Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen U 437/2006
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{T 7}
U 437/06

Arrêt du 1er mars 2007
Ire Cour de droit social

MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,
Leuzinger et Frésard.
Greffier: M. Métral.

A. _______, recourant,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1,
6004 Lucerne, intimée.

Assurance-accidents,

recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal des assurances
du canton de Vaud du 9 mai 2006.

Faits:

A.
A.a A._______, exerçait la profession de soudeur pour l'entreprise D.________
SA. A ce titre, il était assuré contre les accidents par la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).

Le 25 avril 1997, le prénommé est tombé d'une hauteur de trois mètres à trois
mètres cinquante et a subi une distorsion de la cheville droite ainsi qu'une
fracture par tassement de la vertèbre lombaire L3, avec cunéiformisation
antérieure de dix degrés. Il a été traité à l'Hôpital X.________ par
immobilisation au lit strict pendant une semaine, puis par immobilisation par
corset. Dès sa sortie d'hôpital, le 6 mai 1997, l'assuré a développé de
nombreux troubles tels que céphalées, nausées, troubles du sommeil, manque de
sensibilité dans les membres, tachycardies, cervicalgies et état dépressif.
Le 15 octobre 1997, il a consulté le docteur C.________, spécialiste en
neurologie, qui n'a pas constaté d'atteinte objective pouvant expliquer ces
symptômes.

L'assuré a été admis à la Clinique de réhabilitation Y.________, du
22 octobre au 26 novembre 1997, sans amélioration de son état de santé. Sur
le plan osseux, les médecins ont notamment constaté une bonne consolidation
de la fracture de L3; ils ont en revanche insisté sur l'existence de troubles
psychiques évidents qui rendaient difficile toute approche thérapeutique. La
CNA a ensuite confié au docteur M.________, chirurgien orthopédiste, le soin
de réaliser une expertise. Ce médecin a considéré que sur le plan purement
organique, les séquelles de l'accident pouvaient être qualifiées de faibles
et étaient compatibles avec la reprise de l'activité professionnelle. Par la
suite, A._______ a séjourné au service d'orthopédie et de traumatologie de
l'appareil moteur du Centre hospitalier Z.________, du 2 au 3 juin 1998. Le
docteur F.________ y a posé le diagnostic de dorso-lombalgies chroniques,
status après fracture-tassement de L2 et discopathie L5-S1 sous forme d'une
hernie para-médiane et foraminale gauche sans conflit disco-radiculaire. Le
patient présentait surtout en avant plan de très nombreux signes de
non-organicité et de surcharge psychogène.

Par décision du 14 janvier 1999 et décision sur opposition du 15 juin 1999,
la CNA a refusé d'allouer des prestations pour la période postérieure au 17
janvier 1999, en considérant notamment que les troubles psychiques présentés
par l'assuré n'étaient pas en relation de causalité adéquate avec l'accident
du 25 avril 1997. Le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le
recours de l'assuré contre la décision sur opposition, par jugement du 7
septembre 2000. A._______ a déféré la cause au Tribunal fédéral des
assurances en concluant à l'annulation du jugement entrepris, au motif que
les premiers juges auraient dû se récuser. Le Tribunal fédéral des assurances
a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable (arrêt du 29 janvier
2001).

A.b Le 23 septembre 2004, A._______ a demandé à la CNA de réexaminer le droit
aux prestations, en produisant divers rapports établis par le docteur
W.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, ainsi que par le docteur
I.________, psychiatre-psychothérapeute, et E.________,
psychologue-psychothérapeute. Selon les deux derniers nommés, l'assuré
souffrait d'un état dépressif majeur, d'un état d'anxiété généralisé et
présentait une personnalité paranoïaque. Il existait un lien direct entre ces
atteintes à la santé psychique et l'accident du 25 avril 1997. Le docteur
W.________ a exposé, pour sa part, que le traitement initial prodigué à
l'assuré n'était pas approprié et avait provoqué une évolution psychique
défavorable, dont il convenait d'admettre le lien de causalité avec
l'accident. Par lettres des 12 novembre 2004 et 25 janvier 2005 à la CNA,
l'assuré a précisé que ses démarches ne devaient pas être considérées comme
une demande de révision, mais comme une nouvelle requête de prestations
d'assurance en raison d'une rechute ou de séquelles tardives.

La CNA a convoqué l'assuré pour un examen par le docteur H.________, médecin
d'arrondissement, le 5 avril 2005. Ce dernier a décrit des constatations
superposables à celles effectuées en 1999, sur le plan organique, l'état de
santé psychique semblant par ailleurs s'être largement amendé (rapport du 26
avril 2005).

Par décision du 29 avril 2005, la CNA a rejeté la demande de prestation, en
tant qu'elle était fondée sur l'allégation d'une rechute ou de séquelles
tardives de l'accident; elle a précisé qu'elle n'entrait pas en matière sur
une éventuelle demande de révision procédurale de sa décision sur opposition
du 15 juin 1999 et laissait à l'assuré le soin d'adresser une demande de
révision au tribunal compétent. A.________ s'est opposé à cette décision, en
produisant un rapport du 16 novembre 2004 du docteur N.________, médecin au
Service d'orthopédie et de traumatologie de l'appareil moteur du Centre
hospitalier Z.________. Selon ce dernier, le traitement initial auquel avait
été soumis l'assuré était inapproprié et la persistance des douleurs était en
relation de causalité avec l'accident, à raison de 50 % au moins. La CNA a
maintenu son refus de prestations, par décision sur opposition du 6 juillet
2005, en réservant toutefois une prochaine décision sur la question de
l'indemnité pour atteinte à l'intégrité. Par décision du 19 juillet 2005 et
décision sur opposition du 31 août 2005, elle a alloué à l'assuré une
indemnité pour une atteinte à l'intégrité de 10 %.

B.
Par acte du 12 octobre 2005, A._______ a demandé au Tribunal des assurances
du canton de Vaud de procéder à une révision du jugement du 7 septembre 2000.
Il a par ailleurs recouru devant cette même juridiction contre les décisions
sur opposition des 6 juillet et 31 août 2005.

Par jugement du 9 mai 2006, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a
rejeté la demande de révision du jugement du 7 septembre 2000 et le recours
de l'assuré contre la décision sur opposition du 6 juillet 2005 (prestations
pour rechute ou séquelles tardives). Le 20 juillet suivant, il a rejeté le
recours contre la décision sur opposition du 31 août 2005 (indemnité pour
atteinte à l'intégrité).

C.
A._______ interjette un recours de droit administratif contre le jugement du
9 mai 2006. En substance, il en demande la réforme en ce sens que la CNA soit
condamnée à prendre à sa charge le traitement médical et le versement
d'indemnités journalières pour la période postérieure au 17 janvier 1999,
sous suite de frais et dépens. L'intimée conclut au rejet du recours, alors
que l'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer.

L'assuré interjette également un recours de droit administratif contre le
jugement du 20 juillet 2006 du Tribunal des assurances du canton de Vaud. Ce
recours fait l'objet d'une procédure séparée devant le Tribunal fédéral (U
573/06).

Considérant en droit:

1.
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est
entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L' acte attaqué
ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132
al. 1 LTF; ATF 132 V 395 consid. 1.2).

2.
Le recourant soutient qu'il dispose de moyens de preuves nouveaux et demande
le renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle procède à la
révision de son jugement du 7 septembre 2000. Il fonde ses conclusions sur
divers rapports médicaux produits devant les premiers juges (rapports des 25
mars, 9 août et 16 novembre 2004, ainsi que du 16 novembre 2005 du docteur
N.________, rapports des 1er septembre 2004, 5 octobre 2004 et 9 novembre
2005 du docteur W.________, rapports des 10 septembre 2004, 18 novembre 2004,
16 mars 2005, 20 septembre 2005 par différents psychiatres et psychologues du
Centre O.________).

2.1
2.1.1 Sous réserve de l'article 1, alinéa 3, de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative, la procédure devant le tribunal des
assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit toutefois satisfaire
certaines exigences de droit fédéral, en particulier admettre la possibilité
de réviser un jugement du Tribunal cantonal des assurances si des faits ou
des moyens de preuve nouveaux sont découverts, ou si un crime ou un délit a
influencé le jugement (art. 61 let. i LPGA). Cette exigence correspond à
celle que posait l'ancien article 108 al. 1 let. i LAA, avant l'entrée en
vigueur de la LPGA (cf. ch. 12 de l'annexe à la LPGA).

Le délai dans lequel la demande de révision doit être présentée en cas de
découverte de faits ou moyens de preuve nouveaux relève du droit cantonal,
dont le Tribunal fédéral se borne à examiner si l'interprétation ou
l'application a conduit à une violation du droit fédéral au sens de l'art.
104 let. a OJ. Dans ce domaine, seule l'interdiction de l'arbitraire entre
pratiquement en considération (ATF 111 V 54 consid. 4c et 110 V 395 consid.
2b; RAMA 1997 n° U 287 p. 342 consid. 3b/aa; cf. également arrêt U 202/02 du
25 juillet 2003 consid. 2.2).

2.1.2 Le jugement rendu le 7 septembre 2000 par le Tribunal des assurances du
canton de Vaud a fait l'objet d'un recours de droit administratif, que le
Tribunal fédéral des assurances a rejeté par arrêt du 29 janvier 2001.
Toutefois, seules des questions de procédure (récusation) ont été abordées
dans cet arrêt. La demande de révision porte donc à juste titre sur le
jugement du 7 septembre 2000 du Tribunal des assurances du canton de Vaud
plutôt que sur l'arrêt du 29 janvier 2001 du Tribunal fédéral des assurances.

Cela étant, les premiers juges ont exposé que l'art. 477 du Code de procédure
civile vaudois, du 14 décembre 1966 (RS/VD 270.11), prévoyait un délai de
trois mois, à peine de péremption, pour déposer une demande de révision dès
la découverte du motif fondant cette demande. Faisant une application par
analogie de cette disposition, ils ont considéré que la demande de révision
du 12 octobre 2005 était tardive. Parmi les rapports médicaux auxquels se
référait l'assuré, les plus récents ne contenait aucune constatation nouvelle
par rapport à ceux qui avaient été établis plus de trois mois avant la
demande de révision. Le recourant ne démontre pas en quoi ces constatations
seraient manifestement inexactes (cf. art. 105 al. 2 OJ), ni en quoi
l'interprétation du droit cantonal par les premiers juges serait arbitraire.

Au demeurant, le jugement du 7 septembre 2000 dont le recourant demande la
révision nie le droit à des prestations de l'assurance-accidents au-delà du
17 janvier 1999, en raison de l'absence de lien de causalité adéquate entre
l'accident assuré et la nécessité de soins ou l'incapacité de travail,
étroitement liés aux atteintes à la santé psychique dont souffre le
recourant. La causalité adéquate n'a pas trait au point de savoir si les
atteintes à la santé seraient les mêmes en l'absence d'accident, mais si leur
développement est inhabituel au point qu'il n'y a plus lieu d'en faire
supporter les conséquences à l'assurance-accidents eu égard, notamment, aux
objectifs poursuivis par la LAA (cf. ATF 129 V 177 consid. 3.2 p. 181, 123
III 110 consid. 3a p. 112 sv., 123 V 98 consid. 3d p. 103 sv.). En
l'occurrence, les rapports médicaux auxquels se réfère l'assuré, en
particulier celui établi le 16 novembre 2005 par le docteur N.________, ne
font état d'aucune constatation déterminante qui justifierait de trancher
différemment cette question d'ordre juridique et de revenir sur un jugement
entré en force. En particulier, les critiques des docteurs W.________ et
N.________ relatives au traitement appliqué après l'accident  ne relèvent pas
de constatations de fait nouvelles, mais tout au plus d'une divergence
d'appréciation quant à l'opportunité d'un corset immédiatement après
l'accident. Pour le reste, le traitement proposé par les médecins à l'époque
correspond à peu de choses près à celui préconisé par le docteur W.________,
quoi qu'en dise ce dernier, et comportait l'abandon relativement rapide du
corset, mais a été tenu en échec pas l'attitude de l'assuré. Dans ces
conditions, comme l'ont constaté les premiers juges à titre subsidiaire, la
demande de révision aurait de toute façon être rejetée si elle n'avait pas
été tardive.

3.
Le jugement entrepris porte également sur le droit aux prestations en raison
d'une rechute ou de séquelles tardives de l'accident du 25 avril 1997. Sur ce
point, les premiers juges ont exposé de manière convaincante pour quels
motifs ils tenaient pour probant le rapport du 26 avril 2005 du docteur
H.________, d'après lequel l'état de santé physique de l'assuré est resté
stable. Il convient d'y renvoyer, dans la mesure où le recours ne comporte
aucun argument nouveau par rapport à ceux déjà soumis à la juridiction
cantonale. On précisera cependant que le rapport du 16 novembre 2005 du
docteur N.________, auquel le recourant attache une valeur probante accrue,
décrit lui aussi un état de santé stationnaire.

4.
Vu ce qui précède, le recours est mal fondé. La procédure porte, pour
l'essentiel, sur des conclusions tendant à la révision procédurale du
jugement du 7 septembre 2000 du Tribunal des assurances du canton de Vaud, de
sorte qu'elle est onéreuse (art. 134 OJ a contrario). Le recourant voit ses
conclusions rejetées, de sorte que les frais sont mis à sa charge et qu'il ne
peut prétendre de dépens (art. 156 al. 1 et 159 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du
recourant et sont compensés avec l'avance de frais qu'il a effectuée.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 1er mars 2007

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier: