Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen U 63/2006
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{T 7}
U 63/06

Arrêt du 7 mars 2007
Ire Cour de droit social

MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,
Leuzinger et Frésard.
Greffier: M. Beauverd.

T. ________,
recourant,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1,
6004 Lucerne,
intimée.

Assurance-accidents,

recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal des assurances
du canton de Vaud du 27 septembre 2005.

Faits:

A.
T. ________, né en 1954, est titulaire d'un diplôme d'ingénieur-architecte
obtenu à l'étranger en 1981. Arrivé en Suisse en 1988, il a travaillé en
qualité d'ouvrier non qualifié au service d'une entreprise forestière. A ce
titre, il était obligatoirement assuré contre le risque d'accident auprès de
la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).

Le 8 août 1991, il a subi une contracture de la colonne lombaire, alors qu'il
était occupé à déplacer une lourde pierre. La CNA a pris en charge le cas,
ainsi que diverses rechutes.

A partir du 1er mai 1992, T.________ a travaillé en qualité de technicien au
service de la société X.________ SA. Le 26 avril 1994, il a été inscrit en
tant qu'architecte au Registre suisse des ingénieurs, architectes et des
techniciens, niveau ETS (REG B). Il a poursuivi son activité au service du
même employeur, mais en tant qu'architecte jusqu'au 31 août 1996, date à
laquelle il a été licencié.

Après une période de chômage, il a travaillé au service de la société
Y.________ SA durant la période du 17 août 1998 au 31 janvier 2003. Il
exerçait non pas la profession d'architecte, mais celle d'assistant
polyvalent. Son travail consistait dans la réalisation de plans et d'images
de synthèse sur un système informatique, ainsi que dans le montage de stands
d'exposition. Au cours de cette activité, il a subi une exacerbation des
douleurs lombaires, qui a entraîné une incapacité de travail de 50 % à partir
du 22 mai 2002.

Par courrier du 4 juillet suivant, la CNA a indiqué à l'employeur qu'elle ne
pouvait se prononcer sur le droit éventuel de l'assuré à des prestations,
avant d'avoir obtenu divers renseignements médicaux. Le 9 octobre 2002,
Y.________ SA a informé la CNA que l'assuré, bien que travaillant à 50 %
depuis le 22 mai 2002, recevait un salaire correspondant à un horaire à plein
temps. Toutefois, l'employeur envisageait de réduire le salaire à 50 % à
partir du 1er octobre 2002.

Dans un rapport du 29 janvier 2003, le docteur G.________, spécialiste en
médecine interne et rhumatologie, a posé le diagnostic de syndrome
lombo-vertébral sur maladie discale étendue, en relation avec l'accident
survenu en 1991. Il a attesté une capacité de travail de 50 % dans une
activité exigeant le port de charges, comme le montage de stands
d'exposition, et de 100 % dans une activité adaptée, avec le port répété de
charges limitées à 20 kg, permettant l'alternance des positions et évitant
les mouvements extrêmes du rachis, ainsi que le travail à genou ou à quatre
pattes.

Par décision du 27 juin 2003, confirmée sur opposition le 10 mars 2004, la
CNA a supprimé le droit de l'assuré au paiement des soins médicaux et à
l'indemnité journalière après le 30 juin 2003. En outre, elle a nié le droit
de l'intéressé à une rente d'invalidité, motif pris que les troubles de
nature somatique dus à l'accident ne diminuaient pas sa capacité de gain dans
la profession d'architecte. Enfin, l'assureur-accidents a alloué une
indemnité pour atteinte à l'intégrité fondée sur un taux d'atteinte de 10 %.

B.
Saisi d'un recours de l'assuré qui concluait à l'octroi d'une rente
d'invalidité, le Tribunal des assurances du canton de Vaud l'a rejeté par
jugement du 27 septembre 2005.

C.
T.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont
il demande l'annulation, en concluant derechef à l'octroi d'une rente
d'invalidité.

La CNA conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de la santé
publique a renoncé à présenter des déterminations.

Considérant en droit:

1.
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est
entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué
ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132
al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).

2.
Le litige porte sur le droit éventuel du recourant à une rente d'invalidité
pour les suites de l'accident du 8 août 1991.

Selon l'art. 18 al. 1 LAA, l'assuré invalide (art. 8 LPGA) à 10 % au moins
par suite d'un accident a droit à une rente d'invalidité. Est réputée
invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée
permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Est réputée incapacité de
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain
de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité,
si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Pour évaluer le taux d'invalidité, le
revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé
avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA).

3.
3.1 En l'occurrence, il est constant que les troubles de nature somatique
résultant de l'accident, qui occasionnent une incapacité de travail de 50 %
dans une activité exigeant le port de charges, comme le montage de stands
d'exposition, n'entraînent aucune limitation dans une profession adaptée,
comme celle d'architecte. En revanche, sont litigieux les montants des
revenus déterminants pour la comparaison prescrite à l'art. 16 LPGA.

3.2 Dans un questionnaire pour l'employeur rempli le 6 juin 2003, Y.________
SA a indiqué que l'assuré avait réalisé, jusqu'au mois de mai 2002, un
salaire mensuel de 7'300 fr. pour une activité à plein temps. Les premiers
juges sont toutefois d'avis que ce gain obtenu avant la recrudescence des
douleurs lombaires ne peut être pris en compte au titre du revenu sans
invalidité déterminant pour la comparaison prévue à l'art. 16 LPGA. En se
référant à la déclaration de l'employeur selon laquelle le salaire indiqué ne
correspondait pas au rendement de l'intéressé, la juridiction cantonale a
considéré que le contrat de travail avait été résilié non pas à cause de
l'atteinte à la santé, mais en raison de circonstances économiques, dont
l'assurance-accidents n'a pas à répondre. Au demeurant, les premiers juges
sont d'avis que même si l'on tenait compte, au titre du revenu sans
invalidité, du salaire de 7'482 fr. allégué par l'assuré - un montant
d'ailleurs plus élevé que le salaire attesté de 7'300 fr., adapté à
l'évolution des salaires en 2003 (0,6 %) -, le taux d'invalidité serait de
6,44 % après comparaison avec le salaire de 7'000 fr. que l'intéressé
pourrait obtenir en exerçant la profession d'architecte. La juridiction
cantonale s'est fondée pour cela sur la convention collective de travail des
bureaux d'architectes et ingénieurs vaudois du 1er janvier 1996 et ses divers
avenants (ci-après : la CTT VD), en tenant compte d'une experience
professionnelle de plus de six ans. Par ailleurs, selon les premiers juges,
le taux d'invalidité serait même seulement de 4,64 % si l'on prenait en
considération, au titre du revenu d'invalide, le salaire obtenu par des
hommes exerçant les travaux les plus exigeants et les tâches les plus
difficiles tel qu'il ressort de l'Enquête suisse sur la structure des
salaires 2002 (ESS) de l'Office fédéral de la statistique (tableau TA 1,
niveau de qualification 1 + 2), compte tenu d'une déduction de 10 %.

De son côté, le recourant fait valoir un revenu sans invalidité de 7'482 fr.
compte tenu du salaire attesté par Y.________ SA (7'300 fr.) et de
l'adaptation à l'indice des prix à la consommation au mois d'octobre 2002
(102,5). Il soutient que le contrat de travail a été résilié non pas en
raison de circonstances économiques, mais parce que la CNA s'était abstenue
pendant plusieurs mois de payer les indemnités journalières à l'employeur,
lequel avait continué pendant un certain temps à s'acquitter du montant
entier du salaire. Le recourant infère de cela que c'est l'atteinte à la
santé qui est à l'origine de la rupture des rapports de travail. En ce qui
concerne le revenu d'invalide, il fait valoir que le montant de 7'000 fr.
admis par la juridiction cantonale au titre du salaire qu'il pourrait obtenir
en exerçant la profession d'architecte tient compte d'une expérience
professionnelle de plus de six ans. Selon l'intéressé, son inscription au REG
B le 26 avril 1994 correspond à l'obtention d'un diplôme suisse. Etant donné
qu'il a travaillé dans la profession en cause, du 26 avril 1994 au 17 août
1998, date de son entrée au service de Y.________ SA, et qu'en outre, il
était inscrit au chômage dès le 3 février 2003 en qualité de personne
recherchant un emploi d'architecte, son expérience professionnelle était
seulement de quatre ans, huit mois et dix-neuf jours au 1er juillet 2003. En
vertu de la CTT VD du 1er janvier 1996 et de ses divers avenants, le salaire
minimum d'un architecte ETS entre 3 ans et 6 ans de pratique est de 5'288 fr.
Au demeurant, engagé en cette qualité durant la période du 1er avril au 31
août 2005, avec un taux d'occupation de 50 %, il a perçu un salaire de base
mensuel de 2'350 fr. brut.

3.3
3.3.1 La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant
aussi exactement que possible les montants des deux revenus déterminants et
en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le
taux d'invalidité (ATF 128 V 29 consid. 1 p. 30, 104 V 135 consid. 2a et 2b
p. 136 s.). A cet égard, sont déterminants les rapports existant au moment de
l'ouverture du droit à une éventuelle rente, ainsi que les modifications
éventuelles survenues jusqu'au moment de la décision qui ont des conséquences
sur le droit à la rente (ATF 128 V 174). Dans le cas particulier, la
comparaison des revenus doit être effectuée compte tenu des circonstances de
fait telles qu'elles se présentaient en 2003 (cf. art. 19 al. 1 LAA).

Par ailleurs, la jurisprudence considère que le revenu d'invalide doit être
évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de
l'intéressé. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, le revenu
d'invalide peut être évalué sur la base des statistiques salariales (ATF 126
V 75). Par ailleurs, il convient de relever que les rétributions fixées par
les conventions collectives de travail sont sensiblement inférieures aux
salaires moyens usuels dans une branche, de sorte que seuls ceux-ci sont
représentatifs pour établir le revenu déterminant (RCC 1986 p. 434 consid.
3b; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 424/05 du 22 août 2006,
consid. 4 résumé in : RSAS 2007 p. 64).

3.3.2 En l'espèce, la CTT VD prescrit des salaires mensuels minimaux (art. 27
CTT VD), de sorte qu'elle ne peut servir de référence pour fixer le salaire
d'invalide de l'intéressé. Au demeurant, la dernière activité exercée par le
recourant avant la survenance de l'atteinte à la santé n'était pas celle
d'architecte. Il faut bien plutôt se fonder sur les données statistiques,
telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires de
l'Office fédéral de la statistique (cf. ATF 126 V 75 consid. 3b/bb p. 76 s.;
VSI 2002 p. 68 consid. 3b).
Le salaire auquel pouvaient prétendre les hommes effectuant des travaux les
plus exigeants et les tâches les plus difficiles, ou un travail indépendant
et très qualifié dans le secteur privé, dans le domaine de la construction,
s'élevait en 2002 à 6'067 fr. par mois, part au treizième salaire comprise
(Enquête suisse sur la structure des salaires [ESS] 2002, TA 1, p. 43, niveau
de qualification 1 + 2), soit 72'804 fr. par année. Il convient cependant de
tenir compte de l'évolution de l'indice des salaires nominaux en 2003, soit
1 % (pour les hommes travaillant dans la construction [Evolution des salaires
en 2003, table T 1.1.93, p. 38]), ce qui donne un montant de 73'532 fr. par
année. Par ailleurs, les salaires bruts standardisés sont calculés sur la
base d'un horaire de travail de 40 heures par semaine, soit une durée
hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2003,
soit 41,7 heures (La Vie économique 12/2005, tableau B 9.2, p. 94), de sorte
que le montant annuel déterminant doit être porté à 76'657 fr. (73'532 x 41,7
: 40).

Si l'on prend en considération, comme la juridiction cantonale, une déduction
de 10 % sur le salaire statistique (cf. ATF 126 V 75), le revenu annuel
d'invalide doit être fixé à 68'991 fr. (76'657 - [76'657 x 0,1]).

3.4
3.4.1 En ce qui concerne le revenu sans invalidité, la juridiction cantonale a
considéré que le salaire mensuel de 7'300 fr. attesté par Y.________ SA ne
pouvait être pris en compte en l'occurrence, motif pris que le contrat de
travail avait été résilié en raison de circonstances économiques dont
l'assurance-accidents n'a pas à répondre. Elle s'est fondée pour cela sur les
déclarations de l'ancien employeur. Dans le questionnaire destiné à
l'assurance-invalidité, celui-ci indique, en effet, que le salaire déclaré ne
correspondait pas au rendement de l'intéressé. Il était d'avis qu'un tel
salaire dépassait les moyens de l'entreprise; mais, par « pitié » pour
l'intéressé, il avait repoussé plusieurs fois l'échéance d'un licenciement.
D'ailleurs, pour le même poste de travail, il avait pu engager un jeune
dessinateur qu'il rémunérait à raison d'un salaire annuel de 4'800 fr. x 13
pour une activité à plein temps.

3.4.2 Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative ou le
juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont
convaincus de sa réalité (Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd.,
Berne 1984, p. 136; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 278
ch. 5). Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision,
sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables,
c'est à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne
suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une
hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou
envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent
les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b p. 360, 125 V 193 consid. 2
p. 195 et les références; cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 p. 324 s.).
Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon
lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur
de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a p. 322).

3.4.3 En l'occurrence, les déclarations contenues dans le questionnaire pour
l'employeur sont en grande partie contredites par diverses pièces versées au
dossier. Des certificats de travail délivrés par Y.________ SA les 28
novembre 2002 et 31 janvier 2003 attestent que l'assuré a travaillé en
qualité d'assistant polyvalent à partir du 17 août 1998. Par ailleurs, le
dossier contient trois contrats de travail de durée limitée des 10 décembre
2001 (période du 1er décembre 2001 au 31 mai 2002), 7 mai 2002 (du 1er juin
au 31 août 2002) et 26 août 2002 (du 1er septembre au 31 décembre 2002). Ces
trois contrats prévoyaient un salaire mensuel brut de 7'300 fr. Si donc le
rendement de l'intéressé était insuffisant par rapport au montant du salaire
convenu, on ne comprend pas pourquoi l'employeur a accepté, le 26 août 2002
encore, de payer un tel salaire, quand bien même il connaissait les capacités
professionnelles de l'assuré depuis le 17 août 1998. Si vraiment il éprouvait
un sentiment de « pitié » pour son collaborateur, il pouvait toujours lui
proposer de travailler pour un salaire inférieur, afin de lui assurer son
emploi dans le futur. Par ailleurs, le dossier contient des décomptes
d'heures de travail accomplies par l'assuré. Il ressort de ces pièces que
l'intéressé consacrait une part importante de son activité aux travaux de
montage de stands. Si donc, comme l'indique l'ancien employeur dans le
questionnaire, cette activité exigeait un « réel effort physique », on
comprend que la recrudescence des troubles au mois de mai 2002 ne lui ait
plus permis d'avoir un rendement correspondant au salaire convenu. Au
demeurant, on ne peut exclure que les remarques contenues dans le
questionnaire en question soient empreintes d'un certain ressentiment motivé,
d'une part, par l'utilisation par l'intéressé d'un véhicule de l'entreprise à
des fins privées et, d'autre part, par le conflit survenu au sujet du
paiement des indemnités journalières.
Sur le vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît donc plus vraisemblable
que les rapports de travail entre le recourant et Y.________ SA ont été
résiliés en raison des troubles qui empêchaient l'intéressé d'accomplir une
partie des tâches propres à l'activité d'assistant polyvalent après
l'apparition de l'incapacité de travail au mois de mai 2002. C'est donc le
salaire de 7'300 fr. obtenu dans cette activité qui doit être pris en compte
au titre du revenu sans invalidité. Compte tenu de l'évolution des salaires
en 2003 (+ 1 %), celui-ci doit être fixé à 7'373 fr. mensuellement, soit
88'476 fr. annuellement.

En comparant ce montant avec celui du revenu d'invalide (68'991 fr.), on
obtient un taux d'invalidité de 22,02 %, arrondi à 22 % (ATF 130 V 121). Ce
taux est supérieur au taux minimal ouvrant droit à une rente de
l'assurance-accidents (10 %; art. 18 al. 1 LAA), de sorte que le recourant a
droit à une telle prétention à partir du 1er juillet 2003 (art. 19 al. 1
LAA). Le recours se révèle ainsi bien fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis et le jugement du Tribunal des assurances du canton de
Vaud du 27 septembre 2005, ainsi que la décision sur opposition de la CNA du
10 mars 2004 sont annulés; le recourant a droit à une rente d'invalidité
fondée sur une incapacité de gain de 22 % à partir du 1er juillet 2003.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 7 mars 2007

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier: