi de l'extradition aux conditions supplémentaires
suivantes:
a) l'Etat requérant accordera à l'Ambassade de Suisse à Ankara le droit de
visiter librement l'extradé, si celui-ci est placé en détention;
b) l'Etat requérant tiendra l'Ambassade de Suisse à Ankara régulièrement
informée du lieu de détention de l'extradé, de ses conditions de détention et
de son état de santé;
c) l'Etat requérant autorisera l'extradé à s'adresser librement à l'Ambassade
de Suisse à Ankara;
d) pour le cas où l'extradé serait renvoyé en jugement, l'Etat requérant
autorisera l'Ambassade de Suisse à Ankara à suivre les débats et à y déléguer
des observateurs.
Un délai de quarante jours était accordé à l'autorité requérante pour
accepter ces conditions. Selon cet arrêt, le recourant ne fournissait pas
d'indice concret permettant d'admettre le délit politique. En revanche,
compte tenu des cas rapportés de tortures et de mauvais traitements à
l'encontre des détenus, et du fait que la Turquie n'avait reconnu que
tardivement le droit de recours individuel et la juridiction obligatoire de
la CourEDH, des garanties supplémentaires apparaissaient nécessaires afin
d'assurer le respect de la CEDH.
Ces garanties n'ont pas été fournies par la Turquie, et l'extradition n'a pas
été exécutée.

B.
Le 13 juillet 2005, l'Ambassade de Turquie à Berne a fait savoir que
A.________ faisait toujours l'objet d'un mandat d'arrêt; compte tenu des
nouveaux codes pénal et de procédure pénale, entrés en vigueur le 1er juin
2005, une réévaluation des conditions posées à l'extradition pourrait avoir
lieu, pour autant que l'intéressé n'ait pas acquis la nationalité suisse ou
le statut de réfugié. Le 15 août 2005, l'Office fédéral de la justice (OFJ)
répondit que A.________ était en possession d'un permis d'établissement, mais
n'avait ni la nationalité suisse ni le statut de réfugié, de sorte qu'il
n'était pas exclu d'examiner une nouvelle demande d'extradition.
Le 1er février 2006, l'Ambassade de Turquie produisit l'ensemble de la
documentation à l'appui de la première demande d'extradition, en priant les
autorités suisses de "réexaminer cette affaire".
Le 28 juillet 2006, l'OFJ demanda à l'autorité requérante de lui fournir les
garanties suivantes:
La Turquie s'engage à accorder à la personne extradée les garanties de
procédure reconnues par le Pacte ONU II, spécialement en ses art. 2 ch. 3, 9,
14, 15 et 26.
Durant toute la durée du procès et, éventuellement durant toute la durée de
la peine, la personne extradée pourra voir son avocat ou défenseur d'office
sans restriction et sans surveillance. Elle pourra également recevoir des
visites de sa famille et de ses proches.
La personne extradée ne sera en outre soumise à aucun traitement portant
atteinte à son intégrité physique et psychique (art. 7, 10 et 17 Pacte ONU
II). La situation de la personne extradée ne pourra pas être aggravée lors de
sa détention en vue du jugement ou de l'exécution de la peine, en raison de
considérations fondées sur ses opinions ou ses activités politiques, son
appartenance à un groupe social déterminé, sa race, sa religion ou sa
nationalité (art. 2 let. b EIMP).
Ces garanties ont été fournies le 1er septembre suivant.
Un mandat d'arrêt en vue d'extradition a été émis le 8 septembre 2006.
A.________ a été arrêté le 12 septembre 2006; il s'est opposé à son
extradition. Dans ses observations, du 20 octobre 2006, il expliquait
qu'arrivé en Suisse fin 1994, il s'était marié à une suissesse le 21 mars
2001. Il travaillait depuis 2003 dans la société de son épouse. Il était
séparé depuis décembre 2005 et avait eu un enfant non reconnu avec une femme
d'origine sud-américaine. En dépit des changements survenus en Turquie, la
torture et les mauvais traitements avaient toujours cours. Les nouvelles
garanties données par la Turquie ne satisfaisaient pas aux exigences posées
dans l'arrêt du 11 septembre 1996.

C.
Par décision du 14 décembre 2006, l'OFJ a accordé l'extradition de A.________
pour les faits mentionnés dans la demande du 1er février 2006. Depuis l'arrêt
du 11 septembre 1996, les relations extraditionnelles avec la Turquie avaient
évolué; elles étaient fondées sur la confiance depuis de nombreuses années,
de sorte qu'il y avait lieu de revoir les exigences posées en tenant compte
de la situation actuelle. Les garanties fournies avaient été jugées
suffisantes et crédibles par la Direction du droit international public
(DDIP) et par l'Ambassade de Suisse à Ankara. Désireuse d'adhérer à l'Union
Européenne, la Turquie ne pouvait se permettre un manquement. Le droit de
visite reconnu aux proches et à l'avocat constituait une garantie
supplémentaire. La demande de mise en liberté a été écartée dans la même
décision.

D.
A.________ forme un recours de droit administratif. Il demande l'effet
suspensif et l'annulation de la décision d'extradition, ainsi que la levée de
la détention extraditionnelle.
L'OFJ conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Le
recourant a répliqué, en personne (à deux reprises) puis par son avocat.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Conformément à l'art. 132 al. 1 LTF, les procédures de recours contre des
décisions rendues, comme la présente décision d'extradition, avant l'entrée
en vigueur de la nouvelle réglementation sont soumises à l'ancien droit.

1.1 La décision par laquelle l'OFJ accorde l'extradition (art. 55 al. 1 et 39
de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale - EIMP, RS
351.1) peut faire l'objet d'un recours de droit administratif (art. 25 al. 1
EIMP; ATF 130 II 337 consid. 1.2 p. 340). La personne extradée a qualité pour
recourir au sens de l'art. 103 let. a OJ (art. 21 al. 3 EIMP).

1.2 Les conclusions qui vont au-delà de l'annulation de la décision attaquée
- en l'occurrence, celles qui tendent au refus de l'extradition ou son octroi
sous conditions, ainsi qu'à la mise en liberté du recourant - sont recevables
(art. 25 al. 6 EIMP et 114 OJ; ATF 122 II 373 consid. 1c p. 375; 118 Ib 269
consid. 2e p. 275; 117 Ib 51 consid. 1b p. 56, et les arrêts cités).
Toutefois, telle qu'elle est requise, la mise en liberté apparaît comme le
simple corollaire du refus de l'extradition auquel le recourant conclut à
titre principal. Il n'est pas demandé au Tribunal fédéral de statuer à titre
incident sur cette question.

1.3 L'extradition entre la Suisse et la Turquie est régie par la Convention
européenne d'extradition (CEExtr, RS 0. 353.1). Le droit interne, soit en
l'occurrence l'EIMP et son ordonnance d'exécution, s'applique aux questions
qui ne sont réglées ni explicitement ni implicitement par le traité, y
compris lorsqu'il permet la coopération internationale à des conditions plus
favorables (ATF 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a p. 375; 120 Ib 120
consid. 1a p. 122/123, 189 consid. 2b p. 191/192 et les arrêts cités). Le
respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 123 II 595 consid. 7c p.
617).

1.4 Le Tribunal fédéral examine librement dans quelle mesure la coopération
internationale doit être prêtée; il statue avec une cognition pleine sur les
griefs soulevés sans être cependant tenu, comme le serait une autorité de
surveillance, de vérifier d'office la conformité de la décision attaquée à
l'ensemble des dispositions applicables en la matière (ATF 130 II 337 consid.
1.3 p. 340; 123 II 134 consid. 1d p. 136/137). C'est en outre au juge du
fond, et non au juge de l'extradition, qu'il appartient de se prononcer sur
la culpabilité de la personne visée par la demande d'extradition (ATF 122 II
373 consid. 1c p. 375; 112 Ib 215 consid. 5b p. 220; 109 Ib 60 consid. 5a p.
63, et les arrêts cités).

2.
Le recourant semble mettre en cause la possibilité pour l'Etat requérant de
renouveler sa demande d'extradition. Il s'en rapporte toutefois au Tribunal
fédéral sur ce point, et ne soulève aucun grief à cet égard. On ignore en
particulier s'il entend se prévaloir de l'autorité de la chose jugée de
l'arrêt du 11 septembre 1996, ou s'il considère que les conditions de
recevabilité posées aux art. 28 EIMP et 41 CEExtr ne seraient pas
satisfaites. Quoiqu'il en soit de leur recevabilité, l'un et l'autre de ces
arguments devraient être rejetés.

2.1 En effet, selon la jurisprudence, l'autorité de la chose jugée ne
s'applique que de manière restreinte aux décisions relatives à l'entraide
judiciaire et à l'extradition (ATF 121 II 93 consid. 3). Le prononcé d'une
décision de refus n'empêche donc en principe pas l'autorité requérante de
renouveler sa demande d'extradition, en particulier lorsque les circonstances
qui auraient conduit à un refus se sont entre-temps modifiées.

2.2 Quant aux conditions de forme posées aux art. 28, 41 EIMP et 12 CEExtr
(exposé des faits et pièces à l'appui), elles ont été jugées satisfaites à
l'occasion de la première procédure d'extradition, et il n'y a aucune raison
de revenir sur cette appréciation.

3.
Le recourant relève qu'au moment du dépôt de la première demande, l'Etat
requérant avait déjà ratifié la CEDH, la CEExtr et son deuxième protocole
additionnel. Cela n'avait pas empêché le Tribunal fédéral d'exiger des
garanties expresses incluant un droit de regard de la représentation suisse.
Depuis lors, bien que la Turquie ait ratifié le Pacte ONU II et le protocole
n° 6 à la CEDH et adopté plusieurs changements dans sa réglementation sur la
détention, la torture et les mauvais traitements seraient toujours pratiqués
lors des transferts ou en détention. Les garanties présentées par l'autorité
requérante seraient purement théoriques et la Suisse n'aurait plus aucun
droit de contrôle, contrairement à ce que prévoyait l'arrêt du 11 septembre
1996. Le recourant rappelle notamment qu'en tant que kurde, ancien membre des
"loups gris" (ultra-nationalistes, dont il se serait ensuite distancé), il
craint pour sa vie et son intégrité corporelle.

3.1 Le recourant ne prétend plus, à ce stade, que l'extradition devrait être
refusée en application des art. 3 par. 2 première phrase CEExtr et 2 let. b
EIMP. Cette question a été examinée dans l'arrêt du 11 septembre 1996. Le
Tribunal fédéral a notamment considéré que le recourant ne prétendait pas
faire partie d'un mouvement séparatiste, que son appartenance à un parti
d'extrême droite hostile aux Kurdes paraissait étrange, et qu'il n'apportait
aucun élément propre à prouver que l'accusation formulée à son encontre
aurait été montée de toutes pièces. Ces considérations conservent leur
pertinence. Il ne suffit en effet pas de prétendre que la procédure pénale
ouverte à l'étranger s'inscrirait dans le cadre d'un règlement de comptes
(ATF 115 Ib 68 consid. 5a p. 85; 109 Ib 317 consid. 16c p. 338/339); la
personne recherchée doit au contraire apporter des éléments concrets
permettant de supposer qu'elle serait poursuivie pour des motifs cachés,
ayant trait notamment à ses opinions politiques (ATF 129 II 268 consid. 6.3
p. 272). Or, les objections du recourant sont aussi vagues actuellement
qu'elles l'étaient en 1996; elles doivent être écartées.

3.2 En revanche, l'autorité saisie d'une nouvelle demande d'extradition dans
laquelle l'autorité requérante allègue une amélioration de la situation des
droits de l'homme, doit se livrer à un nouvel examen d'ensemble des
conditions posées par l'art. 2 EIMP; cela implique un jugement de valeur
actualisé sur les affaires internes de l'Etat requérant, en particulier sur
son régime politique, ses institutions, sa conception des droits fondamentaux
et, surtout, leur respect effectif (ATF 125 II 356 consid. 8a p. 364 et les
arrêts cités).

3.3 L'OFJ n'a pas méconnu les objections du recourant relatives au traitement
des personnes arrêtées et incarcérées. Il s'est adressé par deux fois à
l'Ambassade de Suisse à Ankara afin de savoir si une extradition sans
garanties était envisageable. Il ressort en substance des avis de l'Ambassade
(documents classés confidentiels mais dont le recourant doit en tout cas
connaître la teneur essentielle) que l'ordre juridique turc est conforme aux
standards internationaux: l'art. 17 al. 3 de la Constitution turque prohibe
la torture et les traitements inhumains ou dégradants; par ailleurs les
conventions internationales ratifiées par la Turquie ont force de loi dans
cet Etat. Le problème demeure toutefois dans l'application effective de ces
normes. En dépit des progrès accomplis, les problèmes de torture et de
mauvais traitements, ainsi que l'impunité de leurs auteurs, demeuraient
d'actualité. Le fait que la personne poursuivie ne le soit pas pour des
motifs politiques diminuait certes le risque de mauvais traitements, mais ne
le supprimait pas complètement. Toutefois, il apparaissait que, dans les cas
d'extradition accordée sous conditions par différents pays, la Turquie
accordait une protection particulière. L'ambassade se référait à l'avis donné
le 17 mai 2006 dans l'affaire E. (qui a fait l'objet de l'arrêt 1A.181/2006
du 23 janvier 2007, destiné à la publication).

3.4 Comme le relève l'OFJ, le droit de contrôle accordé à la représentation
suisse n'est en général pas exigé de la part des Etats ayant des relations
extraditionnelles éprouvées avec la Suisse. Tel est actuellement le cas avec
la Turquie, pour laquelle de telles garanties ne sont désormais requises que
dans des cas particuliers, notamment en présence d'un contexte politique
avéré (arrêts 1A.181/2006 précité du 23 janvier 2007, consid. 4.8;
1A.215/2000 du 16 octobre 2000).

3.5 En l'occurrence, l'Etat requérant a démontré qu'il ne prenait pas à la
légère les engagements exigés de la part de la Suisse; s'il a renoncé à
l'extradition selon les conditions posées par le Tribunal fédéral dans son
premier arrêt, c'est manifestement qu'il ne voulait pas prendre un tel
engagement sans être à même de pouvoir en assurer le respect. A contrario, si
l'Etat requérant a estimé pouvoir renouveler, dix ans plus tard, sa demande
d'extradition, c'est qu'il estime maintenant pouvoir, à tout le moins dans le
cas particulier du recourant, assurer un traitement conforme à la CEDH et au
Pacte ONU II. Même si des problèmes demeurent incontestablement dans l'Etat
requérant à propos du traitement des prévenus et des personnes détenues, cela
ne signifie pas que, lorsque l'Etat requérant donne des garanties spécifiques
à ce propos, il ne sera pas en mesure d'en assurer le respect. Comme le
relève l'OFJ, la Turquie, se trouve particulièrement observée, notamment dans
le cadre de sa demande d'adhésion à l'Union Européenne. Le recourant, qui
n'est pas poursuivi pour des motifs politiques, n'est d'ailleurs pas démuni
de toute possibilité de contrôle: s'il n'est pas reconnu à la représentation
suisse, un large droit de visite est en revanche accordé à ses proches et à
son avocat, ce qui constitue une garantie importante.
Sur le vu de ce qui précède, l'OFJ n'a ni violé le droit fédéral, ni abusé de
son pouvoir d'appréciation en accordant l'extradition.

4.
Le recours de droit administratif doit par conséquent être rejeté. Le
recourant a demandé l'assistance judiciaire, et les conditions en sont
réalisées. Me Gérald Benoît est désigné en tant qu'avocat d'office du
recourant, rétribué par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu
d'émolument judiciaire.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours de droit administratif est rejeté.

2.
La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Gérald Benoît est désigné
comme avocat d'office et une indemnité de 2000 fr. lui est allouée, à titre
d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.

3.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et à
l'Office fédéral de la justice (B 101 018).

Lausanne, le 9 mars 2007

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: