Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen U 561/2006
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U 561/06

Arrêt du 28 mai 2007
Ire Cour de droit social

MM. et Mmes les Juges Ursprung, Président,
Widmer, Schön, Leuzinger et Frésard.
Greffier: M. Beauverd.

P. ________,
recourant,
représenté par Me Jacques-André Schneider, avocat,
rue du Rhône 100, 1204 Genève,

contre

Allianz Suisse Société d'Assurances,
Laupenstrasse 27, 3001 Berne,
intimée.

Assurance-accidents,

recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et canton de Genève du 18 octobre 2006.

Faits:

A.
P. ________, né en 1946, a été victime d'un accident le 17 juillet 1999.
Alors qu'il était occupé à mettre le feu à un tas de branches et d'arbres
cassés, il a tiré une grosse branche qui a brusquement cédé. Il est retombé
en arrière au sol sur une pierre à moitié enterrée. Il a reçu les premiers
soins par son médecin traitant, le docteur G.________, qui a diagnostiqué des
lombalgies post-traumatiques et attesté une incapacité de travail de 100 pour
cent à partir du 19 juillet 1999. Il a annoncé le cas à son assureur LAA, La
Bernoise Assurances, qui l'a pris en charge.
Un examen radiologique de la colonne dorsale et de la colonne lombaire a été
pratiqué par le docteur A.________ le 7 juin 2000. Cet examen a révélé, à la
colonne dorsale, une scoliose dorsale dextro-convexe, une cyphose dorsale
légèrement effacée, une spondylose dorsale étagée. En ce qui concerne la
colonne lombaire, l'examen a montré une inversion de la courbure lordotique
en L1-L2, une bascule du bassin à droite de trois millimètres, sans
signification pathologique, un rétrolisthésis de deuxième degré en L2-L3, un
rétrolisthésis de premier degré en L3-L4 et en L4-L5, une
spondylodiscarthrose en D12-L1, L1-L2 et L2-L3, ainsi qu'une discopathie en
L4-L5 et L5-S1; le canal lombaire était de dimensions normales.
Par la suite, un rapport d'expertise a été établi par le docteur H.________,
spécialiste FMH en neurologie (rapport du 14 juillet 2000). L'expert a posé
le diagnostic de dorsolombalgies d'origine multiple (statique, dégénérative
et psychologique). Il a estimé que les dorsolombalgies ne pouvaient plus être
mises en relation avec les conséquences de la contusion lombaire dont avait
été victime l'assuré; il s'agissait vraisemblablement de douleurs secondaires
aux troubles statiques et dégénératifs objectivés par des radiographies
standards de la colonne lombo-sacrée avec tout particulièrement un listhésis
au niveau L2-L3, ainsi qu'à l'état anxio-dépressif que paraissait présenter
l'assuré. L'incapacité de travail était estimée à 25 pour cent au plus. Selon
l'expert, la causalité naturelle entre l'événement traumatique, qualifié de
mineur, et les plaintes actuelles du patient avait cessé au maximum trois
mois après l'accident.
Par décision du 8 août 2001, La Bernoise Assurances a mis fin à ses
prestations avec effet au 31 octobre 1999, considérant que le statu quo sine
avait été atteint à cette date. L'assuré a formé opposition, en invoquant
l'existence d'un rapport de causalité entre l'accident et son état de santé
jusqu'au mois de novembre 2000 (soit jusqu'au dernier versement des
indemnités journalières par l'assureur-accidents). Par décision du 23 janvier
2002, L'Allianz Suisse Assurances (qui avait succédé à La Bernoise
Assurances) a admis l'opposition «dans la mesure où elle porte sur la
répétition des prestations pécuniaires indûment perçues par l'assuré entre le
1er novembre 1999 et le 30 novembre 2000 », La Bernoise Assurances ayant
renoncé expressément à en demander le remboursement.

B.
Le 17 mai 2002, P.________ a demandé au docteur T.________, spécialiste FMH
en rhumatologie, d'établir une expertise sur son état de santé. Ce médecin a
demandé des clichés fonctionnels du rachis (clichés en extension et en
flexion maximales du tronc). Dans son rapport établi le 4 décembre 2002, il a
relevé que ces clichés montraient un net glissement dans le plan sagittal,
principalement des deuxième et troisième vertèbres lombaires (L2-L3) l'une
par rapport à l'autre, et également des vertèbres lombaires inférieures, mais
dans une moindre mesure. Il a conclu que les plaintes de l'intéressé et
l'instabilité de son rachis étaient la conséquence directe de l'accident du
17 juillet 1999 : l'important glissement de la vertèbre L2 par rapport à la
vertèbre L3, ainsi que l'instabilité discovertébrale qui en résultaient,
n'étaient pas préexistants. En effet, ces anomalies n'avaient pas été
révélées par des clichés de la colonne lombaire réalisés en 1994 à la suite
d'un accident de moto dont avait été victime l'intéressé. Il y avait donc en
tous points concordance entre le mécanisme de l'accident de 1999, les
plaintes de l'intéressé, son status clinique et les constatations
radiologiques. Il subsistait par ailleurs une capacité résiduelle de travail
de l'ordre de 10 à 20 pour cent seulement, même dans une activité adaptée.

C.
Le 27 février 2003, se fondant sur les conclusions de ce médecin, l'assuré a
demandé la révision de la décision sur opposition du 23 janvier 2002. Il a
conclu au versement d'indemnités journalières à partir du 1er décembre 2000
et d'une rente d'invalidité dès la date de la cessation du versement des
indemnités journalières.
L'Allianz a demandé un rapport d'expertise au professeur J.________ de la
Clinique orthopédique universitaire X.________. Ce médecin a posé le
diagnostic de lombosciatiques persistant des deux côtés et d'altérations
dégénératives préexistantes de la colonne lombaire. Il a constaté que des
altérations des disques intervertébraux existaient déjà, du moins en partie,
avant l'accident, mais elles étaient restées jusqu'alors asymptomatiques.
L'accident avait déclenché les douleurs, car celles-ci s'étaient manifestées
immédiatement après l'événement et avaient perduré sans interruption (rapport
du 2 mars 2004). Le professeur J.________ a apporté un complément à son
rapport dans une lettre du 24 juin 2004.

L'assuré a été mis au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité
à partir du 1er juillet 2000 (décision de l'Office cantonal genevois de
l'assurance-invalidité du 23 août 2004). Cette décision se fondait,
notamment, sur un rapport du SMR Léman (Service médical régional AI) du 8
juillet 2004. Les médecins du SMR relèvent que les conclusions du docteur
H.________ étaient erronées et que l'incapacité (recte : la capacité) de
travail de l'assuré n'est en réalité que symbolique, même dans une activité
adaptée au plan biomécanique, depuis l'accident du 17 juillet 1999,
responsable d'une pathologie rachidienne sévère.
Par décision du 14 février 2005, l'Allianz a rejeté la requête en révision.
Saisie d'une opposition, elle l'a rejetée par une nouvelle décision, du 10
août 2005.

D.
Par jugement du 18 octobre 2006, le Tribunal cantonal des assurances sociales
du canton de Genève, après avoir entendu le docteur T.________, a rejeté le
recours formé par l'assuré contre cette dernière décision.

E.
P.________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement,
dont il demande l'annulation. A titre principal, il conclut au versement des
prestations de l'assurance-accidents à partir du 1er novembre 1999,
singulièrement des indemnités journalières pour une incapacité de travail de
100 pour cent et une rente entière d'invalidité à la date de la cessation du
versement de celles-ci, ainsi qu'au paiement d'une indemnité pour atteinte à
l'intégrité. Subsidiairement, il demande au tribunal de constater que la
décision sur opposition du 23 janvier 2002 était manifestement erronée et de
renvoyer la cause à l'Allianz pour qu'elle statue à nouveau sur le cas. Il
demande également au tribunal de communiquer le dossier à l'autorité de
surveillance pour que celle-ci « prenne les mesures nécessaires » à
l'encontre de l'Allianz.
L'Allianz conclut au rejet du recours. L'Office fédéral de la santé publique
ne s'est pas déterminé.

Par écriture du 21 mars 2007, le recourant a demandé au Tribunal fédéral
d'inviter l'intimée à retirer un paragraphe de son mémoire de réponse qu'il
considère comme contraire à la vérité.

Considérant en droit:

1.
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est
entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L' acte attaqué
ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132
al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).

2.
Il n'y a pas lieu d'inviter l'intimée à rectifier son mémoire de réponse
- comme le demande le recourant -, du moment que les propos mis en cause,
s'ils peuvent paraître déplaisants à l'égard du recourant, ne sont pas
inconvenants au sens de l'art. 30 al. 3 OJ.

3.
Le présent recours est dirigé contre la confirmation, sur recours, d'une
décision par laquelle l'assureur a refusé la révision de sa propre décision
sur opposition. Le litige ne porte pas comme tel sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'assurance-accidents, mais sur un point de procédure. Aussi
bien le Tribunal fédéral est-il lié par les faits constatés dans le jugement
attaqué, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont
été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 104 let. b et
105 al. 2 OJ).

4.
Selon l'art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition
formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou
l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des
nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.
Aux termes de l'art. 55 al. 1 LPGA, les points de procédure qui ne sont pas
réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 LPGA ou par les dispositions
des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA). Selon l'art. 67 al. 1 PA, dans sa teneur
applicable jusqu'au 31 décembre 2006, la demande de révision doit être
adressée par écrit à l'autorité qui a rendu la décision dans les 90 jours dès
la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans dès la
notification de la décision. La jurisprudence considère que les règles sur
les délais prévues à l'art. 67 PA s'appliquent, en vertu de l'art. 55 al. 1
LPGA, à la révision procédurale d'une décision administrative selon l'art. 53
al. 1 LPGA (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 465/04 du 16 juin
2005, consid. 1, résumé in: REAS 2005 p. 242).
En l'espèce, le recourant a agi dans le délai de 90 jours à partir du moment
où il a eu connaissance de l'expertise du docteur T.________ du 4 décembre
2002.

5.
A l'appui de sa requête de révision, le recourant s'est prévalu du rapport
précité du docteur T.________. C'est ainsi, selon lui, que ce médecin a pu
constater, sur la base de clichés fonctionnels, un déplacement de vertèbres
allant au-delà des amplitudes autorisées physiologiquement et qui a causé des
lésions irréversibles de l'appareil discoligamentaire. Certes le docteur
H.________ a également constaté un glissement des vertèbres, mais sans en
voir l'amplitude. Le recourant fait en outre valoir que les conclusions du
docteur T.________ sont corroborées dans les avis exprimés par le professeur
J.________ dans son rapport du 2 mars 2004 et par les médecins du SMR Léman
dans leur rapport du 8 juillet 2004. Hormis le docteur H.________, les
médecins s'accordent à considérer qu'il existe un lien de causalité entre
l'état de santé et l'accident du 17 juillet 1999. En niant l'existence de ce
lien de causalité, le docteur H.________ aurait commis une erreur grossière.
A cela s'ajoute que le docteur T.________ a tenu compte du passé médical
complet de l'assuré, notamment d'un précédent accident survenu en 1994. En
particulier, il s'est fondé sur le dossier médical établi à cette époque par
l'Hôpital Y.________. Selon le recourant, les premiers juges ne pouvaient pas
écarter les avis des docteurs T.________, J.________ et F.________ (médecin
rhumatologue qui a participé au rapport du SMR) pour retenir les conclusions
isolées du docteur H.________, dont le rapport souffre d'un défaut objectif,
puisqu'il est erroné sur le plan médical.

6.
6.1 Le motif de révision invoqué relève d'une preuve nouvelle, puisque le
recourant faisait déjà état en procédure principale d'opposition de douleurs
lombaires à l'effort, au stress, à la position assise prolongée, ainsi qu'à
la marche. Le recourant entend maintenant démontrer que l'importance de ces
troubles n'a pas été prise en considération par le docteur H.________, ou ne
l'a pas été suffisamment, et que l'existence d'une relation de causalité
naturelle est établie. En substance, il reproche également au tribunal
cantonal d'avoir procédé à une mauvaise appréciation des preuves.

6.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le motif de révision tiré
d'un moyen de preuve nouveau ne peut en principe être invoqué lorsque le
requérant produit par la suite une nouvelle expertise en relation avec une
allégation déjà faite dans la procédure de recours ordinaire (ATF 92 II 68
consid. 3 p. 71; arrêt non publié H. du 24 juillet 1997, 2P.119/1997;
Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V,
Berne 1992, note 2.3.1 ad art. 137; Elisabeth Escher, Revision und
Erläuterung, in Geiser/Münch  [ édit.] Prozessieren vor Bundesgericht,
Handbücher für die Anwaltspraxis, volume II, 2ème éd., Bâle 1998, p. 281
n° 8.25).

Le Tribunal fédéral des assurances admettait en revanche, pour des raisons
propres au domaine des assurances sociales, que des moyens de preuve qui
n'existaient pas encore au moment du précédent procès puissent entrer en
considération aux fins de la révision (ATF 99 V 189; ATFA 1959 p. 6, 1951 p.
94 consid. 2, p. 169 ss consid. 2; voir aussi Poudret, ibidem; Ursina
Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der
Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, thèse Zurich 1985, p. 104
ss). La preuve doit cependant établir de manière indiscutable (« eindeutig »)
que l'état de fait retenu dans la procédure précédente était erroné (ATFA
1959  p. 6 ss consid. 1 et 2).

Encore faut-il que le requérant démontre qu'il ne pouvait pas invoquer les
nouveaux moyens destinés à prouver des faits allégués antérieurement dans la
procédure précédente. La révision ne doit pas servir à réparer une omission
qui aurait pu être évitée par un requérant diligent (Kieser, ATSG-Kommentar,
note 12 ad art. 53). En cela, elle est un moyen subsidiaire par rapport aux
voies de droit ordinaires (Beerli-Bonorand, op. cit., p. 109). On appréciera
la diligence requise avec moins de sévérité en ce qui concerne l'ignorance
des faits, dont la découverte est souvent due au hasard, que l'insuffisance
des preuves au sujet de faits connus, la partie ayant le devoir de tout
mettre en oeuvre pour prouver ceux-ci dans la procédure principale (Poudret,
op. cit., note 2.2.5 ad art. 137; Beerli-Bonorand, op. cit., p. 106).

7.
7.1 Comme le rappellent les premiers juges, il importe, en matière de
révision, que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits
seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit pas
qu'une nouvelle expertise donne une appréciation différente des faits; il
faut bien plutôt des éléments de faits nouveaux, dont il résulte que les
bases de la décision entreprise comportaient des défauts objectifs. Pour
justifier la révision d'une décision, il ne suffit pas que l'expert tire
ultérieurement des faits connus au moment du jugement principal, d'autres
conclusions que le tribunal ou l'assureur (en cas de révision d'une décision
administrative). Il n'y a pas non plus motif à révision du seul fait que le
tribunal ou l'administration paraît avoir mal interprété des faits connus
déjà lors de la procédure principale (voir ATF 127 V 353 consid. 5b p. 358 et
les références citées).

Savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur de justes conceptions des
notions de faits nouveaux ou de moyens de preuves nouveaux est une question
de droit. En revanche, savoir si un fait ou un moyen de preuve était
effectivement inconnu est une question de fait; il en va de même de la
question de savoir si un fait nouveau ou un moyen de preuve nouveau est
propre à modifier l'état de fait retenu (cf. ATF 116 IV 353 consid. 2b p. 356
et les référence citées); il s'agit alors d'une question d'appréciation des
preuves. Lorsque le requérant s'en prend à l'appréciation des preuves par
l'autorité cantonale et à l'établissement des faits, la décision n'est
arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée
d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raisons sérieuses, de tenir compte
d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur
la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF
129 I 8 consid. 2.1 p. 9). Ces principes s'appliquent aux constatations de
faits que le Tribunal fédéral revoit sous l'angle de l'art. 105 al. 2 OJ
(arrêt du 4 novembre 2005, 2A. 341/2005 consid. 2.1).

7.2 Les premiers juges ont constaté que le rapport du docteur T.________ ne
constitue pas un moyen de preuve nouveau concluant mais une nouvelle
appréciation de faits déjà connus. Le jugement déféré retient que les
conclusions de ce médecin, fondées sur la double considération que seuls les
clichés radiologiques pratiqués en extension permettent d'apprécier l'ampleur
du glissement vertébral et que la mobilité accrue du segment vertébral L2-L3
constitue la preuve d'une genèse traumatique, n'étaient pas convaincantes.
Elles sont contredites, toujours selon les premiers juges, par le docteur
J.________. Celui-ci a précisé, dans son rapport complémentaire du 24 juin
2004, que la mobilité accrue du segment vertébral L2-L3 n'était pas la preuve
d'une genèse traumatique; en outre, les clichés fonctionnels de la colonne
lombaire n'étaient pas nécessaires pour répondre à la question du lien de
causalité naturelle entre l'accident et les troubles du recourant. Du reste,
à l'occasion de son audition du 20 septembre 2006, le docteur T.________ a
reconnu que, malgré les clichés fonctionnels pratiqués en 2004, le diagnostic
restait le même, à savoir: « glissement d'une vertèbre par rapport à
l'autre ».

Pour ce qui est du rapport du SMR, les premiers juges constatent que le
docteur F.________ ne prend pas position de façon détaillée sur le lien de
causalité entre l'accident et les troubles, mais se borne à se référer aux
conclusions du docteur T.________ et du professeur J.________, sans procéder
à sa propre appréciation et sans davantage apporter d'éléments nouveaux.
Ces constatations de fait ne sont pas manifestement inexactes et lient donc
le Tribunal fédéral. Elles reposent sur une appréciation des preuves, en
particulier des diverses pièces médicales en présence, que l'on ne saurait
taxer d'arbitraire.

7.3 Il est vrai, par ailleurs, que le docteur J.________, dans son rapport du
2 mars 2004, a fait état d'altérations dégénératives qui préexistaient, au
moins partiellement, à l'accident du 17 juillet 1999. Si l'expert estime que
les douleurs lombaires apparues après la chute sont encore dues à l'accident,
c'est au motif que les altérations discales étaient jusqu'alors demeurées
asymptomatiques. Cependant, comme l'ont retenu avec raison les premiers
juges, cet élément ne suffit pas, à lui seul, pour admettre le caractère
durable du lien de causalité naturelle entre l'événement assuré et les
troubles (ATF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341; RAMA 1999 n° U 341 p. 408 s.,
consid. 3b).

8.
Cela étant, il y a lieu d'admettre que les preuves invoquées n'apportent pas
de faits nouveaux dont il résulte que les bases de la décision sur opposition
entreprise comportaient des défauts objectifs. Elles ne tendent pas à établir
un fait réellement inconnu au moment de la décision sur opposition. D'un
médecin à l'autre, le diagnostic ne varie guère et relève d'une même
symptomatologie. En ce qui concerne la question de la causalité naturelle,
les pièces nouvelles ne sont pas concluantes. Si elles permettent à la
rigueur de rouvrir un débat sur cette question, elle ne démontrent pas de
manière indiscutable que le lien de causalité naturelle a perduré au-delà du
30 novembre 2000. Certes il est possible que le docteur H.________ ait
sous-estimé l'ampleur des troubles du recourant ou qu'il les ait attribués,
pour une part exclusive ou prépondérante, à une origine dégénérative. Il est
tout aussi possible que ce même médecin n'ait pas correctement apprécié
l'incapacité de travail de l'assuré en la minimisant fortement. Ces éléments
procèdent toutefois d'une appréciation de l'expert qui ne saurait être remise
en cause à l'occasion d'une procédure de révision.

9.
En ce qui concerne les conclusions du recourant, relatives à une
reconsidération, elles sont irrecevables. En effet, ni la décision du
14 février 2005 ni la décision sur opposition du 10 août 2005 ne traitent de
la reconsidération, qui n'était du reste pas demandée à ce stade par
l'assuré. Sur ce point, il n'existe pas de décision d'entrée en matière de
l'assureur qui eût été susceptible d'être soumise à un contrôle
juridictionnel dans une procédure de recours subséquente (voir ATF 119 V 475
consid. 1b/bb p. 479). Le fait que les premiers juges, dans leurs
considérants, se sont exprimés sur la question de la reconsidération n'y
saurait rien changer. Seul le dispositif peut revêtir l'autorité de chose
jugée, à l'exclusion des considérants du jugement. Il est donc loisible au
recourant de présenter à l'assureur une demande de reconsidération.

10.
Quant à la conclusion tendant à la transmission du dossier à l'autorité de
surveillance, elle n'a aucun fondement juridique objectif. Elle est donc,
également, irrecevable.

11.
Il en résulte que le recours, dans la mesure où il est recevable, est mal
fondé. Vu la nature du litige, la procédure est onéreuse (art. 134 OJ a
contrario). Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure.
Quant à l'Allianz, elle n'a pas droit, en sa qualité d'assureur chargé de
tâches de droit public, à l'indemnité de dépens qu'elle prétend.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du
recourant et sont compensés avec l'avance de frais qu'il a versée.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé
publique.

Lucerne, le 28 mai 2007

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier: