Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen U 471/2006
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U 471/06

Arrêt du 5 novembre 2007
Ire Cour de droit social

MM. les Juges Ursprung, Président,
Lustenberger et Frésard.
Greffier: M. Beauverd.

M.________,
recourant, représenté par Me Pierre Seidler, avocat, avenue de la Gare 42,
2800 Delémont,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1,
6004 Lucerne,
intimée.

Assurance-accidents,

recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal des assurances
du canton de Vaud du 1er juin 2006.

Faits:

A.
M.________, né en 1963, travaille en qualité de conducteur au service de la
société T.________ SA. A ce titre, il est assuré obligatoirement contre le
risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents (CNA).

Le 20 janvier 2003, alors qu'il était arrêté devant un passage à piétons, sa
voiture a été percutée à l'arrière par un autre véhicule. Consulté le 24
janvier suivant, le docteur P.________ a fait état d'une entorse cervicale
(rapport du 9 avril 2003). L'assuré a repris le travail le 24 mars 2003.
Toutefois, il a subi une nouvelle période d'incapacité de travail de 100 %
(du 28 au 31 mars 2003), puis de 50 % (du 1er avril au 15 juin 2003). La CNA
a pris en charge le cas.

Après avoir recueilli notamment l'avis du docteur F.________, spécialiste en
neurologie (rapports des 12 mars et 22 décembre 2003), elle a rendu une
décision, le 24 septembre 2004, confirmée sur opposition le 8 novembre
suivant, par laquelle elle a supprimé le droit aux prestations (indemnité
journalière et frais de traitement) avec effet immédiat.

B.
L'assuré a recouru contre la décision sur opposition devant le Tribunal des
assurances du canton de Vaud en produisant un rapport des docteurs N.________
et C.________, médecins au service de neurologie de l'Hôpital X.________, du
11 novembre 2004. Après avoir tenu une audience d'instruction le 22 septembre
2005, la juridiction cantonale a rejeté le recours par jugement du 1er juin
2006.

C.
M.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont
il requiert l'annulation, en concluant au maintien de son droit à des
prestations d'assurance au-delà du 24 septembre 2004, sous suite de dépens.

L'intimée conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de la
santé publique a renoncé à présenter des déterminations.

Considérant en droit:

1.
La loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée
en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été
rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1
LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).

2.
Le litige porte sur le point de savoir si la CNA était fondée, par sa
décision sur opposition du 8 novembre 2004, à supprimer le droit du recourant
à des prestations d'assurance avec effet au 24 septembre 2004.

L'obligation éventuelle de l'intimée d'allouer, au-delà de cette date, des
prestations d'assurance pour l'accident suppose l'existence, à ce moment-là,
d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre cet événement et
l'atteinte à la santé.

3.
La juridiction cantonale a nié l'existence d'une atteinte organique
objectivable en relation avec l'accident du 20 janvier 2003.

En l'occurrence, il ressort des rapports du docteur F.________ (des 12 mars
et 22 décembre 2003), ainsi que des docteurs N.________ et C.________ (du 11
novembre 2004), que les examens neurologiques et les investigations
radiologiques des régions cervicale et cérébrale n'ont pas permis de déceler
de lésion. Certes, une IRM de la colonne cervicale effectuée le 17 mai 2005
par le docteur R.________, médecin à l'Institut de radiologie de la Clinique
Y.________, a mis en évidence une petite hernie discale C6-C7 sans
rétrécissement de l'un des trous de conjugaison. Cependant, il n'existe en
l'occurrence aucun élément permettant d'inférer que cette lésion, objectivée
plus de deux ans après l'accident, est en relation avec celui-ci. Aussi, la
juridiction cantonale était-elle fondée à nier tout lien de causalité
naturelle entre cette lésion et l'événement du 20 janvier 2003.

4.
Par ailleurs, la juridiction cantonale a nié le droit de l'assuré à des
prestations d'assurance avec effet au 24 septembre 2004, motif pris de
l'absence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre les troubles
perdurant au-delà de cette date et l'accident.

4.1 En matière de lésions du rachis cervical par accident de type « coup du
lapin », de traumatisme analogue ou de traumatisme cranio-cérébral, sans
preuve d'un déficit fonctionnel organique, l'existence d'un lien de causalité
naturelle entre l'accident et l'incapacité de travail ou de gain doit en
principe être reconnue en présence d'un tableau clinique typique présentant
de multiples plaintes (maux de tête diffus, vertiges, troubles de la
concentration et de la mémoire, nausées, fatigabilité, troubles de la vue,
irritabilité, dépression, modification du caractère, etc.). Encore faut-il
que l'existence d'un tel traumatisme et de ses suites soit dûment attestée
par des renseignements médicaux fiables (ATF 119 V 335 consid. 1 p. 337 s.).
Il faut en outre que, médicalement, les plaintes puissent être attribuées de
manière crédible à une atteinte à la santé; celle-ci doit apparaître, avec un
degré de vraisemblance prépondérante, comme la conséquence de l'accident (ATF
117 V 359 consid. 4b p. 360).

4.2 Le tribunal cantonal a considéré que le statu quo ante vel sine était
atteint le 24 septembre 2004, du moment que l'événement du 20 janvier 2003
n'avait pas laissé subsister de séquelles importantes et durables. En effet,
l'assuré n'avait pas subi de perte de connaissance lors de l'accident. Quant
au diagnostic posé par le docteur F.________, il consistait en des céphalées
tensionnelles de type musculo-ligamentaire après un traumatisme de type
wiplash (rapport du 12 mars 2003). D'ailleurs, ce médecin avait encouragé
l'assuré à reprendre son activité professionnelle et ses loisirs sportifs le
plus rapidement possible.

De son côté, le recourant fait valoir que dès la survenance de l'accident, il
a présenté une bonne partie des troubles caractéristiques du tableau clinique
typique d'un traumatisme cervical, à savoir des maux de tête diffus, des
cervicalgies, des troubles de la concentration et de la mémoire, ainsi que
des acouphènes apparus toutefois plus tardivement. C'est pourquoi la
juridiction cantonale n'était pas fondée à confirmer la suppression du droit
aux prestations, du moment que l'intimée n'avait pas apporté la preuve de la
disparition du lien de causalité.

4.3 En l'occurrence, il n'est pas possible d'affirmer qu'une bonne partie des
plaintes caractéristiques du tableau clinique est apparue dès la survenance
de l'accident. Le recourant s'est plaint d'abord de céphalées et de tensions
dans la nuque (cf. les rapports du docteur F.________ des 12 mars et 22
décembre 2003, ainsi que le « questionnaire pour l'éclaircissement des cas de
la colonne cervicale » rempli sur la base des informations du recourant le
26 mars 2003). C'est seulement les 14 septembre et 21 octobre 2004, soit
vingt mois environ après l'accident, qu'il a été fait état pour la première
fois d'une perte de mémoire (rapport du docteur P.________ du 14 septembre
2004), respectivement d'un trouble de la concentration (mémoire d'opposition
du 21 octobre 2004). Or, si la jurisprudence relative aux lésions de type
« coup du lapin » exige que les troubles à la nuque ou à la colonne cervicale
se manifestent dans la période de 72 heures suivant l'accident pour qu'un
lien de causalité naturelle puisse être admis, il n'est pas nécessaire, en
revanche, que les autres troubles caractéristiques du tableau clinique
apparaissent dans ce laps de temps (SVR 2007 UV no 23 p. 75, consid. 5, U
215/05). Dans ces conditions, on ne peut se rallier au point de vue de la
juridiction cantonale, selon lequel le lien de causalité naturelle entre les
troubles perdurant au-delà du 24 septembre 2004 et l'accident doit être nié
au seul motif que l'accident n'a pas laissé subsister de séquelles
importantes et durables.

5.
5.1 Lors de troubles d'ordre psychique consécutifs à un accident,
l'appréciation de la causalité adéquate se fonde sur des critères différents
selon que l'assuré a été victime ou non d'un traumatisme de type « coup du
lapin », d'une lésion analogue à une telle atteinte ou d'un traumatisme
cranio-cérébral. A la différence des critères valables en cas d'atteinte à la
santé psychique non consécutive à un traumatisme de type « coup du lapin »,
il n'est pas décisif de savoir, en cas de traumatisme de ce type, si les
troubles dont est atteint l'assuré sont plutôt de nature somatique ou
psychique (ATF 117 V 359 consid. 6a p. 367; RAMA 1999 no U 341 p. 408 s.
consid. 3b).
Lorsque des lésions appartenant spécifiquement au tableau clinique des
séquelles d'un accident de type « coup du lapin » ou d'un traumatisme
analogue (maux de tête diffus, vertiges, troubles de la concentration et de
la mémoire, fatigabilité, dépression, etc.), bien qu'en partie établies, sont
reléguées au second plan en raison de l'existence d'un problème important de
nature psychique, le lien de causalité adéquate doit être apprécié à la
lumière des principes applicables en cas de troubles psychiques consécutifs à
un accident (ATF 123 V 98 consid. 2a p. 99 et les références; RAMA 2002 no U
470 p. 531).

5.2 Dans son rapport du 22 décembre 2003, le docteur F.________ a exprimé des
doutes quant à la relation de causalité entre les céphalées tensionnelles et
l'accident, suspectant que celles-ci fussent entretenues par des
préoccupations d'ordre socio-professionnel, ainsi que par une inquiétude
importante pour l'avenir. Devant la persistance de la symptomatologie, le
docteur O.________, médecin associé au service d'anesthésiologie de l'Hôpital
X.________, a requis l'avis du docteur S.________, psychiatre, lequel a posé
le diagnostic d'épisode dépressif moyen avec syndrome somatique. Selon ce
médecin, la symptomatologie dépressive était apparue assez rapidement après
l'accident (rapport du 10 février 2005). Cela étant, bien que des lésions
appartenant spécifiquement au tableau clinique des séquelles d'un accident de
type « coup du lapin » ou d'un traumatisme analogue soient en partie
établies, elles apparaissent reléguées au second plan en raison de
l'existence d'un problème important de nature psychique. Il convient dès lors
de se prononcer sur la causalité adéquate en se référant aux critères
valables en cas d'atteinte à la santé psychique non consécutive à un tel
traumatisme.

5.3 Le recourant conteste le point de vue de la juridiction cantonale selon
lequel l'événement du 20 janvier 2003 doit être classé dans la catégorie des
accidents de gravité moyenne, à la limite des accidents de peu de gravité. Il
soutient que cet événement se situe à la limite supérieure des accidents de
gravité moyenne. Il se fonde pour cela sur un rapport biomécanique succinct
du docteur W.________, spécialiste en médecine légale (du 14 mai 2003), selon
lequel la différence de vitesses des deux véhicules au moment de la collision
était au-dessous ou au-dessus de la limite supérieure de la fraction comprise
entre 10 km/h et 15 km/h.

Les allégations du recourant ne sont pas de nature à mettre en cause le point
de vue de la juridiction cantonale. Pour classer les accidents en fonction de
leur degré de gravité, il convient non pas de s'attacher à la manière dont
l'assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se
fonder, d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même (ATF
117 V 359 consid. 6a p. 366). De simples collisions avec un véhicule à
l'arrêt (devant un passage à piétons ou un feu rouge) sont classées, en règle
générale, dans la catégorie des accidents de gravité moyenne, à la limite des
accidents de peu de gravité (RAMA 2005 no U 549 p. 236, U 380/04, 2003
no U 489 p. 357, U 193/01). Sur le vu des circonstances du cas concret, en
particulier la différence de vitesses des deux véhicules au moment du choc,
il n'y a pas lieu de déroger à cette règle et l'événement du 20 janvier 2003
doit être classé dans la catégorie des accidents de gravité moyenne, à la
limite des accidents de peu de gravité.

5.4 Par ailleurs, l'existence d'un lien de causalité adéquate doit être niée
sur le vu des critères objectifs développés par la jurisprudence (ATF 115 V
133 consid. 6c/aa p. 140 et 403 consid. 5c/aa p. 409) pour juger du caractère
adéquat du lien de causalité entre un accident - en l'occurrence de gravité
moyenne à la limite des accidents de peu de gravité - et l'atteinte à la
santé psychique subsistant après le 24 septembre 2004. En particulier, les
circonstances concomitantes n'ont pas été particulièrement dramatiques ni
l'accident particulièrement impressionnant. Par ailleurs, les lésions
physiques n'étaient pas d'une gravité telle qu'elles étaient de nature, selon
l'expérience, à entraîner des troubles psychiques. Enfin, il n'apparaît pas
que la durée du traitement médical ni celle de l'incapacité de travail ont
été particulièrement longues, compte tenu du fait que l'état de santé de
l'assuré a été rapidement influencé par les facteurs psychiques relevés par
les docteurs F.________ et S.________.

Cela étant, le caractère adéquat du lien de causalité entre l'accident du 20
janvier 2003 et les troubles dont souffre encore le recourant après le 24
septembre 2004 doit être nié et l'intimée était fondée, par sa décision sur
opposition, à supprimer le droit de l'intéressé à des prestations après cette
date. Le recours se révèle ainsi mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 5 novembre 2007

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Ursprung Beauverd