Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen U 7/2006
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Cause {T 7}
U 7/06

Arrêt du 29 septembre 2006
IIe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.
Cretton

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1,
6004 Lucerne, recourante,

contre

S.________, intimée, représentée par Me Laurence Santorelli, avocate, rue
Jaquet-Droz 12, 2302 La Chaux-de-Fonds

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

(Jugement du 18 novembre 2005)

Faits:

A.
S. ________ est née en 1965. Elle travaillait comme employée de bureau et, à
ce titre, était assurée contre les accidents professionnels et non
professionnels par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
(CNA). Le 12 août 2000, elle s'est heurté la tête contre les parois d'un
toboggan tubulaire dans un parc de loisirs aquatiques. Le docteur R.________,
médecin assistant auprès de l'Hôpital X.________, a retenu un traumatisme
cranio-cérébral moyen; les radiographies et le scanner cervical pratiqués
n'ont révélé aucune lésion (rapport du 30 août 2000). Le docteur P.________,
chirurgien orthopédique et médecin traitant, a diagnostiqué une entorse
cervicale et un traumatisme crânien; il faisait état de nombreuses douleurs
(occiput, trapèzes, nuque) et d'une diminution de la mobilité de toute la
colonne cervicale (rapport du 29 août 2000). D'abord totalement incapable de
travailler (certificats médicaux des docteurs R.________ et P.________ des 13
et 17 août 2000), l'assurée a partiellement repris son activité le 28 août
2000 (50 %; rapport du docteur P.________ du 18 octobre 2000). Le cas a été
pris en charge par la CNA.

L'état de l'intéressée est resté stable depuis. Les mêmes diagnostics et
capacité de travail ont constamment été repris par le médecin traitant qui
s'est contenté de constater la légère fluctuation des doléances consécutives
aux traitements entrepris (physiothérapie, chiropraxie, ostéopathie; rapports
des 29 août, 18 octobre et 15 décembre 2000, 20 juillet et 22 octobre 2001, 8
février 2002). Il en va de même du docteur E.________, médecin
d'arrondissement de la CNA, qui a invariablement signalé un syndrome
cervico-vertébral, sans limitation fonctionnelle, ni déficit périphérique à
l'examen neurologique, puis reconnu une capacité de travail de 50 %; il est
toutefois le premier praticien à avoir mentionné des céphalées, vertiges,
fatigabilité et irritabilité (rapports des 30 janvier et 29 mai 2001, 29
janvier 2002). Pour le docteur F.________, médecin-conseil de l'AI, les
limitations objectives étaient négligeables et le travail d'employé de bureau
adapté et envisageable à plein temps (avis du 22 octobre 2001).

S. ________ a séjourné à la Clinique Y.________ du 21 février au 28 mars 2001
(rééducation stationnaire), puis à celle de Z.________ du 10 au 11 juillet
2002 (évaluation de la capacité fonctionnelle). Les docteurs V.________ et
B.________ d'une part, puis T.________ et O.________ d'autre part, sont pour
l'essentiel arrivés aux mêmes conclusions que les autres médecins (rapports
des 23 avril 2001 et 5 août 2002). Les premiers se fondaient en outre sur un
«radiocinéma» pratiqué par le docteur C.________ de l'Hôpital W.________,
dont les constatations plaidaient en faveur d'une lésion discrète du ligament
longitudinal postérieur entre C2 et C5, plus marquée en C3-C4 (rapport du 27
février 2001).

Le docteur K.________, division de médecine des accidents de la CNA, a résumé
les éléments figurant au dossier (blessures légères, traitement adéquat,
bilan radiologique et neurologique normal) et noté l'absence de substrat
organique justifiant une restriction de la capacité de travail ou l'octroi
d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité; il soupçonnait des troubles
psychosomatiques (rapport du 17 septembre 2002).

Par décision du 7 octobre 2002, confirmée sur opposition le 14 mai de l'année
suivante, la CNA a annoncé à l'assurée qu'elle mettait fin au versement des
indemnités journalières et à la prise en charge du traitement pour le 20
octobre 2002, la considérant comme apte à travailler à plein temps dès cette
date, puis lui a refusé l'octroi d'une rente d'invalidité et d'une indemnité
pour atteinte à l'intégrité. Elle niait l'existence d'un lien de causalité
adéquate entre les événements du 12 août 2000 et les troubles présents au
moment de la décision (accident de gravité moyenne, pas de circonstances
concomitantes particulièrement impressionnantes ou dramatiques, traitement
adéquat, sans complication et d'une durée raisonnable).

Un rapport établi par le docteur H.________ le 8 août 2003 figure au dossier
(IRM cérébrale et des rochers dans les limites de la norme).

B.
L'intéressée a déféré la décision sur opposition au Tribunal administratif du
canton de Neuchâtel, arguant de l'existence d'un lien de causalité naturelle
(plaintes correspondant au tableau clinique typique) et adéquate (accident de
gravité moyenne, traitement en cours, incapacité de 50 % de longue durée,
douleurs revêtant une certaine gravité). En l'absence d'expertise
psychiatrique, elle niait souffrir d'affections psychiques et déposait, à
l'appui de ses allégations, les rapports établis les 10 juillet et 18 août
2003 par les docteurs D.________, Consultation de la douleur des Hôpitaux
U.________, et A.________, médecin interniste et spécialiste des maladies
rhumatismales.
Par jugement du 18 novembre 2005, la juridiction cantonale a admis le recours
de l'assurée. Elle reconnaissait l'existence d'un lien de causalité naturelle
et adéquate et niait toute valeur probante à l'appréciation du cas par le
docteur K.________.

C.
La CNA interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont
elle requiert l'annulation, et conclut au rétablissement de la décision du 14
mai 2003.

S. ________ conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.
L'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
1.1 Est litigieux le point de savoir si l'assureur recourant était fondé à
mettre un terme au paiement de l'indemnité journalière et à la prise en
charge du traitement, puis à refuser l'octroi d'une rente d'invalidité et
d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité. Il s'agit singulièrement de
déterminer s'il existait une relation de causalité, naturelle et adéquate,
entre l'accident du 12 août 2000 et les troubles dont souffrait l'intimée au
moment de la décision.

1.2 La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003,
entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine
de l'assurance-accidents. Conformément au principe selon lequel les règles
applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement
déterminants se sont produits (ATF 130 V 446 sv. consid. 1.2.1, 127 V 467
consid. 1, 126 V 165 consid. 4b), le droit litigieux doit être examiné à
l'aune des dispositions de la LAA en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, pour
la période courant jusqu'à cette date, puis à celle de la nouvelle
réglementation pour la période postérieure.

Les notions de causalité naturelle ou adéquate n'ont pas été modifiées par
l'entrée en vigueur de la LPGA et l'existence d'un rapport qualifié entre
accident assuré et atteintes à la santé doit toujours être établi pour ouvrir
droit aux prestations de l'assurance-accidents (cf. art. 6 al. 1 LAA; arrêt
non publié N. du 13 février 2006, U 462/04, consid. 1.1 et les références).

2.
2.1 Alors qu'elle dévalait la pente d'un toboggan entièrement fermé et opaque,
l'intimée a subi deux chocs à la tête; le premier, frontal contre le haut du
tube, l'a projetée en arrière, ce qui a entraîné le second, occipital contre
la base de la structure. Etourdie par les impacts, l'intéressée a été prise
de douleurs aiguës dans tout le corps et a dû se faire aider pour s'extraire
du bassin de réception; recroquevillée, elle a attendu l'arrivée d'une
ambulance qui l'a conduite à l'hôpital où elle a passé une nuit en
observation.

2.2 Même si les radiographies et scanner réalisés peu après l'événement
accidentel n'ont révélé aucune lésion, les diagnostics de traumatisme
cranio-cérébral et d'entorse cervicale, n'ont jamais été remis en question
par les spécialistes de la Clinique Y.________ ou de celle de Z.________, qui
soupçonnaient même une lésion ligamentaire au niveau des vertèbres
cervicales, ni par le docteur F.________. Seul le docteur K.________
invoquait des blessures légères sans toutefois émettre une quelconque
critique à l'égard de l'appréciation du cas par ses confrères; il se
contentait de donner sa propre interprétation des renseignements médicaux
figurant au dossier.

2.3 Au regard de ce qui précède, aucun élément ne permet de douter du
caractère fondé des diagnostics, concordants, posés par la quasi-totalité des
médecins qui se sont exprimés. Dans ces circonstances, l'assureur recourant
ne peut nier l'existence d'un traumatisme cranio-cérébral dans son recours et
substituer sa propre opinion à celle de plusieurs spécialistes sans autre
argument que celui tiré de l'absence d'éléments constitutifs du tableau
clinique typique dans ce genre de situation, d'autant plus qu'il était
convaincu du contraire dans sa décision du 14 mai 2003.

3.
3.1 En matière de lésion du rachis cervical par accident de type «coup du
lapin» et de traumatisme analogue ou cranio-cérébral, sans preuve d'un
déficit fonctionnel organique, l'existence d'un lien de causalité naturelle
entre l'accident et l'incapacité de travail ou de gain doit en principe être
reconnue en présence d'un tableau clinique typique présentant de multiples
plaintes (maux de tête diffus, vertiges, troubles de la concentration, de la
mémoire et de la vue, nausées, fatigabilité, irritabilité, dépression,
modification du caractère, etc.). Encore faut-il que l'existence d'un tel
traumatisme et de ses suites soit dûment attestée par des renseignements
médicaux fiables (ATF 119 V 337 sv. consid. 1, 117 V 360 sv. consid. 4b).

3.2 L'absence de lésions organiques d'une part, ainsi que l'existence d'un
traumatisme cranio-cérébral et d'une entorse cervicale d'autre part, ont été
dûment constatées. Certes, les rapports médicaux sont brefs et peu étayés,
mais ils sont concordants; ils ont été voulus ainsi par l'assureur recourant
(formulaires préformulés et standardisés). De surcroît, même si les
céphalées, vertiges, fatigabilité et irritabilité ne sont mentionnés que le
30 janvier 2001 par le docteur E.________, cela n'implique pas nécessairement
que leur mention coïncide avec leur apparition. Au contraire, il ressort du
dossier que des maux de tête et autres troubles (cervicalgies notamment, cf.
RAMA 2000 n° U 359 p. 29 ss [arrêt E. du 12 août 1999, U 264/97] et U 391 p.
307 sv. [arrêt A. du 19 mai 2000, U 328/99]) étaient déjà présents
immédiatement après l'accident et ont persisté de manière plus ou moins
constante par la suite; la CNA l'avait du reste admis dans un premier temps,
de même qu'elle avait admis le rapport de causalité naturelle entre
l'accident assuré et les troubles retenus.

3.3 Au regard de ce qui précède et de la relative imprécision avec laquelle
sont décrits les troubles présents directement après l'accident, les éléments
constitutifs du tableau clinique typique semblent bel et bien remplis, de
sorte que le lien de causalité naturelle semble devoir être admis,
conformément à ce qu'a retenu la juridiction cantonale. Cette question peut
toutefois rester dans l'incertitude dans la mesure où, comme on va le voir,
il ne peut être retenu aucune relation de causalité adéquate. En tout état de
cause cependant, l'assureur recourant ne pouvait se contenter de changer
d'avis en cours de procédure, sans procéder au moins à une mesure
d'instruction complémentaire pour lever le doute dans lequel il se trouvait
de toute évidence, et nier le rapport de causalité naturelle en affirmant que
les céphalées, vertiges, fatigabilité et irritabilité avaient été rapportés
tardivement.

4.
4.1 La jurisprudence a posé plusieurs critères pour juger du caractère adéquat
du lien de causalité entre un accident et les troubles d'ordre psychique
développés ensuite par la victime. Elle a tout d'abord classé les accidents
en trois catégories, en fonction de leur déroulement: les accidents
insignifiants ou de peu de gravité (chute banale); les accidents de gravité
moyenne et les accidents graves. Pour procéder à cette classification, il
convient non pas de s'attacher à la manière dont l'assuré a ressenti et
assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d'un point de vue
objectif, sur l'événement accidentel lui-même. En présence d'un accident de
gravité moyenne, il faut prendre en considération un certain nombre de
critères, dont les plus importants sont :
les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère
particulièrement impressionnant de l'accident;
la durée anormalement longue du traitement médical;
les douleurs physiques persistantes;
les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des
séquelles de l'accident;
les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications
importantes;
le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques.
Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la causalité adéquate
soit admise. Un seul d'entre eux peut être suffisant, notamment si l'on se
trouve à la limite de la catégorie des accidents graves. Inversement, en
présence d'un accident se situant à la limite des accidents de peu de
gravité, les circonstances à prendre en considération doivent se cumuler ou
revêtir une intensité particulière pour que le caractère adéquat du lien de
causalité soit admis (ATF 115 V 140 consid. 6c/aa et 409 consid. 5c/aa).

4.2 Dans son recours, la CNA exclut, à tort comme on l'a vu, l'existence d'un
traumatisme cranio-cérébral et affirme l'absence d'un lien de causalité
adéquate en application des critères retenus en matière de troubles
psychiques. Outre le fait que sa prémisse est erronée, aucune affection de ce
genre n'a été diagnostiquée, ni même évoquée. Seul le docteur K.________, qui
n'est pas psychiatre, soupçonnait des troubles psychosomatiques. Cependant,
les informations contenues dans son appréciation sont trop imprécises pour
pouvoir en déduire des conclusions utiles en ce domaine. Le praticien ne pose
d'ailleurs aucun diagnostic particulier; il se contente de faire part de ses
soupçons.

4.3 Encore une fois, l'assureur recourant ne pouvait se satisfaire de ces
renseignements, sans procéder à des examens supplémentaires, pour conclure à
l'existence de troubles psychiques. Cela n'a toutefois pas d'incidence dans
la mesure où, selon la jurisprudence, on apprécie le caractère adéquat du
rapport de causalité dans le cadre d'un traumatisme cranio-cérébral en
appliquant, pour l'essentiel, les mêmes critères que ceux développés à propos
des troubles d'ordre psychiques en faisant cependant prévaloir certains
d'entre eux.

5.
5.1 En cas d'atteintes à la santé (sans preuve de déficit organique)
consécutives à un traumatisme de type «coup du lapin» à la colonne cervicale,
un traumatisme analogue (SVR 1995 UV n° 23 p. 67 consid. 2) ou un traumatisme
cranio-cérébral, la jurisprudence apprécie le caractère adéquat du rapport de
causalité en appliquant, par analogie, les mêmes critères que ceux dégagés à
propos des troubles d'ordre psychiques, à la différence que l'examen de ces
critères est effectué sans faire de distinction entre les composantes
physiques ou psychiques: les critères de la gravité ou de la nature
particulière des lésions subies, des douleurs persistantes, ainsi que du
degré et de la durée de l'incapacité de travail sont déterminants de manière
générale, sans référence aux seules lésions ou douleurs physiques (ATF 117 V
366 ss consid. 6a sv.; voir également ATF 123 V 99 consid. 2a et les
références; RAMA 2002 n° U 470 p. 531 [arrêt M. du 30 juillet 2002,
U 249/01]).

5.2 En l'occurrence, on peut se rallier au point de vue de l'assureur
recourant, partagé par l'intimée, selon lequel l'accident subi doit être
considéré comme étant de gravité moyenne; on ajoutera toutefois que les
événements du 2 août 2000 se situent à la limite inférieure de cette
catégorie en raison de leur déroulement (glissade dans un toboggan ayant
entraîné deux chocs à la tête sans perte de connaissance, ni lésions
apparentes). On ne saurait qualifier par ailleurs cet accident de
particulièrement impressionnant ou dramatique (pour comparaison, cf.
notamment arrêts non publiés B. du 4 mai 2006, U 201/05 consid. 5.2.1, P. du
6 avril 2006, U 142/05 consid. 4.2, T. du 13 septembre 2005, U 237/04 consid.
4 et G. du 22 juin 2005, U 190/04 consid. 5.1).

L'intimée n'a pas subi de blessures spécialement graves ou menaçantes pour sa
vie; elle était certes étourdie et a dû se faire aider pour sortir du bassin
de réception, mais n'a jamais perdu connaissance. De surcroît, aucune lésion,
ni même contusion, n'a été constatée. Les atteintes (traumatisme
cranio-cérébral et entorse cervicale) se sont avant tout caractérisées par
l'apparition de douleurs à l'occiput, aux trapèzes et à la nuque, ainsi que
par une mobilité réduite de la colonne cervicale, sans atteinte organique
objectivable, ni pathologie neurologique.

En ce qui concerne le degré et la durée de l'incapacité de travail, on notera
que l'intimée a très rapidement repris son activité professionnelle (deux
semaines après l'accident), à mi-temps, sans rencontrer de grosses
difficultés. Cette capacité partielle a toutefois été maintenue jusqu'à ce
que les spécialistes de la Clinique romande de réadaptation suggèrent une
reprise progressive du travail à temps complet. Ce programme n'a cependant
jamais pu être mis en pratique dans la mesure où l'intimée a été licenciée et
dispensée de l'obligation de travailler durant le délai de congé, puis n'a
retrouvé qu'un travail à temps partiel, son nouvel employeur ne pouvant
fournir un temps d'occupation supérieur. Une reprise du travail à plein temps
n'a donc jamais été tentée; celle-ci aurait encore été facilitée par la
transformation ergonomique du poste de l'intimée.

Quant à la durée du traitement médical, elle n'apparaît pas anormalement
longue, un suivi s'étendant sur deux à trois ans devant être considéré comme
usuel pour le type de traumatisme subi (cf. arrêt non publié H. du 30 mai
2003, U 353/02 consid. 3.3) Au demeurant, le traitement consistant en des
séances de physiothérapie, chiropraxie, ostéopathie et en la prise
occasionnelle d'une médication antalgique avait un caractère essentiellement
conservateur. Il reste que l'intimée continue à souffrir des mêmes douleurs
dont l'importance doit toutefois être relativisée dans la mesure où elles ont
tout d'abord diminué avec le temps pour se stabiliser et fluctuer légèrement
en fonction des traitements suivis.

5.3 Au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, les critères
mentionnés n'apparaissent donc pas suffisamment prégnants pour que l'accident
du 12 août 2000 soit tenu pour la cause adéquate des troubles dont souffre
l'intimée au-delà du 20 octobre 2002, contrairement à ce qu'a retenu la
juridiction cantonale. L'assureur recourant était ainsi fondé à supprimer le
droit de l'intimée à des prestations de l'assurance-accidents à partir du 20
octobre 2002. Le recours est ainsi bien fondé

6.
Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ, dans sa
teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2006). Représentée par un avocat,
l'intimée, qui n'obtient pas gain de cause, ne saurait prétendre à une
indemnité de dépens (art. 159 al. 1 en relation avec l'art. 135 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est admis et le jugement du 18 novembre 2005 du Tribunal
administratif du canton de Neuchâtel est annulé.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du
canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 29 septembre 2006

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier: