Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen U 617/2006
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{T 7}
U 617/06

Arrêt du 29 mars 2007
Ire Cour de droit social

MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,
Widmer et Frésard.
Greffier: M. Beauverd.

A. ________,
recourante, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat, avenue de la Gare 1,
1003 Lausanne,

contre

Helsana Assurances SA, Droit des assurances Suisse romande, chemin de la
Colline 12, 1001 Lausanne, intimée.

Assurance-accidents,

recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des
assurances du canton du Valais du 22 décembre 2006.

Faits:

A.
A. ________, née en 1955, a travaillé en qualité d'ouvrière agricole et
était, à ce titre, assurée obligatoirement contre le risque d'accident auprès
de Suisse Assurances.

Le 16 septembre 2002, elle a été victime d'un accident professionnel : alors
qu'elle cueillait des pommes, elle est tombée d'une luge servant à cette
activité et a été blessée à la tête. Elle a subi une incapacité de travail de
100 % dès cette date.

Suisse Assurances a pris en charge le cas. Une tentative de reprise du
travail ayant échoué le 9 octobre 2002, elle a confié une expertise au
docteur H.________, spécialiste en neurologie (rapport du 24 janvier 2003).

Se fondant sur cet avis médical, Suisse Assurances a rendu une décision, le
10 septembre 2003, par laquelle elle a supprimé le droit de l'assurée à une
indemnité journalière dès le 17 mars 2003, ainsi que son droit à la prise en
charge des frais médicaux à partir du 16 septembre 2003. L'assurée a fait
opposition à cette décision par mémoire du 30 septembre 2003.

Suisse Assurances a alors confié une nouvelle expertise pluridisciplinaire
aux docteurs H.________, M.________ et R.________, médecins au Centre
multidisciplinaire X.________ (rapport du 11 novembre 2005).

Par décision sur opposition du 4 août 2006, Helsana Assurances SA (ci-après :
Helsana), qui avait repris entre-temps le portefeuille d'assurances LAA de
Suisse Assurances, a rejeté l'opposition formée contre la décision du 10
septembre 2003.

B.
Saisi d'un recours contre cette décision sur opposition, le Tribunal cantonal
des assurances du canton du Valais l'a rejeté par jugement du 22 décembre
2006. Il a alloué au mandataire de l'assurée, à la charge de l'Etat du
Valais, une indemnité de 820 fr. au titre de l'assistance judiciaire pour la
procédure de recours.

C.
A.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont
elle demande l'annulation, en concluant au maintien de son droit à une
indemnité journalière au-delà du 16 mars 2003 et de son droit à la prise en
charge des frais médicaux après le 15 septembre 2003. Par ailleurs, elle
demande que le montant alloué au titre de l'assistance judiciaire gratuite en
procédure cantonale soit porté de 820 fr. à 1'600 fr., taxe sur la valeur
ajoutée non comprise. En outre, elle requiert l'assistance judiciaire
gratuite pour la procédure fédérale.

Considérant en droit:

1.
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est
entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué
ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132
al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).

2.
2.1 La recourante conteste toute valeur probante au rapport d'expertise du CMD
du 11 novembre 2005 en raison de la participation à l'expertise du docteur
H.________. Celui-ci aurait dû se récuser, parce qu'il était déjà intervenu
en qualité d'expert-neurologue dans l'expertise du 24 janvier 2003, confiée à
lui par l'assureur. La recourante réfute le reproche que lui adresse la
juridiction cantonale d'avoir invoqué tardivement le moyen tiré de la
récusation de cet expert. En effet, elle n'aurait eu la possibilité de se
déterminer ni sur la personne de l'expert ni sur le questionnaire adressé à
ce dernier. Les exigences d'impartialité et d'indépendance n'ayant pas été
respectées, elle soutient que l'expertise du 11 novembre 2005 est dépourvue
de toute valeur probante.

2.2 Ces griefs ne sont pas fondés.

Le 18 août 2005, l'assurée a reçu une convocation du CMD pour se présenter
les 29 septembre 2005 et 4 octobre 2005 aux fins de se soumettre à
l'expertise envisagée. Le nom du docteur H.________ était mentionné dans la
convocation en tant que médecin-examinateur (au sujet de la communication
préalable du nom des experts en pareil cas, cf. ATF 132 V 376). Certes, la
recourante allègue que son mandataire de l'époque n'a « jamais pu consulter
le dossier » si bien qu'il n'avait pas connaissance du fait que le docteur
H.________ était déjà intervenu dans cette affaire.

Cet élément n'est toutefois pas décisif. En effet, l'intéressée a donné
procuration à son mandataire le 27 septembre 2004. A partir du mois de
décembre 2004, celui-ci a échangé diverses correspondances avec l'assureur,
sans demander à consulter le dossier. On peut en inférer qu'il était
suffisamment informé de la situation. Au demeurant, la recourante doit de
toute façon se laisser opposer un éventuel manque de diligence de la part de
son représentant (licencié en droit) de l'époque : une demande de
consultation du dossier est une démarche que l'on peut raisonnablement
attendre d'un mandataire consciencieux. Au surplus, comme l'ont rappelé les
premiers juges, le fait qu'un médecin est appelé à se prononcer à plusieurs
stades de la procédure ne constitue pas, à lui seul, un motif de récusation.

2.3 Par la suite, le 14 septembre 2005, l'assureur a écrit a l'assurée pour
lui confirmer les dates susmentionnées de l'expertise. En même temps, il lui
a envoyé une copie du questionnaire d'expertise en précisant : «Dans le cas
où vous souhaitez ajouter d'éventuelles questions, nous vous prions de bien
vouloir nous en informer d'ici le 26 septembre 2005. Sans nouvelles de votre
part à cette date, nous considérons que vous être d'accord avec le contenu
dudit document ».

Cette lettre a été envoyée en copie au mandataire de l'époque de l'assurée.
C'est donc de manière tardive, comme l'a retenu la juridiction cantonale, que
la recourante a invoqué un motif de récusation (voir p. ex. ATF 124 I 121
consid. 2 p. 123, 119 Ia 221 consid. 5a p. 227, 118 Ia 282 consid. 3a p. 284;
Egli/Kurz, La garantie du juge indépendant et impartial dans la jurisprudence
récente, in : Recueil de jurisprudence neuchâteloise [RJN] 1990 p. 28 s.).

3.
La recourante reproche ensuite aux premiers juges d'avoir examiné la question
de la causalité adéquate au regard de la jurisprudence en matière de troubles
psychiques (ATF 115 V 133, 413) et non celle qui est applicable en cas de
traumatisme de type « coup du lapin »(ATF 117 V 359). Ce reproche n'est pas
justifié. En effet, si les lésions appartenant spécifiquement au tableau
clinique des suites d'un traumatisme de type « coup du lapin » à la colonne
cervicale, d'un traumatisme analogue ou d'un traumatisme cranio-cérébral,
bien qu'en partie établies, sont reléguées au second plan par rapport aux
problèmes d'ordre psychique, ce sont les critères énumérés aux ATF 115 V 133
consid. 6c/aa p. 140 et 403 consid. 5c/aa p. 409, qui doivent fonder
l'appréciation de la causalité adéquate (ATF 123 V 98 consid. 2a p. 99; RAMA
2002 n° U 470 p. 532 consid. 4a). Or, en l'espèce, comme l'ont considéré les
premiers juges sur la base de l'expertise du CMD, après un délai de six mois
à compter de l'accident, la symptomatologie constatée est l'expression d'une
surcharge psychogène massive.

Pour ce qui est de l'examen des critères en matière de causalité adéquate
dans le domaine des troubles psychiques consécutifs à un accident, on ne peut
que renvoyer au jugement attaqué, qui retient au terme de cet examen et
conformément à la jurisprudence, que les critères déterminants ne sont pas
réunis.

4.
Enfin, la recourante reproche aux premiers juges de n'avoir alloué qu'un
montant de 820 fr. au titre de remboursement des honoraires et des frais de
son avocat d'office. Elle n'a toutefois aucun intérêt digne de protection à
ce que le jugement attaqué soit modifié sur ce point, et partant, n'a pas
qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral (art. 103 let. a OJ). En
effet, comme cela ressort d'ailleurs du dispositif du jugement cantonal,
l'avocat est seul créancier de l'indemnité qui lui a été allouée à titre de
mandataire d'office, si bien qu'il avait seul qualité pour recourir (SVR 1995
AlV no 42 p. 119 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral des assurances des 15
juillet 2003, H 120/03, consid. 3 , et 2 mai 2003, U 261/02, consid. 4). Or,
sur ce point, l'avocat n'a pas interjeté recours de droit administratif en
son propre nom ni déclaré agir en cette qualité. La conclusion prise ici est
irrecevable.

5.
La recourante, qui succombe, demande à bénéficier de l'assistance judiciaire
pour la procédure fédérale.

Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à
l'échec, il n'y a toutefois pas lieu de donner suite à cette requête (art.
152 OJ; cf. ATF 125 V 201 consid. 4a p. 202, 371 consid. 5b p. 372).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 29 mars 2007

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier: