Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen U 581/2006
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{T 7}
U 581/06

Arrêt du 20 février 2007
Ire Cour de droit social

MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,
Leuzinger et Frésard.
Greffier: M. Métral.

A. ________,
recourant, représenté par Me Z.________,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1,
6004 Lucerne,
intimée.

Assurance-accidents,

recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des
assurances du canton du Valais du 1er décembre 2006.

Considérant en fait et en droit:
que par acte du 9 août 2006, A.________ a recouru devant le Tribunal des
assurances du canton du Valais contre une décision sur opposition rendue le 7
juillet 2006 par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
(ci-après : CNA);
qu'il a également demandé la désignation d'office de son mandataire, au titre
de l'assistance judiciaire;
que par jugement incident du 1er décembre 2006, la Présidente du Tribunal des
assurances du canton du Valais a rejeté la demande d'assistance judiciaire;
que l'assuré a interjeté un recours de droit administratif contre cette
décision, en concluant, sous suite de dépens, à l'annulation du jugement
entrepris et à l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure
cantonale;
qu'il demande également la désignation d'office de son mandataire pour la
procédure fédérale;
que l'intimée et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se
déterminer;
que la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110)
est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242), mais que
l'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par
l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 395 consid. 1.2);
qu'aux termes de l'art. 128 OJ, le tribunal connaît, en dernière instance,
des recours de droit administratif contre des décisions au sens des art. 97,
98 let. b à h, et de l'art. 98a, en matière d'assurance sociale;
que les décisions incidentes ne sont toutefois séparément susceptibles de
recours que si elles risquent d'entraîner un préjudice irréparable et si le
recours de droit administratif est ouvert contre la décision finale (art. 5,
45 al. 1 et 46 let. e PA, dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre
2006 [RO 1969 767, 2006 2197], en relation avec l'art. 97 OJ);
que ces conditions sont remplies en l'espèce (sur la question du préjudice
irréparable : ATF 131 V 483 consid. 1.3 publié dans SVR 2006 UV no 10 p. 37
[U 266/04], 129 I 129 consid. 1.1 p. 131, 281 consid. 1.1 p. 283, 125 I 161
consid. 1 p. 162);
que le recours, interjeté dans les délais et dans les formes, est donc
recevable;
que le litige ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations
d'assurances et peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris
l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 104 let. a OJ, en relation
avec l'art. 132 OJ);
que le tribunal est lié par les faits constatés dans la décision contestée,
sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets, ou s'ils ont été
établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 105 al. 2 OJ);
qu'en raison de ce pouvoir d'examen limité, les nouvelles allégations de
faits devant l'instance fédérale, qu'une partie aurait été en mesure
d'invoquer devant la juridiction précédente, sont en principe irrecevables
(ATF 121 II 97 consid. 1c p. 99 sv.; ATF 126 V 237 consid. 1b publié dans SVR
2001 AHV no 6 p. 19 [H 297/99]);
que selon l'art. 61 let. f LPGA (cf. également art. 108 al. 1 let. f LAA,
dans sa teneur jusqu'à l'entrée en vigueur de la LPGA, le 1er janvier 2003),
le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti par les règles
de procédure devant les tribunaux cantonaux des assurances, et que
l'assistance judiciaire doit être accordée lorsque les circonstances le
justifient;
que les dispositions citées ne confèrent le droit à l'assistance judiciaire
que si le requérant est indigent, c'est-à-dire s'il n'a pas les moyens
d'avancer les frais de justice, ni d'assumer financièrement sa défense par un
mandataire professionnel, sans puiser dans les ressources nécessaires à son
entretien et celui de sa famille (cf. ATF 127 I 202 consid. 3b p. 205; SVR
2004 AHV no 5 p. 17, H 106/03, consid. 2);
que le requérant doit collaborer à l'instruction de la cause en produisant
les pièces nécessaires à établir ses revenus, sa fortune, ses charges
financières complètes et ses besoins élémentaires actuels, et que s'il ne
renseigne qu'insuffisamment le tribunal pour établir son indigence, la
demande d'assistance judiciaire sera en principe rejetée (cf. ATF 125 IV 161
consid. 4 p. 164 sv.);
que selon les constatations de fait de la juridiction cantonale, le recourant
dispose de revenus mensuels de 2'330 fr. (indemnités journalières de
l'assurance-invalidité);
que le recourant conteste cet aspect du jugement entrepris en alléguant, pour
la première fois en instance fédérale, que l'assurance-invalidité a mis fin
au versement des indemnités journalières en septembre 2006;
qu'il n'a pas allégué ce fait en instance cantonale, bien qu'il en ait eu
connaissance lorsqu'il a adressé le formulaire d'assistance judiciaire à la
juridiction cantonale, le 16 octobre 2006 - en y faisant état d'un revenu
mensuel de 2'300 fr. par mois environ -, puis lorsqu'il a complété les
renseignements sur sa situation financière, en novembre 2006;
que ses nouvelles allégations en instance fédérale sont donc tardives et ne
permettent pas de tenir pour manifestement inexactes ou incomplètes les
constatations de faits des premiers juges relatives à ses revenus, ni de
considérer qu'elles ont été établies en violation de règles essentielles de
procédure;
que le recourant fait encore grief aux premiers juges de n'avoir pas pris en
considération de loyer ou d'autres charges courantes du ménage;
qu'il soutient que l'indigence devrait être admise, dès lors que c'est
précisément à cause de sa situation financière précaire qu'il ne dispose pas
de son propre logement et ne paie pas de loyer, ni ne contribue aux frais du
ménage avec son père et son frère;
qu'invité par la juridiction cantonale à préciser s'il habitait en ménage
commun avec sa famille et s'il payait un loyer, le recourant s'est limité à
préciser qu'il habitait effectivement en ménage avec son père et son frère,
sans autre précision concernant le loyer;
que pour ce premier motif, il ne saurait faire grief à la juridiction
cantonale de n'avoir pas pris en considération de loyer;
qu'à cela s'ajoute que seules les charges effectivement supportées par le
recourant entrent en considération pour établir son indigence et qu'une
éventuelle participation à ses frais courants pour l'entretien du ménage
entre, quoi qu'il en soit, dans le minimum vital retenu par la juridiction
cantonale;
que le recours est donc également mal fondé en tant qu'il conteste les
charges retenues par la juridiction cantonale;
qu'il résulte de la comparaison des revenus et charges constatés par cette
dernière que le recourant peut assumer seul ses frais de défense, de sorte
que les premiers juges ont refusé l'assistance judiciaire sans violer le
droit fédéral;
qu'eu égard au pouvoir d'examen restreint du Tribunal fédéral et au fait que
les griefs du recourant reposent, pour l'essentiel, sur des allégations de
fait tardives, les chances de succès du recours (cf. art. 152 OJ) étaient
d'emblée insuffisantes pour ouvrir droit à l'assistance judiciaire en
instance fédérale,

par ces motifs, le Tribunal fédéral, statuant selon la procédure prévue par
l'art. 36a al. 1 OJ, prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
La demande d'assistance judiciaire pour l'instance fédérale, tendant à la
désignation d'un avocat d'office, est rejetée.

4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 20 février 2007

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier: