Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen U 584/2006
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U 584/06

Arrêt du 15 mars 2007
Ire Cour de droit social

MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,
Leuzinger et Frésard.
Greffier: M. Beauverd.

D. ________, 1951
recourant, représenté par Me Florian Baier, avocat,
rue Saint-Laurent 2, 1207 Genève,

contre

Winterthur Assurances, Société Suisse d'Assurances SA, General Guisan Strasse
40, 8401 Winterthur, intimée, représentée par Me Jean-Claude Schweizer,
avocat, avenue de la Gare 1 / Boine 2, 2000 Neuchâtel

Assurance-accidents,

recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et canton de Genève du 7 novembre 2006.

Vu:
la décision du 10 mai 2004 par laquelle Winterthur Assurances (ci-après :
Winterthur) a supprimé, à partir du 1er juin 2002, le droit de D.________, à
des prestations de l'assurance-accidents obligatoire pour un accident survenu
le 4 décembre 2001;

la décision sur opposition du 17 décembre 2004 par laquelle Winterthur a
admis partiellement l'opposition formée par l'assuré et réformé la décision
du 10 mai 2004 en ce sens que le droit à des prestations pour les troubles au
genou gauche a été maintenu jusqu'au 11 septembre 2002;
le recours formé contre cette décision sur opposition par D.________ devant
le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève;

le jugement rendu par ledit tribunal le 7 novembre 2006;

le recours de droit administratif interjeté contre ce jugement par l'assuré;

la demande d'assistance judiciaire tendant à la désignation d'un avocat
d'office déposée par le recourant;

la réponse de Winterthur qui conclut à l'irrecevabilité du recours,
subsidiairement à son rejet;

la réplique du recourant adressée au Tribunal fédéral le 26 janvier 2007,

attendu:
que la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110)
est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242);

que le jugement attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste
toutefois régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p.
395);

que le prononcé entrepris constitue, d'une part, un jugement définitif sur
partie, en ce sens qu'il dit qu'aucun lien de causalité ne peut être mis en
évidence entre la chute du 4 décembre 2001 et les troubles dont souffre
l'intéressé au genou droit et au dos;

que d'autre part, il ordonne une expertise orthopédique afin de savoir si les
troubles affectant le genou gauche doivent être pris en charge par Winterthur
au titre d'une lésion corporelle assimilée à un accident au sens de l'art. 9
al. 2 OLAA;

que le recourant conteste ce jugement uniquement en tant qu'il concerne les
troubles affectant le genou gauche;

que dans la mesure où il ordonne une expertise au sujet de ces troubles, le
jugement entrepris ne met pas fin à la procédure pendante devant la
juridiction cantonale en ce qui concerne ce point, mais constitue une
décision incidente en matière d'administration des preuves;

que selon l'art. 106 al. 1 OJ, le recours de droit administratif doit être
déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours dès la notification de
la décision s'il s'agit d'une décision incidente;

que dans la mesure où il a été déposé le 6 décembre 2006, le recours de droit
administratif n'a pas été déposé dans les dix jours à compter de la
notification du jugement attaqué;

que le recours apparaît ainsi irrecevable;

qu'au surplus, le Tribunal fédéral connaît en dernière instance des recours
de droit administratif contre des décisions au sens de l'art. 5 PA (art. 97
al. 1 OJ);

qu'en ce qui concerne les décisions incidentes, le deuxième alinéa de cette
disposition renvoie à l'art. 45 PA, de sorte que le recours de droit
administratif n'est recevable - séparément d'avec le fond - que contre les
décisions de cette nature qui peuvent causer un dommage irréparable au
recourant (art. 45 al.1 PA, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre
2006);

que dans la mesure où il ordonne une expertise orthopédique, le jugement
entrepris n'est pas de nature à causer un dommage irréparable au recourant;

qu'en effet la jurisprudence considère qu'il n'y a pas de dommage irréparable
du seul fait que la décision incidente attaquée est susceptible d'entraîner
un allongement de la procédure (arrêts du Tribunal fédéral des assurances U
74/92 du 9 juillet 1992, consid. 2d, C 1/89 du 18 octobre 1989, consid. 2b);

que le jugement incident attaqué n'étant pas propre à faire naître un tel
dommage, il n'y a pas lieu, pour ce motif également, d'entrer en matière sur
le recours de droit administratif;

que le recourant a demandé la désignation de son mandataire en qualité
d'avocat d'office;

que dans la mesure où les conclusions du recours de droit administratif
étaient vouées à l'échec, il n'y a toutefois pas lieu de donner suite à cette
demande (art. 152 OJ; cf. ATF 125 V 201 consid. 4a p. 202, 371 consid. 5b p.
372),

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
La demande d'assistance judiciaire tendant à la désignation d'un avocat
d'office est rejetée.

4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé
publique.

Lucerne, le 15 mars 2007

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier: