Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen U 569/2006
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{T 7}
U 569/06

Arrêt du 23 février 2007
Ire Cour de droit social

MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,
Widmer et Frésard.
Greffier: M. Métral.

M.________,
recourant, représenté par Me Jacques Micheli, avocat, place Pépinet 4, 1003
Lausanne 1002 Lausanne,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1,
6004 Lucerne,
intimée.

Assurance-accidents,

recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal des assurances
du canton de Vaud du
3 octobre 2006.

Faits:

A.
M.________, né en 1970, travaillait comme aide monteur-électricien au service
de X.________ SA, placement d'électriciens. Il réalisait un gain accessoire
en distribuant des journaux dominicaux pour le compte de Y.________ SA. A la
suite d'un accident de circulation, le 19 juillet 1991, il a été conduit au
Centre hospitalier Z.________, où les médecins ont constaté une
fracture-luxation des vertèbres D12-L1, une fracture du rocher gauche, des
plaies multiples ainsi qu'un déficit neurologique. Le 25 juillet suivant, les
docteurs D.________ et T.________, médecins à l'Hopital W.________, ont
pratiqué une spondylodèse D12-L2. La Caisse nationale suisse d'assurance en
cas d'accidents (CNA) a pris en charge le traitement et alloué une indemnité
journalière. Pour sa part, l'assurance-invalidité a alloué une mesure de
reclassement dans la profession de laboriste en chimie, l'assuré ayant dû
renoncer à exercer son ancienne activité d'aide monteur-électricien, de même
que son activité accessoire pour Y.________ SA. La mesure de reclassement a
pris fin en juillet 1997 et M.________ a été engagé à un poste d'assistant
technique à l'Ecole V.________. En 1997, son salaire mensuel brut était de
4050 fr.

Par décision du 30 juin 1998, la CNA lui a alloué une indemnité pour une
atteinte à l'intégrité de 10 % et une rente fondée sur un taux d'invalidité
de 20 %, avec effet dès le 1er août 1997. A la suite d'une opposition de
l'assuré, elle a finalement convenu, par transaction du 3 décembre 1999, du
versement d'une rente fondée sur un taux d'invalidité de 27 %. Le contenu de
la transaction a été repris dans une décision formelle du 23 décembre 1999.
En 2001, au terme d'une première procédure de révision, la CNA a maintenu
sans changement le droit à la rente (lettre du 14 novembre 2001 de la CNA à
Me Micheli). En 2005, en revanche, une nouvelle procédure de révision a
conduit la CNA a réduire la rente allouée à l'assurée en raison d'une
diminution du taux d'invalidité de 27 à 14 %, avec effet dès le 1er juillet
2005 (décision du 14 juin 2005 et décision sur opposition du 22 novembre
2005).

B.
L'assuré a déféré la cause au Tribunal des assurances du canton de Vaud, qui
a rejeté le recours par jugement du 3 octobre 2006.

C.
M.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement,
dont il demande la réforme, en ce sens que le droit à une rente fondée sur un
taux d'invalidité de 27 % soit maintenu, sous suite de frais et dépens. A
titre subsidiaire, il conclut à l'annulation du jugement entrepris et au
renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouveau jugement.

L'intimée conclut au rejet du recours, alors que l'Office fédéral de la santé
publique a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est
entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué
ayant éét rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132
al. 1 LTF; ATF 132 V 395 consid. 1.2).

2.
2.1 Selon l'art. 22 al. 1 LAA, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre
2002, si l'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification
déterminante, la rente est, pour l'avenir, augmentée ou réduite
proportionnellement, ou supprimée. La rente ne peut plus être révisée après
le mois où les hommes ont accompli leur 65ème année et les femmes leur 62ème
année. Matériellement, cette réglementation a été reprise sans modification
par l'art. 17 al. 1 LPGA, en relation avec l'art. 22 LAA dans sa teneur en
vigueur depuis le 1er janvier 2003.

2.2 Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré
d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. Le
point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en
comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment où la dernière
décision après un examen matériel des conditions du droit à la rente a été
rendue et les circonstances au moment de la décision de révision (ATF 130 V
343 consid. 3.5 p. 349; arrêt I 465/05 du 6 novembre 2006 prévu pour la
publication).

3.
3.1 Au terme de la procédure de révision ouverte en 2001, la CNA n'a pas rendu
de décision formelle dans laquelle seraient mentionnés les différents
éléments ayant servi de base à la fixation du taux d'invalidité. Le point de
savoir si les conditions d'une révision du droit à la rente sont réunies doit
par conséquent être tranché en comparant les faits tels qu'ils se
présentaient au moment de la décision initiale d'allocation de rente, du 23
décembre 1999 et les circonstances au moment de la décision sur opposition
litigieuse, sans égard à la communication adressée au recourant le 14
novembre 2001.

3.2 Il est établi que l'état de santé est resté stable depuis la fin de
l'année 1999. Les parties ne le contestent d'ailleurs pas en instance
fédérale. L'intimée a cependant considéré que le salaire de l'assuré à
l'Ecole V.________ était passé de 48'600 fr. par an en 1999 à 63'068 fr. en
2005; dans le même temps, le revenu qu'il aurait pu réaliser, sans handicap,
dans la profession de monteur-électricien, ainsi qu'en exerçant une activité
accessoire dans la distribution de journaux, aurait évolué de 66'200 fr. en
1999 (59'600 fr. pour l'activité de monteur-électricien et 6'600 fr. pour
l'activité accessoire) à 73'685 fr. en 2005 (66'885 fr. plus 6'800 fr.). Il
s'ensuivait que le taux d'invalidité (arrondi) de l'assuré était désormais de
14 %, ce qui justifiait une révision du droit à la rente. Les premiers juges
ont approuvé ce raisonnement.

Le recourant objecte que sans l'accident, il aurait eu de nombreuses
possibilités de compléter sa formation de monteur-électricien de manière à
améliorer sa capacité de gain. Il n'en était qu'au début de sa carrière
professionnelle lorsque l'accident est survenu; son tempérament dynamique,
communicatif et entrepreneur, ainsi que son esprit d'équipe - qualités
expressément mentionnées par son supérieur hiérarchique à l'Ecole V.________,
entendu comme témoin par les premiers juges - lui ont permis d'obtenir des
augmentations de salaire dans sa nouvelle profession, mais auraient eu un
effet comparable s'il avait poursuivi son activité de monteur-électricien.

3.3
3.3.1 Le revenu que pourrait réaliser l'assuré sans invalidité est en principe
établi sans prendre en considération les possibilités théoriques de
développement professionnel ou d'avancement, à moins que des indices concrets
rendent très vraisemblable qu'elles se seraient réalisées. Cela pourra être
le cas lorsque l'employeur a laissé entrevoir une telle perspective
d'avancement ou a donné des assurances dans ce sens. En revanche, de simples
déclarations d'intention de l'assuré ne suffisent pas; l'intention de
progresser sur le plan professionnel doit s'être manifestée par des étapes
concrètes, telles que la fréquentation d'un cours, le début d'études ou la
passation d'examens (ATF 96 V 29, RAMA 2006 no U 568 p. 67 consid. 2).

3.3.2 Dans le contexte d'une révision du droit à la rente, l'évolution
professionnelle suivie par l'assuré malgré son handicap est connue et permet
parfois de tirer des conclusions quant à sa carrière hypothétique sans
atteinte à la santé, quand bien même cette évolution n'avait pas encore
concrètement débuté avant la survenance de l'invalidité. Si l'assuré a réussi
a augmenter son revenu d'invalide depuis le dernier examen matériel du droit
à la rente, en faisant preuve d'un engagement important ou d'autres qualités
professionnelles particulières, ou encore en continuant à se former, on est
en présence d'indices sérieux que son revenu hypothétique sans invalidité
aurait évolué de manière similaire. Cela vaut plus particulièrement lorsque
l'assuré a été contraint de réduire son taux d'activité en raison de son
handicap, mais n'a pas dû changer de profession. L'évolution parallèle des
deux termes de la comparaison de revenus (revenu hypothétique sans invalidité
et revenu d'invalide) n'a alors pas d'influence sur le taux d'invalidité. A
l'inverse, l'assuré devra se laisser imputer sur son revenu d'invalide une
augmentation importante de son salaire pour un emploi stable dans une
nouvelle profession, lorsque celle-ci est due à des circonstances favorables
indépendantes de ses qualités professionnelles, sans qu'on puisse en conclure
que le revenu hypothétique sans invalidité aurait évolué de la même manière.
Une diminution du taux d'invalidité entraînera alors une révision du droit à
la rente.

Dans tous les cas, il convient de prendre en considération l'ensemble des
circonstances jusqu'au moment de la révision pour se prononcer sur
l'évolution du revenu hypothétique sans invalidité, (RAMA 2005 no U 533 p. 40
consid. 3.3 [U 339/03], no U 554 p. 315 consid. 2.2 [U 340/04]). On évitera
de poser des exigences de preuve trop strictes lorsque l'assuré était jeune
et débutait à peine sa carrière professionnelle au moment de la survenance de
l'invalidité, compte tenu de la difficulté à rapporter la preuve d'une
évolution hypothétique du revenu sans invalidité dans de telles circonstances
(RAMA 2005 no U 554 cité).

3.4 A l'époque de l'accident, le recourant était âgé de 21 ans. Il n'avait
pas encore achevé son apprentissage, interrompu après une année à la suite
d'un échec. Il avait travaillé comme aide monteur-électricien et avait
commencé, un an avant l'accident, une formation en cours d'emploi en vue
d'obtenir un CFC. La formation entreprise devait durer trois ans au total.
Ces circonstances permettent tout au plus de conclure que le recourant aurait
probablement obtenu un CFC au terme de sa formation en cours d'emploi, ce que
l'intimée et les premiers juges ont dûment pris en considération. En
revanche, elles ne suffisent pas à tenir pour établi, au degré de la
vraisemblance prépondérante, qu'il aurait complété cette formation, comme il
le suggère, par un brevet de conseiller électrique ou électricien chef de
projet, une maîtrise fédérale ou une maturité professionnelle. Le parcours
professionnel du recourant après l'accident n'apporte pas davantage d'indice
déterminant en faveur de la thèse d'une formation complémentaire, l'assuré
n'ayant effectué aucune démarche en vue de compléter sa formation dans sa
nouvelle profession. Certes, son supérieur hiérarchique lui a reconnu des
qualités de nature à favoriser ses perspectives salariales, également dans la
profession de monteur-électricien. Les premiers juges et l'intimée n'ont pas
négligé ces qualités : le revenu hypothétique sans invalidité qu'ils ont
retenu a été établi sur la base de renseignements obtenu auprès d'entreprises
d'électricité dans le canton de Vaud et portant sur le salaire versé à un
monteur-électricien qualifié disposant de treize ans d'expérience en 2005;
parmi les différentes rémunérations communiquées, seules les quatre
meilleures ont été prises en considération.

4.
4.1 Vu ce qui précède, et après comparaison du revenu hypothétique sans
invalidité et du revenu réalisé malgré le handicap en 2005, le recourant
présente désormais un taux d'invalidité de 14 %, de sorte que les conditions
de la révision du droit à la rente sont remplies.

4.2 La procédure porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance,
de sorte qu'elle est gratuite (art. 134 OJ). Le recourant voit ses
conclusions rejetée et ne peut donc pas prétendre de dépens (art. 159 al. 1
et 2 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 23 février 2007

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier: