Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen U 493/2006
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U 493/06

Arrêt du 5 novembre 2007
Ire Cour de droit social

MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,
Widmer et Frésard.
Greffier: M. Beauverd.

R. ________,
recourant, représenté par Me Aba Neeman, avocat, place de l'Eglise 2,
1870 Monthey,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1,
6004 Lucerne,
intimée.

Assurance-accidents,

recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des
assurances du canton du Valais du 11 septembre 2006.

Faits:

A.
R. ________, né en 1976, travaille en qualité de tôlier en carrosserie au
service de S.________, carrosserie-garage. A ce titre, il est assuré
obligatoirement contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).

Le 11 décembre 2004, il a été victime d'un accident de la circulation en tant
que passager d'une automobile conduite par son cousin L.________. Après
s'être arrêté un instant à un signal « cédez le passage », le conducteur a
obliqué à droite pour s'engager sur une route prioritaire. A ce moment-là, sa
voiture a été percutée à l'avant par un autre véhicule venant de la gauche.
Sous l'effet du choc, la voiture de L.________ a fait un demi-tour, avant de
s'immobiliser contre une clôture en bois. Souffrant de douleurs à la tête et
à la jambe droite, R.________ a été conduit en ambulance à l'Hôpital
X.________ où il a séjourné une nuit en observation. Dans un rapport du 25
janvier 2005, les médecins de cet établissement ont fait état de douleurs
pariéto-temporales gauches de l'hypocondre gauche et du tibia droit, sans
lésion osseuse. L'assuré a été incapable de travailler du 13 au 27 décembre
2004.

A partir du 8 janvier 2005, l'intéressé a été victime d'attaques de panique
avec angoisse de mort et sensation de chute, sa thymie devenant de plus en
plus triste. Durant la période du 17 janvier au 3 mars 2005, il a consulté à
dix reprises le docteur M.________, spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie. Dans un rapport du 17 juin 2005, ce médecin a posé le
diagnostic de trouble anxieux atypique avec probable enclenchement d'un état
de stress post-traumatique après un accident de voiture, un trouble
anxio-dépressif existant toutefois déjà avant cet événement. L'intéressé a
séjourné du 31 mars au 4 mai 2005 à l'Hôpital Y.________, où les médecins ont
fait état d'un trouble anxieux et dépressif mixte (F 41.2) avec trouble
panique (F 41.0); après un traitement antidépresseur, l'importance et la
fréquence des attaques de panique ont diminué et l'état affectif de l'assuré
s'est nettement amélioré (rapport du 24 mai 2005).

Par décision du 27 juillet 2005, confirmée sur opposition le 23 septembre
suivant, la CNA a refusé d'allouer des prestations d'assurance, motif pris de
l'absence d'un lien de causalité adéquate entre les troubles constatés et
l'accident du 11 décembre 2004.

B.
Saisi d'un recours contre la décision sur opposition, le Tribunal cantonal
des assurances du canton du Valais l'a rejeté par jugement du 11 septembre
2006.

C.
R.________ interjette recours de droit administratif contre ce prononcé, dont
il requiert l'annulation, en concluant, sous suite de dépens, au renvoi de la
cause à la juridiction cantonale pour nouveau jugement après complément
d'instruction.

La CNA conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de la santé
publique a renoncé à présenter des déterminations.

Considérant en droit:

1.
La loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée
en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été
rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1
LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).

2.
Le litige porte sur le point de savoir si l'intimée était fondée, par sa
décision sur opposition du 23 septembre 2005, à nier le droit du recourant à
des prestations d'assurance. Il convient donc d'examiner s'il existe un lien
de causalité entre l'atteinte à la santé psychique constatée et l'accident du
11 décembre 2004.

Le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les dispositions
légales, ainsi que les principes jurisprudentiels au sujet de l'exigence d'un
lien de causalité naturelle et adéquate entre un accident et l'atteinte à la
santé pour laquelle des prestations sont requises. Il suffit donc d'y
renvoyer.

3.
3.1 La juridiction cantonale a confirmé le point de vue de la CNA, selon
lequel il n'existe pas de lien de causalité adéquate entre les troubles
psychiques du recourant et l'événement du 11 décembre 2004. Elle a considéré
que les troubles pouvant être rattachés au tableau clinique des séquelles
d'un accident de type « coup du lapin » étaient relégués au second plan en
raison de l'existence d'un problème important de nature psychique apparu dès
la survenance de l'accident et qui avait évolué jusqu'à la date de la
décision administrative. Aussi, pour se prononcer sur l'existence d'un lien
de causalité adéquate, s'est-elle fondée, conformément à la jurisprudence
(ATF 123 V 98 consid. 2a p. 99; RAMA 2002 no U 470 p. 532 consid. 4a, U
249/01), sur les critères applicables en cas de troubles psychiques
consécutifs à un accident et énumérés aux arrêts ATF 115 V 133 consid. 6c/aa
p. 140 et 403 consid. 5c/aa p. 409, plutôt que sur les critères exposés aux
arrêts ATF 117 V 359 consid. 6a p. 367 et RAMA 1999 no U 341 p. 408 s.
consid. 3b. Sur le vu desdits critères, la juridiction cantonale a nié
l'existence du lien de causalité adéquate entre l'accident, qu'elle a
qualifié d'accident de gravité moyenne, à la limite de la catégorie
inférieure, et l'atteinte à la santé psychique.

3.2 Par un premier moyen, le recourant reproche à la juridiction cantonale
d'avoir violé de façon manifeste son droit d'être entendu, en considérant -
sur la base du rapport du docteur M.________ du 17 juin 2005 - que
l'intéressé souffrait déjà d'un trouble anxio-dépressif avant l'accident,
sans mettre en oeuvre des investigations complémentaires et approfondies sur
la nature et l'importance de ce trouble.

Ce grief est mal fondé. La juridiction cantonale a nié le droit du recourant
à des prestations, motif pris de l'absence d'un lien de causalité adéquate.
L'existence d'un tel lien est une question de droit qui doit être tranchée
par l'administration ou le juge à l'aune d'une appréciation juridique (ATF
107 V 173 consid. 4b p. 176). En revanche, le point de savoir quelle est la
nature et l'influence sur l'état de santé du trouble anxio-dépressif
préexistant est une question de fait qui concerne la causalité naturelle,
laquelle n'est pas déterminante pour trancher le présent litige si, comme l'a
jugé la juridiction cantonale, l'existence de la causalité adéquate doit, de
toute façon, être niée.

3.3 Par un deuxième moyen, le recourant conteste le point de vue du tribunal
cantonal, selon lequel les troubles caractéristiques d'un traumatisme de type
« coup du lapin » étaient relégués au second plan en raison de l'existence
d'un problème important de nature psychique. Tant le rapport de la
gendarmerie vaudoise du 19 décembre 2004 que la déclaration d'accident
mentionnent des douleurs à la tête, à la jambe droite et au dos, de sorte que
ces troubles, qui ont continué à évoluer, n'ont jamais été relégués au second
plan par l'affection psychique.

Ce moyen est également mal fondé. Non seulement certains troubles allégués
(douleurs à la jambe et au dos) ne sont pas caractéristiques d'un traumatisme
de type « coup du lapin » (cf. ATF 117 V 359 consid. 4b p. 360), mais encore
il ressort incontestablement de l'ensemble des avis médicaux versés au
dossier que seuls les troubles psychiques ont influencé l'évolution de l'état
de santé du recourant.

Cela étant, la juridiction cantonale était fondée en l'occurrence à nier
l'existence d'un lien de causalité adéquate sur le vu des critères objectifs
développés par la jurisprudence (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa p. 140 et 403
consid. 5c/aa p. 409) pour juger du caractère adéquat du lien de causalité
entre un accident et une atteinte à la santé psychique. Renvoi soit à cet
égard à l'argumentation convaincante du jugement entrepris.

4.
4.1 Par ailleurs, la juridiction cantonale a nié l'existence d'une névrose
dite d'épouvante, motif pris qu'en l'occurrence, l'assuré n'avait pas été
exposé à un événement dramatique, propre à faire naître une terreur subite,
même en tenant compte d'une constitution psychique moins apte à surmonter
certains chocs nerveux. En particulier, la vue de son cousin « gravement
blessé et recouvert de sang » ne constituait pas un événement dramatique
propre à faire naître une terreur subite chez le recourant, du moment que le
cousin de celui-ci a été en réalité victime de douleurs à la nuque et d'un
traumatisme cranio-cérébral nécessitant une hospitalisation de quelques
heures seulement.

Le recourant conteste cette argumentation. Selon lui, peu importe que son
cousin n'ait subi, finalement, que des blessures d'une relative gravité.
C'est la terreur qu'une telle vision a suscitée chez lui qui doit être prise
en compte pour juger du caractère dramatique de l'événement.

4.2 Le point de vue du recourant ne saurait être partagé. Selon la
jurisprudence, un traumatisme psychique constitue un accident lorsqu'il est
le résultat d'un événement d'une grande violence survenu en présence de
l'assuré et que l'événement dramatique est propre à faire naître une terreur
subite même chez une personne moins capable de supporter certains chocs
nerveux. Mais seuls des événements extraordinaires propres à susciter
l'effroi et entraînant des chocs psychiques eux-mêmes extraordinaires
remplissent la condition du caractère extraordinaire de l'atteinte et,
partant, sont constitutifs d'un accident (ATF 129 V 402 consid. 2.1 p. 404 s.
et les références de jurisprudence et de doctrine).

Sur le vu du rapport de la gendarmerie vaudoise du 19 décembre 2004, il est
incontestable que le choc subi par le cousin du recourant le 11 décembre
précédent ne constitue pas un événement extraordinaire d'une grande violence
propre à susciter l'effroi et à entraîner un choc psychique chez des
personnes présentes.

5.
Vu ce qui précède, le jugement entrepris n'est dès lors pas critiquable et le
recours se révèle mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 5 novembre 2007

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Ursprung Beauverd