Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen U 476/2006
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U 476/06

Arrêt du 17 septembre 2007
Ire Cour de droit social

MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,
Leuzinger et Frésard.
Greffière: Mme von Zwehl.

R. ________,
recourante, représentée par Me Ileana Buschi, avocate, rue de la Dent-Blanche
18, 1951 Sion,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1,
6004 Lucerne,
intimée.

Assurance-accidents,

recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des
assurances du canton du Valais du 5 septembre 2006.

Faits:

A.
Le 26 mars 2005, R.________, née en 1964, à l'époque au chômage, a perdu
connaissance alors qu'elle était en train de descendre les escaliers de son
immeuble, et est tombée par terre. Un voisin a appelé une ambulance. Les
médecins de l'hôpital X.________ où elle a été amenée ont notamment procédé à
des examens radiologiques qui ont révélé un ancien tassement en D3; ils ont
posé le diagnostic de contusion dorsale (rapport médical LAA du 23 juillet
2005). R.________ n'a pas été hospitalisée, mais a été suivie par le docteur
S.________, spécialiste FMH en médecine physique et réhabilitation. La Caisse
nationale suisse en cas d'accidents (CNA) a pris en charge le cas (frais de
traitement médical et versement d'indemnités journalières).

Après avoir examiné l'assurée, le docteur P.________, médecin
d'arrondissement de la CNA, a estimé qu'au 1er septembre 2005 les troubles
n'étaient plus en relation avec la chute du mois de mars (rapport du 31 août
2005). Par décision du 28 septembre 2005, la CNA a mis fin aux prestations
d'assurance à partir du 1er octobre suivant, considérant que le statu quo
sine avait été atteint au plus tard à cette date. Saisie d'une opposition,
elle l'a écartée dans une nouvelle décision du 11 novembre 2005.

B.
Par jugement du 5 septembre 2006, le Tribunal cantonal des assurances du
canton du Valais a rejeté le recours formé par l'assurée contre la décision
sur opposition du 11 novembre 2005.

C.
R.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en
concluant, sous suite de dépens, à sa réformation en ce sens qu'un droit aux
prestations d'assurance lui soit reconnu dès le 30 septembre 2005.

La CNA conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de la santé
publique a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est
entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué
ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132
al. 1 LTF; ATF 132 V 395 consid. 1.2).

2.
Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales (art. 6
al. 1er et art. 36 al. 1 LAA), ainsi que les principes jurisprudentiels
(relativement à la causalité naturelle et adéquate, au statu quo ante / statu
quo sine, et à l'appréciation des preuves) applicables au cas. On peut dès
lors y renvoyer.

On rappellera seulement que d'après la jurisprudence, le juge peut accorder
valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins de la CNA
aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que
leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas
de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause
leur bien-fondé (cf. ATF 125 V 353 sv. consid. 3b/ee).

3.
La recourante se plaint de fatigue et de douleurs persistantes, et fait
valoir qu'elle ne présentait pas de troubles dorsaux ni de restrictions de
mobilité avant la chute survenue le 26 mars 2005. Le statu quo ante n'était
donc pas atteint à la date à laquelle la CNA a supprimé les prestations
d'assurance.

4.
A l'examen clinique, le docteur P.________ a constaté une douleur à la
percussion des apophyses épineuses entre D4 et D10, ainsi que quelques points
douloureux au bord interne de l'omoplate droit, mais pas de signe de
compression ou d'irritation radiculaire. Il a jugé la mobilité de la colonne
dorso-lombaire sans particularités pour l'âge de l'assurée et le status
neurologique normal. Après discussion des clichés radiologiques avec le
docteur E.________, médecin-chef du service de radiologie de l'Hôpital
Y.________, il a pu exclure une lésion osseuse post-traumatique et noté la
présence de séquelles importantes d'une maladie de Scheuermann. Il en a
inféré que la chute du 26 mars 2005 n'avait pas causé de lésions anatomiques
de la colonne dorsale mais probablement aggravé un état préexistant de
manière passagère (rapport du 31 août 2005).

5.
On ne voit en l'occurrence aucun motif justifiant que l'on s'écarte des
conclusions du médecin d'arrondissement de l'intimée. Certes, le docteur
S.________ - que la recourante a consulté dans les semaines suivant son
accident - avait initialement diagnostiqué un tassement en D8 (rapport
médical LAA du 11 juillet 2005). Ce diagnostic n'a toutefois pas trouvé
confirmation par la suite. Ce médecin n'en a d'ailleurs plus parlé dans son
rapport ultérieur (du 28 septembre 2005). Ses observations rejoignent en fait
celles effectuées par le docteur P.________ puisqu'il a mentionné un "bilan
clinique relativement pauvre" sans lésion traumatique avérée. Compte tenu de
l'expérience médicale dans des cas similaires et de l'état objectif de la
recourante, l'avis du docteur P.________ apparaît donc convaincant. On
relèvera également les résultats sans particularités des analyses de sang et
d'urine auxquelles R.________ s'est soumise à l'Hôpital X.________. Dans ces
conditions, les investigations complémentaires proposées par le docteur
S.________, en tant qu'elles visent à élucider des symptômes non spécifiques
tel que le "complex regional pain syndrome", s'avèrent - comme l'ont retenu à
juste titre l'intimée et la juridiction cantonale - superflues. Quant à
l'argument tiré de l'inexistence de troubles dorsaux avant l'accident, il
n'est à lui seul pas suffisant pour fonder le maintien du droit aux
prestations (cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341 s.).

Il s'ensuit que le jugement entrepris n'est pas critiquable.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 17 septembre 2007

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: p. la Greffière: