Sozialrechtliche Abteilungen U 525/2006
Zurück zum Index Sozialrechtliche Abteilungen 2006
Retour à l'indice Sozialrechtliche Abteilungen 2006
Cause {T 7} U 525/06 Arrêt du 7 décembre 2006 IVe Chambre MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Frésard. Greffière : Mme Berset M.________, recourant, contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 8 septembre 2006) Considérant en fait et en droit: que par décision incidente du 28 juin 2006, le Juge instructeur du Tribunal des assurances du canton de Vaud a refusé la requête de mesures d'instruction déposée par M.________ dans le litige qui oppose ce dernier à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA); que saisi d'une opposition du prénommé contre cette décision, le Tribunal des assurances du canton de Vaud l'a rejetée par jugement incident du 8 septembre 2006; que par écriture du 2 novembre 2006, M.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement; que selon l'art. 108 al. 2 OJ, le recours de droit administratif doit indiquer notamment les conclusions, motifs et moyens de preuve du recourant; que cette exigence a pour but de fixer le juge sur la nature et l'objet du litige; que la jurisprudence admet que les conclusions et les motifs résultent implicitement du mémoire de recours; qu'il faut cependant pouvoir déduire de ce dernier, considéré dans son ensemble, à tout le moins ce que le recourant demande, d'une part, et quels sont les faits sur lesquels il se fonde, d'autre part; qu'il n'est pas nécessaire que la motivation soit pertinente, mais qu'elle doit se rapporter au litige en question (ATF 113 Ib 287); qu'en l'espèce, l'écriture de M.________ ne contient pas de conclusions; qu'une motivation topique fait par ailleurs défaut; qu'en effet, l'intéressé se contente d'affirmer que sa pathologie relève d'un accident plutôt que d'une maladie et de soutenir que la CNA devrait demander des comptes à l'entreprise « qui s'est mise en faute »; qu'en particulier, il n'indique pas, même implicitement, pour quels motifs la juridiction cantonale aurait erré en retenant que le dossier était suffisamment instruit; que dans ces conditions, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 108 al. 2 OJ, ce qui entraîne son irrecevabilité, par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, statuant selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 36a OJ, prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 7 décembre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IVe Chambre: La Greffière: