Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen U 477/2006
Zurück zum Index Sozialrechtliche Abteilungen 2006
Retour à l'indice Sozialrechtliche Abteilungen 2006


U 477/06

Arrêt du 12 octobre 2007
Ire Cour de droit social

MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,
Leuzinger et Frésard.
Greffière: Mme von Zwehl.

F. ________,
recourante, représentée par Me Charles Guerry, avocat, route de Beaumont 20,
1700 Fribourg,

contre

La Bâloise Compagnie d'Assurances,
Aeschengraben 21, 4051 Bâle, intimée, représentée par Me Jean-Marie Favre,
avocat, boulevard de Pérolles 10, 1700 Fribourg.

Assurance-accidents,

recours de droit administratif contre le jugement de la Cour des assurances
sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 13 juillet 2006.

Faits:

A.
Après avoir subi un premier accident ayant entraîné une fracture de
l'astragale droit en 1983, F.________, née en 1960, a été victime d'un nouvel
accident le 16 novembre 1998, au cours duquel elle s'est fracturée le plateau
tibial externe du genou droit. A ce moment-là, elle venait d'être engagée par
la société X.________ Sàrl (aujourd'hui en liquidation) et était, à ce titre,
assurée contre le risque d'accidents auprès de la Bâloise, Compagnie
d'Assurances (ci-après : la Bâloise), qui a pris en charge le cas.

L'assurée a été examinée à trois reprises par le docteur B.________, expert
mandaté par la Bâloise (rapports des 4 septembre 2001, 19 mars et 5 novembre
2002). Sur cette base, l'assureur-accidents a cessé de verser des indemnités
journalières dès le 1er janvier 2003 et rendu, le 10 février suivant, une
décision octroyant à l'assurée une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un
taux de 5%. F.________ a, par la suite, encore été soumise à une expertise
médicale dans le cadre de sa demande de prestations de l'assurance-invalidité
(rapport du docteur Z.________ du 28 septembre 2004). Après avoir pris
connaissance de cette expertise, la Bâloise a requis du même médecin un avis
complémentaire sur la situation médicale de l'intéressée en relation avec
l'événement accidentel assuré (rapport du 20 janvier 2005). Se fondant sur
cet avis, elle a, par une seconde décision du 3 février 2005, informé
F.________ qu'elle n'allouerait plus de prestations pour les suites de
l'accident du 16 novembre 1998. Saisie d'une opposition, elle l'a écartée
dans une nouvelle décision du 7 juin 2005.

B.
Par jugement du 13 juillet 2006, le Tribunal administratif du canton de
Fribourg a rejeté le recours formé par l'assurée contre la décision sur
opposition du 7 juin 2005.

C.
F.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont
elle requiert l'annulation. Elle conclut, sous suite de dépens, à ce que la
Bâloise lui alloue les prestations légales LAA auxquelles elle a droit sur la
base d'un taux d'incapacité de travail de 52% à partir du 1er janvier 2003,
ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux de 10%.

La Bâloise conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de la
santé publique a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est
entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué
ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132
al. 1 LTF; ATF 132 V 395 consid. 1.2).

2.
Les premiers juges ont correctement exposé les principes jurisprudentiels
relatifs à l'exigence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre
l'événement incriminé et l'atteinte à la santé. Sur ce point, on peut
renvoyer à leur jugement.

En bref, ils ont constaté que les avis des docteurs B.________ et Z.________
étaient convergents en ce qui concernait les conséquences de l'accident du 16
novembre 1998 sur l'état de santé de l'assurée. Tous deux avaient conclu que
la situation au genou droit pouvait être considérée comme stabilisée, si bien
qu'un traitement médical n'était plus nécessaire, et que s'agissant de la
seule l'atteinte à ce genou, la capacité de travail de l'intéressée était
pratiquement superposable à celle dont elle jouissait dans l'activité exercée
juste avant l'accident (permettant l'alternance des positions assise et
debout), les limitations fonctionnelles qu'elle présentait (à la marche, en
position assise ou debout prolongée) provenant essentiellement de ses
problèmes à la cheville droite (qui se trouvait dans un état d'arthrose
avancé) et de troubles statiques lombaires. Aussi les premiers juges ont-ils
retenu que la Bâloise était fondée à supprimer ses prestations d'assurance
au-delà du 31 décembre 2002, l'incapacité de travail n'étant plus en lien de
causalité naturelle avec l'événement accidentel. Entrant également en matière
sur la question de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité, ils ont jugé que
l'atteinte subie ne justifiait pas la reconnaissance d'un taux supérieur à
5%.

3.
A l'appui de son recours de droit administratif, la recourante a produit une
expertise privée du docteur G.________. Dans son rapport du 10 juillet 2006,
ce médecin a fait les considérations médicales suivantes : F.________
présente une gonarthrose droite en relation de causalité certaine avec
l'accident du 16 novembre 1998; cette atteinte provoque une diminution de la
mobilité du genou rendant difficile les déplacements et le port de charges,
ainsi que des lombalgies dues à la boiterie du membre inférieur droit; même
dans une activité bien adaptée (travail de bureau), sa capacité de travail
résiduelle atteint un maximum de 60% avec un rendement de 80%; la poursuite
du traitement médical est impératif pour maintenir la capacité de travail
restante; enfin, le taux d'atteinte à l'intégrité s'élève à 10%.

4.
En l'occurrence, c'est à tort que les premiers juges ont statué sur le droit
de la recourante à une indemnité pour atteinte à l'intégrité. Cette
prestation a fait l'objet d'une décision formelle de la Bâloise en date du 10
février 2003. Or, ce n'est que dans son opposition du 21 février 2005 que
F.________ a contesté la position de l'assureur-accidents à cet égard, soit
pratiquement deux ans plus tard. Faute pour la recourante d'avoir attaqué la
décision du 10 février 2003 dans le délai utile de 30 jours (art. 52 al. 1
LPGA), cette décision est entrée en force. La recourante ne pouvait donc
revenir sur cette question devant la juridiction cantonale et celle-ci aurait
dû déclarer irrecevables ses conclusions tendant à l'allocation d'une
indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux de 30%. Cette irrégularité
n'a toutefois pas eu d'incidence sur le fond, du moment que la juridiction
cantonale a confirmé le taux de 5% retenu par la Bâloise. Mais le Tribunal
fédéral n'entrera pas en matière sur la conclusion tendant à une augmentation
du taux de l'atteinte.
Pour le reste, il n'y a pas lieu de s'écarter de la solution adoptée par les
juges cantonaux. Dans leurs rapports médicaux respectifs, les docteurs
B.________ et Z.________ ont reconnu que la fracture-enfoncement du plateau
tibial externe du genou droit ainsi que les troubles dégénératifs débutants
en résultant (arthrose) étaient imputables à l'accident du 16 novembre 1998.
Sur ce point, l'opinion du docteur G.________ n'apporte rien de nouveau. Par
ailleurs, si l'on considère l'évaluation globale de la capacité de travail de
l'assurée effectuée à l'intention de l'assurance-invalidité par le docteur
Z.________, on peut constater qu'elle est proche de celle qu'a exprimé
l'expert privé. Dans son rapport d'expertise du 28 septembre 2004, le docteur
Z.________ a en effet fait état d'une capacité de travail résiduelle de 40%
dans toute activité adaptée, pourcentage pouvant atteindre 100% si l'assurée
se soumettait à une triple arthrodèse de la cheville droite. Toutefois, alors
que ce médecin a souligné - à l'instar de son confrère B.________ - le fait
que la diminution de la mobilité de l'assurée était principalement causée par
les suites de la fracture de l'astragale survenue en 1983 (cf. rapport du 20
janvier 2005), le docteur G.________ n'a pas du tout pris position sur les
effets éventuels de cette atteinte, pourtant documentée cliniquement et
radiologiquement, et qui figure parmi les diagnostics qu'il a retenus.
L'appréciation du cas par l'expert privé apparaît ainsi incomplète et ne
saurait emporter la conviction devant les avis concordants des médecins
mandatés par l'intimée. On relèvera encore que hormis ce même expert, tous
les autres médecins qui se sont prononcés (y compris le médecin traitant de
l'assurée, le docteur S.________) ont jugé que l'état du genou droit était
suffisamment stabilisé pour qu'un traitement médical ne soit plus indiqué.

Il s'ensuit que le recours est mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Cour des assu-rances
sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg et à l'Office
fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 12 octobre 2007

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière: