Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen U 322/2006
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Cause {T 7}
U 322/06

Arrêt du 16 octobre 2006
IIIe Chambre

MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Seiler. Greffier : M. Pellegrini

M.________, recourant, représenté par Me Stefano Fabbro, avocat, rue du
Progrès 1, 1701 Fribourg,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1,
6004 Lucerne, intimée

Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg,
Givisiez

(Jugement du 18 mai 2006)

Faits:

A.
Né en 1963, M.________ travaillait en qualité de maçon au service de diverses
entreprises pour le compte de la société X.________ SA. A ce titre, il était
assuré contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents (CNA).

Alors qu'il circulait au volant de sa voiture, l'assuré a été victime d'une
collision frontale avec un autre véhicule le 5 avril 2002. A l'Hôpital
Y.________, le docteur S.________ a diagnostiqué une fracture
multifragmentaire, en partie comminutive, du tiers proximal de la rotule
droite, des contusions hépatique des segments VII et VIII et bicipital droite
ainsi qu'une plaie superficielle de la muqueuse de la lèvre inférieure
(rapport du 6 juin 2002). Le 10 avril suivant, il a subi une ostéosynthèse
sur la rotule droite, dont le matériel lui a été enlevé le 18 décembre de la
même année (cf. rapports opératoires du docteur C.________).

L'assuré a ensuite séjourné à la Clinique Z.________ en vue d'une
physiothérapie intensive et d'une évaluation de ses capacités fonctionnelles.
Il présentait en particulier un syndrome fémoro-rotulien droit et, sur le
plan psychiatrique, un trouble de l'adaptation avec à la fois anxiété et
dépression et un trouble psychotique non spécifié qui était toutefois à
confirmer (cf. rapport des docteurs L.________ et V.________ du 12 mars 2003,
consilium psychiatrique du docteur F.________ du 25 février 2003). A la suite
de ce séjour, M.________ s'est plaint de douleurs lombaires basses (cf.
lettre du docteur C.________ du 13 mai 2003 à l'attention de son confrère
G.________, médecin-traitant). Dans ses rapports du 11 juillet 2003, le
docteur R.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et médecin
d'arrondissement de la CNA a estimé que l'assuré présentait désormais une
arthrose fémoro-patellaire post-fracturaire associée à une patella baja dont
l'évolution était relativement stabilisée. A son avis, l'ancienne profession
de maçon n'était plus exigible. Il subsistait en revanche une pleine capacité
de travail dans une activité permettant l'alternance des positions assis /
debout et évitant les déplacements importants ou en terrain irrégulier ainsi
que l'alternance des positions accroupie / debout. Tenant compte de
l'affection du genou droit, il évaluait l'atteinte à l'intégrité à 10 %.
Consultés par l'assuré, les docteurs J.________ et A.________ ont fait état
de douleurs chroniques sur un status après fracture de la rotule droite,
d'une position légèrement basse de la rotule et d'une arthrose
fémoro-rotulienne débutante. L'incapacité de travail n'étant pas explicable
compte tenu de cette légère pathologie, ils ont estimé qu'il s'agissait d'une
somatisation des douleurs chez un patient présentant un état anxio-dépressif
important (rapport du 3 mai 2004).

Par décision du 20 juillet 2004, confirmée sur opposition le 27 janvier 2005,
la CNA a reconnu à l'assuré le droit à une rente d'invalidité fondée sur un
taux de 21 % ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 10 % en
raison de l'affection du genou droit.

B.
Ce dernier a déféré la décision sur opposition du 27 janvier 2005 à la Cour
des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg en
concluant en particulier à une rente d'invalidité de 61 % et à une indemnité
pour atteinte à l'intégrité de 25 %. A l'appui de son recours, il a notamment
produit les avis médicaux des docteurs B.________,
psychiatre-psychothérapeute et G.________, médecin-traitant, respectivement
des 1er et 2 mars 2005. Par jugement du 18 mai 2006, la juridiction cantonale
a rejeté son recours.

C.
M.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont
il demande l'annulation en réitérant, à titre principal, ses conclusions
prises en instance cantonale, sous suite de dépens. Subsidiairement, il
demande la mise en oeuvre d'une expertise complémentaire. Il requiert en
outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.

La CNA conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de la santé
publique n'a pas présenté de déterminations.

Considérant en droit:

1.
Le litige porte sur l'évaluation de l'invalidité ainsi que sur celle de
l'atteinte à l'intégrité, singulièrement sur le taux de celles-ci, en raison
des troubles subis par le recourant à la suite de l'accident du 5 avril 2002.

2.
Le jugement entrepris expose correctement les règles légales et la
jurisprudence pertinentes, concernant en particulier la nécessité d'un
rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'atteinte à la santé et
un accident assuré, le degré de la preuve requis en matière d'assurances
sociales ainsi que l'évaluation de l'invalidité et celle de l'atteinte à
l'intégrité.

3.
Selon la juridiction cantonale, l'atteinte au genou droit était en lien de
causalité avec l'accident du 5 avril 2002. Tel n'était en revanche pas le cas
de l'affection lombaire, dès lors qu'elle avait été signalée pour la première
fois une année après l'accident dans un rapport du docteur C.________ du 13
mai 2003. Quant aux troubles psychiques, développés en février 2003, ils
n'étaient pas, au degré de la vraisemblance prépondérante, dans un rapport de
causalité naturelle avec la collision frontale subie. Par ailleurs, toujours
selon les premiers juges, l'accident en cause, qualifié de gravité moyenne,
n'avait été accompagné d'aucune circonstance concomitante dramatique. Les
principales lésions physiques subies, en particulier la fracture de la rotule
droite et la plaie à la lèvre, n'étaient pas d'une nature particulière et le
traitement subséquent n'avait pas été d'une durée considérable. L'évolution
des lésions, jugée favorable, permettait d'ailleurs au recourant de reprendre
une activité adaptée à plein temps quelques mois après l'ostéosynthèse sur la
rotule droite et l'ablation du matériel. Ainsi, les critères posés par la
jurisprudence pour admettre un lien de causalité adéquate entre une affection
psychique et un événement accidentel n'étaient pas remplies en l'espèce.
L'instance précédente a en outre retenu, sur le vu des rapports médicaux du
dossier et compte tenu de la seule affection du genou droit, que le recourant
était apte à travailler à temps complet dans une activité adaptée. Après
avoir procédé au calcul de la comparaison des revenus, elle est parvenue à la
conclusion que la CNA avait correctement évalué la perte de gain. Elle a en
outre confirmé le taux de 10 % pour l'atteinte à l'intégrité fixée par la
caisse intimée.
En instance fédérale, le recourant ne conteste plus l'absence de lien de
causalité entre l'affection lombaire et l'accident en cause. Il soutient en
revanche qu'un tel lien existe pour les troubles psychiques dont il est
atteint, en se fondant sur les rapports de la Clinique Z.________ du 26
février 2003 et du docteur B.________ du 1er mars 2005. Il indique aussi
souffrir encore aujourd'hui des lésions corporelles subies à la suite de
l'accident et se trouve, quatre ans après cet événement, avec une capacité de
travail réduite à 38 %, l'Office de l'assurance-invalidité lui ayant reconnu
un degré d'invalidité de 62 %. Sans contester les revenus de personne valide
et d'invalide retenus par l'instance précédente, il relève, se fondant pour
cela sur les avis des docteurs J.________, G.________ et B.________, que sa
capacité de travail dans une activité adaptée est de 50 %. Aussi, son taux
d'invalidité doit-il être fixé à 61 %.

Enfin, l'atteinte à l'intégrité doit, selon le recourant, être qualifiée de
grave, dès lors que le docteur R.________ a relevé que l'évolution n'était
pas très favorable, qu'il subsistait une symptomatologie douloureuse de la
rotule droite ayant tendance à se chronifier et que l'arthrose
fémoro-patellaire qu'il présentait pouvait éventuellement conduire à une
patellectomie. Partant, le taux de l'atteinte à l'intégrité devait être fixé
à 25 %.

4.
On peut laisser ouverte la question de savoir s'il existe, en l'espèce, un
lien de causalité naturelle entre les troubles psychiques du recourant et
l'accident du 5 avril 2002, dès lors que de toute façon, il y a lieu de nier
l'existence d'un rapport de causalité adéquate (cf. arrêt L. du 1er septembre
2006, U 338/05, consid. 3.2). Ainsi que l'ont exposé de manière pertinente
les premiers juges, les critères posés par la jurisprudence pour admettre un
tel lien entre une affection psychique et l'accident en cause ne sont pas
satisfaits. Le recourant est dès lors renvoyé aux considérants du jugement
entrepris sur ce point (cf. not. consid. 3a). Au demeurant, l'argumentation
de ce dernier, axée principalement sur la question de la causalité naturelle,
n'est, pour le motif ci-dessus, pas pertinente.

C'est également à juste titre que la juridiction cantonale a retenu que le
recourant pouvait exercer une activité adaptée à son handicap à temps
complet. Elle s'est fondée sur les avis concordants des docteurs G.________,
C.________ et R.________, respectivement des 13 septembre et 2 octobre 2002
et 11 juillet 2003. Les appréciations des médecins cités par le recourant ne
sont pas déterminantes, dès lors que ces derniers prennent en compte, dans
leur évaluation de la capacité de travail de l'intéressé, des troubles
psychiques qui ne sont pas, comme on l'a vu, dans un rapport de causalité
adéquate avec l'accident survenu le 5 avril 2002. Dès lors, le taux
d'invalidité retenu par les instances inférieures, sur des bases de calcul
correctes et non contestées, n'apparaît pas critiquable.

5.
Pour évaluer l'atteinte à l'intégrité, les premiers juges ont à juste titre
constaté que les médecins s'étaient prononcés sur le degré de gravité de
l'arthrose fémoro-patellaire du recourant et s'accordaient pour dire qu'elle
était débutante, voire de moyenne importance. C'est l'avis notamment du
docteur R.________ (arthrose de gravité moyenne). Par ailleurs, s'il y a
lieu, lors du calcul de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité, de tenir
équitablement compte d'une aggravation prévisible de l'atteinte à
l'intégrité, cette règle ne vise toutefois que les aggravations dont la
survenance est vraisemblable et l'importance quantifiable (RAMA 1998, p. 602
consid. 3b). Tel n'est en revanche pas le cas de l'arthrose du recourant, qui
ne peut, selon le docteur R.________, qu'éventuellement conduire à une
patellectomie (ablation de la rotule).

6.
Par ailleurs, les pièces du dossier permettant de statuer en pleine
connaissance de cause sur le présent litige, toute instruction complémentaire
s'avère superflue. Les premiers juges pouvaient s'en dispenser par
appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III
223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c et la référence).

7.
La procédure est gratuite, dès lors qu'elle porte sur l'octroi ou le refus de
prestations d'assurance (art. 134 OJ). Le recourant qui n'obtient pas gain de
cause ne saurait prétendre à une indemnité de dépens (art. 159 OJ). Il
convient cependant de lui accorder l'assistance judiciaire en tant que la
demande porte sur la désignation de son mandataire en qualité d'avocat
d'office, puisqu'il en remplit les conditions (art. 152 OJ en relation avec
l'art. 135 OJ). M.________ est toutefois rendu attentif au fait qu'il sera
tenu de rembourser la caisse du tribunal s'il est ultérieurement en mesure de
le faire (art. 152 al. 3 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
L'assistance judiciaire est accordée. Les honoraires de Me Stefano Fabbro
sont fixés à 2'500 fr.(y compris la taxe à la valeur ajoutée) pour la
procédure fédérale et seront supportés par la caisse du tribunal.

4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Cour des assurances
sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg et à l'Office
fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 16 octobre 2006

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier: