Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen U 408/2006
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U 408/06

Arrêt du 10 août 2007
Ire Cour de droit social

MM. les Juges Ursprung, Président,
Schön et Frésard.
Greffière: Mme Berset.

B. ________,
recourant, représenté par l'ASSUAS, Association suisse des assurés, rue du
Simplon 15, 1002 Lausanne,

contre

Vaudoise Assurances, Place de Milan, 1007 Lausanne, intimée.

Assurance-accidents,

recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal des assurances
du canton de Vaud du 18 avril 2006.

Faits:

A.
B. ________, né en 1949, a travaillé en qualité d'ouvrier agricole au service
de la société anonyme X.________. A ce titre, il était assuré obligatoirement
contre le risque d'accident auprès de La Vaudoise Générale, Compagnie
d'Assurances (ci-après: la Vaudoise Assurances).

Le 16 février 2001, au cours d'une procédure d'inventaire d'animaux, il s'est
fait charger par un taureau. Transporté le même jour à l'Hôpital Y.________,
il y a séjourné jusqu'au 21 février 2001. Le rapport de sortie faisait état
de contusions thoraciques et abdominales simples; les suites avaient été
favorables; B.________ avait pu reprendre une mobilisation correcte sous une
bonne couverture d'antalgie; l'évolution était satisfaisante; un traitement
médicamenteux restait prescrit. En outre, une radiographie de la colonne
cervico-dorso-lombaire pratiquée le jour de l'accident avait mis en évidence
surtout de discrets troubles dégénératifs dorsaux et lombaires ainsi qu'une
ostéophytose L1-L2 sur la gauche (rapport du 26 février 2001 des docteurs
A.________, médecin-chef du service de chirurgie orthopédique et C.________,
médecin assistant). La Vaudoise Assurances a pris en charge cet événement
accidentel.

Le 7 mars 2001, le docteur G.________, médecin traitant de l'assuré, a
diagnostiqué des contusions thoraciques et abdominales simples, lesquelles
avaient entraîné une incapacité de travail de 100 %. Le traitement médical a
pris fin le 10 avril 2001 et l'assuré a pu reprendre le travail à 100 %.

Dans un rapport du 23 mars 2002, le docteur M.________, spécialiste en
chirurgie à l'Hôpital Y.________, a ajouté une contusion du genou gauche au
diagnostic retenu précédemment. Il a fait état également d'une persistance de
lombalgies depuis l'accident sur troubles dégénératifs et statiques modérés,
asymptomatiques avant l'accident. Une radiographie de la colonne lombaire (du
8 février 2002) indiquait une légère bascule du bassin et un pincement L3-L4
léger. L'assuré était au bénéfice d'un traitement d'antiphlogistiques et de
physiothérapie  mais ne présentait pas d'incapacité de travail. Selon le
docteur M.________, l'accident du 16 février 2001 était très probablement
responsable des douleurs et de la raideur constatées malgré des troubles
dégénératifs préexistants. Le 4 juin 2002, le docteur M.________ a précisé
qu'il avait suivi le patient du 5 février au 25 mars 2002. Sur la base de son
examen du 5 février 2002, il avait constaté une nette raideur lombaire
expliquant les douleurs du patient. Un traitement de physiothérapie de quinze
séances avait eu un effet très satisfaisant; l'assuré avait été équipé d'une
talonnette apte à corriger partiellement un déséquilibre du bassin.

B.
Une radiographie du 8 mai 2003 (hanche droite et bassin entier) a mis en
évidence une coxarthrose bilatérale plus accentuée que celle constatée à
l'occasion de l'examen pratiqué le 16 février 2001; celle-ci se manifestait
par une augmentation du volume de l'ostéophytose marginale, surtout à droite,
sans perte supplémentaire de la hauteur des interlignes articulaires.

Le 20 août 2003, le docteur A.________ a diagnostiqué une coxarthrose
post-traumatique de la hanche droite pour les suites de laquelle B.________ a
demandé la prise en charge par l'assurance-accidents.

Le 29 septembre 2003, le docteur A.________ a procédé à la pose d'une
prothèse totale de la hanche droite de l'assuré.

Par décision du 12 novembre 2003, la Vaudoise Assurances a refusé la prise en
charge des troubles de la hanche droite au motif que ceux-ci, préexistants à
l'accident du 16 février 2001, étaient de nature dégénérative. Saisie d'une
opposition de l'intéressé, la Vaudoise Assurances a confirmé sa position par
une nouvelle décision du 11 février 2004. En particulier, elle a nié
l'existence d'un rapport de causalité naturelle entre la coxarthrose de la
hanche droite et l'événement assuré. Elle s'est fondée à cet égard sur l'avis
de son service médical selon lequel la coxarthrose (de la hanche droite)
était présente avant l'accident déjà, tandis que la hanche elle-même n'avait
pas été touchée lors de l'événement du 16 février 2001.

C.
Par acte du 7 mai 2004, B.________ a déféré la cause au Tribunal des
assurances du canton de Vaud, en concluant au versement d'indemnités
journalières et/ou d'une rente d'invalidité dont la quotité serait fixée à
dire de justice, ainsi qu'au remboursement de tous les frais de traitements
en relation avec l'accident du 16 février 2001. Il faisait valoir, notamment,
qu'avant cet événement accidentel, il n'avait jamais présenté une quelconque
pathologie ayant motivé un arrêt de travail. A l'appui de ses allégations, il
a produit un rapport du 25 février 2004 du docteur S.________, médecin
généraliste, ainsi qu'un rapport du docteur A.________ du 14 avril 2004.
Selon le premier de ces médecins, « prouver d'une manière circonstanciée la
relation de causalité entre les troubles actuels et l'accident relève plus de
la joute juridique que d'une certitude médicale »; néanmoins, il s'est
produit une « cassure » dans l'historique médical du patient à la suite de
l'accident. D'après le docteur A.________, « la causalité de la dégradation
de [sa] la hanche droite est tout à fait réelle, mais [recte: même] si elle
est difficile à prouver juridiquement ». Dans sa réplique du 24 septembre
2004, l'assuré a requis l'audition des docteurs S.________ et A.________, en
qualité de témoins. Il y a renoncé par la suite à la demande de la Juge
déléguée à l'instruction de la cause.

Pour sa part, le docteur E.________, spécialiste en chirurgie et
médecin-conseil de la Vaudoise Assurances, s'est déterminé dans un rapport du
10 janvier 2006. Selon ce médecin, la radiographie antéro-postérieure du
bassin du 16 février 2001 ne montrait aucune lésion traumatique, mais des
troubles statiques et des lésions dégénératives: une coxa vara bilatérale,
des signes de coxarthrose à droite surtout où l'interligne articulaire en
zone de charge était légèrement rétréci avec une sclérose sous-chondrale de
l'acetabulum; la radiographie de profil du bassin (du 16 février 2001
également) ne montrait pas de lésion traumatique mais une ostéochondrose
L3-L4 avec des formations spondylotiques L1-L2 (lésions dégénératives); la
radiographie antéro-postérieure de la colonne lombaire ne mettait pas en
évidence de lésion traumatique; sur la radiographie debout de la colonne
lombaire, il y avait une bascule du bassin vers la droite d'environ un
centimètre avec une scoliose de compensation (troubles statiques) ainsi que
des formations spondylotiques L1-L2 latérales à gauche; la radiographie de
profil de la colonne lombaire du 8 février 2002 (pratiquée par le docteur
M.________) ne montrait pas de changement des lésions dégénératives visibles
par comparaison avec la première radiographie du 16 février 2001; une
nouvelle radiographie du bassin du 8 mai 2003 indiquait une légère
progression de la coxarthrose à droite, sous forme d'un ostéophyte au pôle
inférieur de la tête; en conclusion, les investigations radiologiques
mettaient en évidence dès le premier examen une coxarthrose légèrement plus
marquée à droite qu'à gauche et une très légère progression en quatorze mois,
ce qui correspondait à l'évolution naturelle de toute coxarthrose.

Par jugement du 18 avril 2006, la juridiction cantonale a rejeté le recours.

D.
B.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement
dont il demande l'annulation, sous suite de frais et dépens. A titre
principal, il réitère les conclusions formées devant la juridiction cantonale
et requiert à nouveau l'audition des docteurs S.________ et A.________. A
titre subsidiaire, il demande le renvoi de la cause au Tribunal des
assurances du canton de Vaud pour nouvelle instruction dans le sens des
considérants.

La Vaudoise Assurances conclut au rejet du recours. L'Office fédéral de la
santé publique a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est
entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué
ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132
al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).

2.
Le litige porte sur l'existence d'un rapport de causalité (naturelle et
adéquate) entre l'accident du 16 février 2001 et les troubles à la hanche
annoncés en août 2003.

Il y a lieu, en particulier, d'examiner si l'état pathologique du recourant
est une rechute ou une séquelle tardive en relation de causalité naturelle et
adéquate avec l'événement sus-mentionné, dès lors que le traitement de
l'assuré pour les troubles au thorax et à l'abdomen avait pris fin le 25 mars
2002 (cf. rapport du docteur M.________ du 4 juin 2002).

3.
Les premiers juges ont exposé correctement les règles légales applicables à
la solution du litige. II suffit de renvoyer au jugement attaqué,
singulièrement au consid. 4 où sont rappelées les notions jurisprudentielles
de causalité naturelle et adéquate.

On ajoutera que la responsabilité de l'assureur-accidents s'étend, en
principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un
rapport de causalité naturelle et adéquate avec l'événement assuré. Les
prestations d'assurance sont donc également allouées en cas de rechutes et de
séquelles tardives (art. 11 OLAA). Selon la jurisprudence, les rechutes et
les séquelles tardives ont ceci en commun qu'elles sont attribuables à une
atteinte à la santé qui, en apparence seulement, mais non dans les faits,
était considérée comme guérie. Il y a rechute lorsque c'est la même maladie
qui se manifeste à nouveau. On parle de séquelles tardives lorsqu'une
atteinte apparemment guérie produit, au cours d'un laps de temps prolongé,
des modifications organiques ou psychiques qui conduisent souvent à un état
pathologique différent (ATF 123 V 137 consid. 3a p. 138 et les références).
Par ailleurs, en cas de rechutes ou de séquelles tardives, il incombe à
l'assuré d'établir, au degré de vraisemblance prépondérante, l'existence d'un
rapport de causalité naturelle entre la nouvelle atteinte et l'accident (cf.
arrêt du 17 mai 2002 [U 293/01; consid. 1] résumé dans REAS 2002 p. 307). A
cet égard, la jurisprudence considère que plus le temps écoulé entre
l'accident et la manifestation de l'affection est long, et plus les exigences
quant à la preuve, au degré de la vraisemblance prépondérante, du rapport de
causalité naturelle doivent être sévères (RAMA 1997 no U 275 p. 191 consid.
1c; consid 1 de l'arrêt du 17 mai 2002 précité).

4.
4.1 La juridiction cantonale a nié l'existence d'un lien de causalité
naturelle entre les troubles à la hanche droite et l'accident du 16 février
2001. Elle s'est fondée pour cela sur le rapport du docteur E.________ du 10
janvier 2006, auquel elle a reconnu pleine valeur probante. En particulier,
l'avis de ce médecin n'était pas sérieusement remis en cause par les autres
avis médicaux versés au dossier.

4.2 A l'instar de la juridiction cantonale, le Tribunal fédéral n'a aucune
raison de s'écarter des conclusions du docteur E.________. Ce dernier s'est
appuyé sur l'ensemble du dossier radiologique et son appréciation de la
situation médicale de l'assuré est convaincante. Il y a lieu d'ajouter, comme
le rappelle l'intimée, que la hanche droite n'a pas été touchée lors de
l'événement accidentel en cause. Aucun avis médical ne mentionne une
quelconque douleur à cet endroit. En particulier, le rapport de sortie de
l'Hôpital Y.________ du 26 février 2001 (signé, notamment, par le docteur
A.________) ainsi que le rapport du docteur M.________ du 4 juin 2002 sont
muets sur ce point. Les lésions à la hanche droite ont été évoquées pour la
première fois en août 2003 par le docteur A.________ (rapport du 20 août
2003), soit plus d'une année après la fin du traitement des contusions
thoraciques et abdominales (25 mars 2002; rapport du docteur M.________ du 4
juin 2002). On doit ainsi admettre que l'accident n'a eu aucun effet sur la
coxarthrose, préexistante, laquelle a suivi son évolution normale, comme l'a
indiqué le docteur E.________. Partant, on ne saurait retenir l'existence
d'un cas de rechute ou de séquelles tardives.

4.3 Le recourant fait grief à la juridiction cantonale de n'avoir pas pris en
considération les éléments médicaux contraires (notamment les avis des
docteurs S.________ et A.________). Cependant, ces médecins ne sont pas aussi
catégoriques que semble le croire le recourant: de leur propre aveu, il est
difficile d'établir une relation de causalité entre les lésions à la hanche
et l'accident. Les rapports de ces médecins ne permettent pas de retenir, au
degré de vraisemblance prépondérante requis, l'existence d'un lien de
causalité entre la coxarthrose et l'accident. Or le juge statue en matière de
fait au regard de la vraisemblance prépondérante. Le recourant n'a pas été en
mesure d'établir la réalité des faits dont il se prévaut. Il doit dès lors en
supporter les conséquences conformément à la jurisprudence. Dans ces
conditions, les pièces médicales versées au dossier permettent de statuer en
pleine connaissance de cause sur le présent litige, si bien qu'une
instruction complémentaire (sous forme d'audition des docteurs A.________ et
S.________) s'avère superflue. Le recourant y a d'ailleurs renoncé en
procédure cantonale.

4.4 Le dossier médical étant suffisamment étayé, il y a lieu de rejeter la
demande d'instruction complémentaire formée par le recourant, tendant au
renvoi de la cause à la juridiction cantonale.

5.
Le recourant, qui succombe, ne peut prétendre de dépens (art. 159 al.1 OJ a
contrario). Par ailleurs, la Vaudoise Assurances n'a pas non plus droit à des
dépens, car elle est assimilée, en sa qualité d'assureur privé participant à
l'application de la LAA, à un organisme chargé de tâches de droit public au
sens de l'art. 159 al. 2 OJ (ATF 128 V 124 consid. 5b p. 133 sv. et les
références).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 10 août 2007

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière: