Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen U 347/2006
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U 347/06

Arrêt du 22 août 2007
Ire Cour de droit social

MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,
Leuzinger et Frésard.
Greffière: Mme von Zwehl.

M.________,
recourant, représenté par Me Denis Merz, avocat,
rue de Bourg 33, 1001 Lausanne,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1,
6004 Lucerne,
intimée.

Assurance-accidents,

recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal des assurances
du canton de Vaud du 12 janvier 2006.

Faits:

A.
A.a Le 3 février 2000, M.________, né en 1955, à l'époque monteur-soudeur au
service de X.________ SA, a été victime d'un accident professionnel. Dans une
fouille, tandis qu'il se relevait de la position accroupie, sa tête a heurté
un rebord en béton, ce qui lui a occasionné une plaie de 2 cm au front et des
cervicalgies "d'origine musculaire" (certificat du docteur A.________ du 12
novembre 2001). La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
(CNA) - auprès de laquelle il était assuré - a pris en charge le cas. Le
traitement a consisté en des points de suture, le port d'une minerve pendant
une semaine et la prescription de médicaments antalgiques. Le 7 février 2000,
l'assuré a repris son travail à plein temps.

A.b  Le 6 avril 2001, l'employeur a fait parvenir à la CNA une déclaration de
rechute de cet accident indiquant que M.________ souffrait de douleurs à la
nuque et qu'il était en arrêt de travail depuis le 4 mars précédent. Une
radiographie de la colonne cervicale et une IRM cervicale ont révélé des
discopathies en C5-C6 (avec protrusion discale médio-bilatérale large sans
empreinte compressive) et en C6-C7, ainsi qu'une chondromatose inflammatoire
(type Modic I) associée en C6-C7 (rapport de la doctoresse E.________,
rhumatologue, du 23 avril 2001). Interrogé le 23 mai 2001 par un inspecteur
de la CNA, l'assuré a notamment déclaré qu'au moment de sa reprise du travail
en février 2000, il avait encore ressenti des maux de tête mais plus aucune
douleur à la nuque, et qu'il avait commencé à avoir de nouveau mal dès la
mi-novembre 2000 (rapport d'entretien daté du même jour).

Par décision du 31 mai 2001, confirmée sur opposition le 5 octobre suivant,
la CNA a informé M.________ qu'elle n'allouerait aucune prestation
d'assurance pour la rechute annoncée, au motif que les troubles dont il
souffrait n'étaient pas en relation de causalité pour le moins probable avec
l'accident du 3 février 2000.

B.
L'assuré a recouru contre cette dernière décision devant le Tribunal cantonal
des assurances du canton de Vaud. Il a produit plusieurs documents médicaux,
en particulier du professeur R.________ de la Clinique Y.________, auprès
duquel il suivait un traitement et qui estimait qu'il existait un lien entre
les douleurs de son patient et l'accident survenu le 3 février 2000. La CNA
s'est montrée ouverte à la mise en oeuvre d'une expertise médicale.

Le tribunal cantonal a nommé le docteur F.________, médecin-directeur du
Département de neurologie de l'Institution Z.________, en qualité d'expert.
Ce médecin a déposé son rapport d'expertise le 18 février 2004. La CNA l'a
soumis aux docteurs I.________ et L.________, de sa division médicale, qui
ont émis un avis opposé à celui de l'expert judiciaire (appréciation médicale
du 28 mai 2004). Le docteur F.________ a eu l'occasion de se déterminer dans
un rapport complémentaire (du 26 août 2004). Le tribunal cantonal a également
entendu divers témoins sur les circonstances de l'accident.

Par jugement du 12 janvier 2006, notifié aux parties le 8 juin suivant, la
juridiction cantonale a rejeté le recours. Alors que l'audience de jugement
avait déjà eu lieu, la CNA a versé une nouvelle appréciation médicale de sa
division médicale (du 9 mars 2006).

C.
M.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont
il requiert l'annulation. Sous suite de dépens, il conclut, principalement, à
ce que la CNA soit condamnée à l'indemniser "pour ses lésions actuelles en
considérant qu'elles sont, pour 50 %, les conséquences de son accident du 3
février 2000" et, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée à
l'autorité judiciaire afin qu'elle ordonne une nouvelle expertise.

La CNA conclut au rejet du recours. L'Office fédéral de la santé publique a
renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est
entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué
ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132
al. 1 LTF; ATF 132 V 395 consid. 1.2).

2.
Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et
réglementaires applicables (art. 6 LAA et art. 11 OLAA), de même que les
principes jurisprudentiels concernant les notions d'accident, de rechute et
de séquelles tardives, ainsi que ceux relatifs à la causalité naturelle et
adéquate. Il suffit d'y renvoyer.

3.
Il ressort du dossier que le recourant souffre de nucalgies chroniques au
niveau des cervicales moyennes et inférieures, et dans une moindre mesure de
douleurs cervicales hautes, de céphalées, ainsi que de lombalgies.

3.1 Dans son analyse de la question de la causalité naturelle, le docteur
F.________ a opéré une distinction entre les douleurs affectant la partie
haute de la colonne cervicale de l'assuré et celles localisées dans sa partie
basse. Il a attribué les premières à un dysfonctionnement cervical supérieur
et les secondes, de loin les plus invalidantes, à la présence d'une
chondromatose inflammatoire périvertébrale C6-C7 (type Modic I) qu'il décrit
comme étant un processus inflammatoire progressif. Pour l'expert judiciaire,
l'événement du 3 février 2000 était la cause directe du dysfonctionnement
cervical supérieur, tandis qu'il n'était que la cause partielle de la
chondromatose, le "traumatisme axial" initial ayant à cet égard joué un rôle
déclenchant. Il est parvenu à ces conclusions en se fondant sur les éléments
suivants : premièrement, l'accident assuré avait impliqué la colonne
cervicale; deuxièmement, le choc avait été d'une certaine importance;
troisièmement, les douleurs cervicales hautes avaient répondu au traitement
par dénervation effectué par le professeur R.________ au niveau des facettes
articulaires cervicales supérieures (C2 à C4); enfin, on ne pouvait pas
parler d'un intervalle totalement asymptomatique entre février 2000 et avril
2001, les déclarations de l'assuré à l'inspecteur de la CNA au sujet de
l'évolution de ses douleurs devant être relativisées au regard d'autres
pièces au dossier. S'agissant plus particulièrement de la chondromatose, en
référence à un article scientifique selon lequel ce type de lésion serait dû
à des micro-traumatismes répétés entraînant des micro-lésions paradiscales et
paravertébrales, l'expert judiciaire a déclaré que l'événement du 3 février
2000 pouvait être considéré en quelque sorte comme "la goutte qui fait
déborder le vase" ou le "énième traumatisme au niveau cervical inférieur
déclenchant un processus [...] progressivement symptomatique au cours de
l'année 2000 et [...] totalement invalidant depuis 2001" (page 17 du rapport
d'expertise). Quant aux autres atteintes à la santé présentées par
M.________, à savoir le syndrome lombo-vertébral chronique sur discopathie
L5-S1 et les discopathies dégénératives en C5-C6 et en C6-C7, elles ne
découlaient pas de l'accident assuré.

3.2 Les docteurs I.________ et L.________ de la CNA ne partagent pas cet avis
(appréciations médicales des 28 mai 2004 et 9 mars 2006). L'expert judiciaire
aurait dû faire preuve d'une plus grande retenue dans l'appréciation de
l'anamnèse de l'assuré. Une chondromatose se caractérisait par la présence
d'altérations du signal IRM localisées dans la moelle osseuse de plateaux
vertébraux adjacents à un disque intervertébral dégénératif. Or, il n'était
nullement établi par la littérature scientifique que ces altérations
s'inscrivaient dans un contexte post-traumatique, ni même qu'elles étaient à
l'origine de symptômes cliniques particuliers. Généralement les douleurs
facettaires et discogènes s'inscrivaient bien plutôt dans un contexte
maladif. Le fait qu'elles se développaient après la survenance d'un accident
ne permettait pas de déduire de leur origine traumatique. Une étiologie
traumatique ne pourrait être soutenue qu'en présence d'un traumatisme adéquat
provoquant immédiatement des douleurs cervicales particulièrement
invalidantes suivies d'un rapide syndrome radiculaire.

3.3 L'expert a maintenu sa prise de position. Il avait discuté les éléments
de fait l'ayant amené à ne pas retenir un intervalle libre entre l'accident
et la rechute. Ses conclusions reposaient sur une interprétation soutenable
de la littérature médicale. Il en voulait pour preuve la parution récente
d'un autre article scientifique qui venait, selon lui, documenter le
caractère progressif des modifications de type Modic I ainsi que la nette
tendance à l'aggravation des douleurs chez les patients dont les images
radiologiques montraient également une dégradation du processus.

4.
En bref, les premiers juges ont estimé que les conclusions de l'expert
judiciaire étaient davantage fondées sur des suppositions et des hypothèses
que "des faits ou éléments solidement établis conformément au degré de preuve
de la vraisemblance prépondérante". La réalité des cervicalgies qui auraient
perduré jusqu'à l'incapacité de travail en 2001 était douteuse. Par ailleurs,
le "rôle exact de l'accident parmi les micro-traumatismes répétés"
n'apparaissait pas clair, ni établi. Les critiques de la CNA était fondées,
ce qui justifiait de s'écarter du rapport d'expertise du docteur F.________.

Le recourant de son côté soutient que toutes les exigences développées par la
jurisprudence pour conférer à ce rapport une pleine force probante étaient
réunies. On ne pouvait faire grief à l'expert judiciaire d'avoir retenu une
hypothèse parmi d'autres (selon lui la plus vraisemblable), tant il est vrai
que d'un point de vue médical, il était difficile d'acquérir des certitudes
en matière de causalité. Il n'existait aucune raison sérieuse pour ne pas
suivre les conclusions du docteur F.________, qui était un spécialiste.

5.
5.1 En ce qui concerne la preuve, le juge fonde sa décision, en matière
d'assurances sociales et sauf dispositions contraires de la loi, sur les
faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme
les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de
vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être
considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de
fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux
qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b p. 360, 125 V
193 consid. 2 p. 195 et les références; cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 et
3.3 p. 324 s.).
5.2 En principe, le juge ne s'écarte pas sans motif impérieux des conclusions
d'une expertise judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre
ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer
sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Peut constituer une raison
de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des
contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme
les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres
spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en
doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les
cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge
ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle
expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa p. 352 et les références
citées). En d'autres termes, même s'il apprécie librement les preuves, le
juge ne saurait, toutefois, sans motifs sérieux, substituer son opinion à
celle de l'expert; en l'absence de tels motifs, il s'expose au reproche
d'arbitraire (ATF 118 Ia 144).

6.
En l'occurrence, l'hypothèse de départ admise par le docteur F.________ d'une
certaine continuité des plaintes douloureuses de l'assuré entre le 7 février
2000 et l'annonce de la rechute 14 mois plus tard est convaincante au regard
du dossier. D'une part, contrairement aux premiers juges, on ne saurait
considérer la prescription d'une minerve comme un élément sans importance. Un
tel traitement conservateur n'aurait pas eu de sens si M.________ ne s'était
pas plaint initialement de cervicalgies. D'autre part, il ressort de
l'attestation (du 8 novembre 2001) du docteur O.________, ostéopathe, que
l'assuré a requis cinq consultations pour des cervicalgies entre juin et
octobre 2000. Il n'y a aucune raison, là aussi, d'écarter cette pièce pour le
simple motif qu'elle ne contient pas de "diagnostics médicaux" (cf. jugement
entrepris page 21). Après la survenance de son accident, le recourant a
certes pu travailler encore durant de nombreux mois. L'expert judiciaire s'en
est toutefois expliqué, en soulignant le caractère progressif du processus
inflammatoire à l'origine des douleurs de l'assuré. Enfin, nonobstant les
critiques des médecins de la CNA, on ne voit aucun motif impérieux de nier
l'existence d'un traumatisme suffisamment significatif pour entraîner un
dysfonctionnement cervical. Après le choc, l'assuré est resté "étourdi" (cf.
compte-rendu d'audience du 12 janvier 2006) et sa blessure a tout de même
nécessité des points de souture. Partant de ces constats, les conclusions du
docteur F.________ en rapport avec la chondromatose apparaissent
convaincantes même si les études qu'il cite ne portent pas spécifiquement sur
des sujets ayant été victimes d'un traumatisme accidentel. Il y a dès lors
lieu de reconnaître un lien de causalité (partiel) entre cette affection et
l'accident assuré; c'est à tort que la CNA a refusé de prendre en charge la
rechute de l'accident du 3 février 2000.
Des considérations tant de l'expert judiciaire que des médecins de la CNA, on
doit cependant constater le contexte fortement dégénératif de la colonne
cervicale du recourant. Dans une telle situation, il est légitime de se poser
la question du moment à partir duquel le statu quo sine pourrait être
considéré comme atteint. En effet, en cas d'état maladif antérieur, s'il y a
lieu d'admettre que l'accident n'a fait que déclencher un processus qui
serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de causalité entre
les symptômes présentés par l'intéressé et l'accident doit être nié lorsque
l'état maladif antérieur est par-venu au stade d'évolution qu'il aurait
atteint sans l'accident (cf. RAMA 1992 n° U 142 p. 75 consid. 4b;
Jean-Maurice Frésard/ Margit Moser-Szeless, L'assurance-accidents
obligatoire, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale
Sicherheit, 2ème éd., no 80). Cette question n'ayant pas fait partie de la
mission d'expertise soumise au docteur F.________, celui-ci s'est contenté
d'aborder le sujet sans avoir véritablement cherché à y répondre (page 18 de
son rapport). Il convient par conséquent de renvoyer la cause aux premiers
juges afin qu'ils interpellent l'expert judiciaire sur ce point et statuent à
nouveau.

7.
Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). En outre, le
recourant qui obtient gain de cause, a droit à des dépens à la charge de
l'intimée (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis en ce sens que le jugement du 12 janvier 2006 du
Tribunal des assurances du canton de Vaud est annulé, la cause lui étant
renvoyée afin qu'il procède conformément aux considérants et rende un nouveau
jugement.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
L'intimée versera au recourant la somme de 2'000 fr. (y compris la taxe sur
la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale.

4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 22 août 2007

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière: