Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen U 454/2006
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{T 7}
U 454/06

Arrêt du 11 avril 2007
Ire Cour de droit social

MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,
Widmer et Frésard.
Greffière: Mme Berset.

V. ________,
recourant,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1,
6004 Lucerne,
intimée.

Assurance-accidents,

recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal des assurances
du canton de Vaud du 29 août 2006.

Faits:

A.
A.a Le 10 mars 1960, V.________, né en 1942, a été victime d'un accident
professionnel ayant entraîné une distorsion de la colonne lombaire (sans
lésion osseuse traumatique). La Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents (CNA) a pris le cas en charge. A l'issue du traitement médical,
le 31 mars 1960, l'assuré a repris le travail à plein temps.

A.b En juillet 1962, V.________ a annoncé une rechute de l'accident du 10
mars 1960. Par décision du 10 août 1962, la CNA a refusé d'allouer des
prestations au titre de la rechute. Elle a considéré que les troubles
douloureux n'étaient pas en relation de causalité avec l'accident en
question. Cette décision n'a pas été attaquée.

A.c Le 17 juin 1980, le prénommé a subi un nouvel accident professionnel.
Heurté par le chargement d'une grue, il a souffert d'une contusion cervicale.
La CNA a pris le cas en charge et alloué des prestations jusqu'au 30 juillet
1985.

Par décision du 20 octobre 1986, confirmée sur opposition le 15 avril 1987,
la CNA a refusé l'octroi d'une rente d'invalidité ou d'une indemnité pour
atteinte à l'intégrité. Saisi d'un recours contre cette décision, le Tribunal
des assurances du canton de Vaud l'a rejeté par jugement du 25 août 1988,
lequel a été confirmé par le Tribunal fédéral des assurances (arrêt du 15
novembre 1989, cause U 17/89).

A.d Le 7 juillet 1992, l'intéressé a annoncé une nouvelle rechute de
l'accident du 17 juin 1980 dont la prise en charge a été refusée par la CNA
(décision du 24 septembre 1992, confirmée par sur opposition le 15 décembre
1992). V.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal des
assurances du canton de Vaud, qui a admis partiellement le recours et réformé
la décision attaquée en ce sens qu'un droit à une indemnité pour atteinte à
l'intégrité de 15 % était reconnu au prénommé (jugement du 4 novembre 1993).
Saisi d'un recours de la CNA, le Tribunal fédéral des assurances l'a admis,
annulant le jugement cantonal (arrêt du 5 février 1997, U 93/96).

A.e En automne 2004, V.________ a invité la CNA à assumer les suites de
l'accident de 1960 en alléguant détenir des preuves des fractures des
apophyses gauches.

Par décision du 27 décembre 2004, confirmée sur opposition le 11 février
2005, la CNA a refusé d'entrer en matière, au motif que sa décision formelle
du 10 août 1962, était entrée en force et qu'une demande de révision ne
pouvait être examinée, sauf circonstances particulières non réalisées ici,
au-delà d'un délai de 10 ans.

B.
Saisi d'un recours contre la décision sur opposition de la CNA, le Tribunal
des assurances du canton de Vaud l'a rejeté dans la mesure où il était
recevable (jugement du 29 août 2006).

C.
Par acte du 22 septembre 2006, V.________ a interjeté recours contre ce
jugement dont il a requis l'annulation, en concluant à la prise en charge par
la CNA des suites de l'accident de 1960 (frais de traitements médicaux non
remboursés par l'assurance-maladie et allocation d'une indemnité pour
atteinte à l'intégrité physique et morale). Par ailleurs, il a sollicité la
mise en oeuvre d'une expertise. Il semble aussi se plaindre du fait que la
juridiction cantonale a refusé de lui accorder l'assistance judiciaire. Le
prénommé a complété son recours le 12 février 2007 et produit un rapport du
30 janvier 2007 de R.________, docteur en chiropratique, ainsi que d'anciens
documents, notamment radiologiques. Il requiert également la révision de son
« procès accident 1980 ».

Considérant en droit:

1.
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est
entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L' acte attaqué
ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132
al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395)

2.
La juridiction cantonale a confirmé la décision sur opposition de la CNA du
11 février 2005, motif pris de l'irrecevabilité d'une éventuelle demande de
reconsidération et de la tardiveté de la demande de révision de la décision
formelle du 10 août 1962.

3.
Le recourant conteste cette appréciation. Pour autant que l'on puisse le
déduire de ses écritures, il reproche à la juridiction cantonale de ne pas
avoir examiné sa demande sous l'angle de la révision procédurale, alors même
qu'il avait invoqué l'existence de nouveaux moyens de preuve.

4.
4.1 Par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités
judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une
décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux
ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une appréciation
juridique différente (art. 53 al. 1 LPGA; 126 V 23 consid. 4b p. 24 et les
références). La révision procédurale est soumise aux délais prévus par l'art.
67 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA) - applicable par
renvoi de l'art. 55 al. 1 LPGA -, à savoir un délai relatif de nonante jours
dès la découverte du motif de révision et un délai absolu de dix ans qui
commence à courir avec la notification de la décision (HAVE 2005 p. 242
[arrêt du 17 juin 2005, I 3/05]; voir également RAMA 1994 n° U 191 p. 145,
Kieser, ATSG-Kommentar, Zurich 2003, n. 16 ad art. 53).

4.2 En l'espèce, le délai absolu de dix ans auquel est soumise la demande de
révision était manifestement échu en automne 2004, lorsque le recourant s'est
adressé à la CNA en faisant valoir de prétendus nouveaux moyens de preuve. Il
n'y avait donc pas lieu d'entrer en matière sur la demande de révision, ainsi
que l'a retenu la juridiction cantonale.

5.
En ce qui concerne la reconsidération, la décision sur opposition ne se
prononce pas sur ce point. Par ailleurs, le juge ne peut contraindre
l'administration à reconsidérer une décision entrée en force de chose jugée
(cf. art. 53 al. 2 LPGA; Kieser, op. cit., n. 22 ss ad art. 53). Il s'ensuit
que dans la mesure où le recourant requiert la reconsidération de la décision
du 10 août 1962, cette conclusion est irrecevable.

6.
Par ailleurs, le recourant semble demander dans son écriture complémentaire
la révision « du procès de 1980 ». Si l'on devait interpréter cette requête
comme une demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances
du 15 novembre 1989 (cause U 17/89), il y aurait lieu de déclarer celle-ci
manifestement irrecevable au regard des conditions des art. 136 ss OJ.

7.
Enfin, c'est en vain que le recourant se plaint, semble-t-il, que
l'assistance judiciaire ne lui ait pas été accordée en procédure cantonale.
En effet, selon l'art. 61 let f LPGA, le droit de se faire assister par un
conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient,
l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant. L'octroi de cette
assistance est subordonné (comme par le passé), notamment, à la condition que
les conclusions du recourant ne paraissent pas vouées à l'échec (cf. SVR 2004
AHV n. 5 p. 17 [arrêt du 21 août 2003, H 106/03]; Kieser, op. cit., n. 88 ad
art. 61). Or, cette condition n'était manifestement pas remplie en l'espèce.

Par ces motifs, statuant selon la procédure simplifiée prévue à  l'art. 36a
OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.

2.
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du
recourant et sont compensés avec l'avance de frais qu'il a versée.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 11 avril 2007

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière: