Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen U 316/2006
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U 316/06

Arrêt du 6 juillet 2007
Ire Cour de droit social

MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,
Leuzinger et Frésard.
Greffier: M. Beauverd.

P. ________,
recourant, représenté par Me Christophe Wagner, avocat, place des Halles, rue
du Trésor 9, 2001 Neuchâtel 1,

contre

Vaudoise Générale, Compagnie d'Assurances, avenue de Cour 45, 1007 Lausanne,
intimée.

Assurance-accidents,

recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal des assurances
du canton de Vaud du 16 janvier 2006.

Faits:

A.
P. ________, né en 1955, a travaillé en qualité d'agent de police au service
de la commune de N.________. A ce titre, il était assuré obligatoirement
contre le risque d'accident auprès de la Vaudoise Assurances (ci-après: la
Vaudoise).

Il a été victime à diverses reprises de blessures aux deux mains: le
4 décembre 1997, il s'est blessé aux pouces lors d'un entraînement de karaté;
le 4 avril 2000, il a subi une entorse du pouce droit et, le 3 juillet 2000,
du pouce gauche. Dans un rapport du 8 décembre 2000, le docteur H.________,
spécialiste en chirurgie de la main, a attesté une incapacité de travail
entière dès le 30 novembre 2000 et préconisé une arthrodèse de l'articulation
métacarpo-phalangienne du pouce gauche. Cette intervention a été effectuée le
30 novembre 2000 à la Clinique X.________.

L'assuré a repris le travail le 6 février 2001. Il a été à nouveau totalement
incapable de travailler dès le 9 novembre 2001. Le 27 novembre suivant, il a
subi une arthrodèse de l'articulation métacarpo-phalangienne du pouce droit.

Le 14 décembre 2001, P.________ a été mordu à la main gauche par un cheval.
Le 17 décembre suivant, il a été opéré à l'Hôpital Y.________ d'un phlegmon
du dos de la main gauche. Le 22 mars 2002, une nouvelle intervention
chirurgicale a eu lieu à la Clinique X.________, où le docteur H.________ a
procédé à une ténolyse des extenseurs au dos du poignet gauche. Le 4 juillet
2002, ce médecin a pratiqué une neurolyse et une transposition de névrome au
niveau de la branche sensitive dorsale du nerf cubital au poignet gauche.

Dans un rapport du 22 juillet 2002, le docteur H.________ a fait état d'une
arthrose post-traumatique MP des pouces droit et gauche, ainsi que d'un
status après morsure de cheval à la main et au poignet gauches, suivie d'une
infection. Il indiquait un pronostic réservé en ce qui concerne l'aptitude de
l'intéressé à reprendre son activité professionnelle.

Celui-ci a présenté, le 28 janvier 2003, une demande de prestations de
l'assurance-invalidité tendant au reclassement dans une nouvelle profession
ou à une rééducation dans la même profession. Par ailleurs, il a requis une
indemnité de chômage à partir du 1er juillet 2003. Par décision du 12
septembre suivant, l'Office régional de placement l'a déclaré toutefois
inapte au placement en raison  de son état de santé.

La Vaudoise a alors confié une expertise au docteur K.________, spécialiste
en chirurgie orthopédique (rapport du 15 septembre 2003). En ce qui concerne
les lésions d'origine traumatique, ce médecin a posé le diagnostic de status
après de multiples traumatismes mineurs, de status après arthrodèse
consolidée MP pouce gauche, de status après arthrodèse consolidée MP pouce
droit, matériel en place et douloureux, ainsi que de status après phlegmon du
dos de la main gauche après morsure de cheval, avec douleurs résiduelles de
la cicatrice et limitation de la flexion du poignet. Selon l'expert, les
séquelles affectant le poignet gauche n'empêchaient pas l'exercice d'une
activité adaptée et il en irait probablement de même en ce qui concerne la
main droite après ablation du matériel d'ostéosynthèse.

Après qu'une ténolyse de l'appareil extenseur eut été effectuée et le
matériel d'ostéosynthèse enlevé, le docteur K.________ a encore précisé
qu'étant donné les suites de la morsure de la main gauche et l'atteinte au
pouce droit, il existait une capacité de travail de 50 % environ dans une
activité adaptée dès le 1er juillet 2003 (lettre du 3 octobre 2003).

Se fondant sur les conclusions de l'expert, la Vaudoise a rendu une décision,
le 9 octobre 2003, par laquelle elle a alloué à l'assuré une indemnité
journalière fondée sur une incapacité de travail de 50 % dès le 1er juillet
2003. Le 15 octobre suivant, elle a accepté toutefois d'allouer une indemnité
journalière fondée sur une incapacité de travail de 100 % durant la période
du 23 septembre au 12 octobre 2003 en raison de l'opération d'ablation du
matériel d'ostéosynthèse, tout en indiquant que l'assuré ne subissait plus
d'incapacité de travail de nature à ouvrir droit à une indemnité journalière
dès le 13 octobre 2003.

Saisie d'une opposition de l'intéressé qui demandait notamment qu'une
nouvelle expertise fût confiée au professeur D.________, médecin responsable
de l'Unité de chirurgie de la main du Département de chirurgie de l'Hôpital
W.________, la Vaudoise a donné suite à cette requête.

Le professeur D.________ et le docteur F.________, chef de clinique, ont
déposé leur rapport le 17 mai 2004. Celui-ci était fondé notamment sur des
bilans d'ergothérapie (du 9 février 2004) et de réadaptation
pré-professionnelle (des 9 et 25 février 2004), ainsi que sur une
consultation d'antalgie interventionnelle (du 12 mars 2004). Les experts ont
conclu à une incapacité de travail de 100 % dans la profession de policier
depuis le 14 décembre 2001 et ont indiqué qu'aucune activité n'était
raisonnablement exigible.

Le médecin-conseil de la Vaudoise étant d'avis que les experts prénommés
n'avaient pas tenu compte d'une activité raisonnablement exigible,
l'assureur-accidents a souhaité confier une autre expertise aux médecins du
Centre multidisciplinaire de la douleur. L'assuré a refusé de se soumettre à
cette nouvelle expertise. Aussi, la Vaudoise l'a-t-elle sommé de collaborer
et lui a imparti à cet effet un délai au 14 septembre 2004, en l'avertissant
qu'à défaut, elle statuerait en l'état du dossier. L'assuré n'a pas donné
suite à cette invitation.

Au mois de juin 2004, l'assureur a confié à une agence de détectives privés
la tâche d'effectuer une enquête au sujet de l'assuré. Le détective
R.________ a déposé son rapport le 18 octobre 2004.

Par décision du 11 novembre 2004, la Vaudoise a rejeté l'opposition formée
contre sa décision du 9 octobre 2003.

Par une autre décision, du 17 décembre 2004, elle a supprimé tout droit à une
indemnité journalière dès le 13 octobre 2003. Elle est toutefois revenue sur
cette dernière décision et a accepté d'allouer une telle prestation, fondée
sur une incapacité de travail de 50 %, jusqu'au 31 décembre 2004 (décision du
3 janvier 2005).

B.
P.________ a recouru contre la décision sur opposition du 11 novembre 2004
devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud, en concluant à l'octroi,
depuis le 1er juillet 2003, d'une indemnité journalière fondée sur une
incapacité de travail de 100 %.

La juridiction cantonale a rejeté ce recours par jugement du 16 janvier 2006.

C.
L'assuré interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont
il requiert l'annulation, en reprenant ses conclusions formées en première
instance; subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la juridiction
cantonale pour nouveau jugement, le tout sous suite de dépens.

La Vaudoise conclut au rejet du recours, sans frais ni dépens. De son côté,
l'Office fédéral de la santé publique a renoncé à présenter des
déterminations.

Considérant en droit:

1.
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est
entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué
ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132
al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).

2.
Le litige porte sur le taux de l'incapacité de travail ouvrant droit à
l'indemnité journalière à partir du 1er juillet 2003.

2.1 Aux termes de l'art. 17 al. 1 LAA, dans sa teneur - applicable en
l'occurrence (cf. ATF 130 V 329, 445) - en vigueur depuis le 1er janvier
2003, l'indemnité journalière correspond, en cas d'incapacité totale de
travail (art. 6 LPGA), à 80 % du gain assuré. Si l'incapacité de travail
n'est que partielle, l'indemnité journalière est réduite en conséquence.
L'art. 6 LPGA dispose qu'est réputée incapacité de travail toute perte,
totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession
ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de
lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui
peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un
autre domaine d'activité.

2.2 Par sa décision sur opposition du 11 novembre 2004, la Vaudoise a fixé à
50 % le taux de l'incapacité de travail ouvrant droit à l'indemnité
journalière depuis le 1er juillet 2003 en se fondant implicitement sur les
conclusions du docteur K.________ (lettre du 3 octobre 2003). Bien qu'elle
ait jugé que l'expertise des médecins de l'Hôpital W.________ - qui avaient
conclu à une incapacité de travail de 100 % - présentât toutes les qualités
requises par la jurisprudence en matière d'appréciation des preuves,
l'intimée a considéré que les conclusions de ces experts ne reflétaient pas
les possibilités réelles de l'assuré. Aussi, dans la mesure où celui-ci avait
refusé de se soumettre à une nouvelle expertise, la Vaudoise était-elle
d'avis qu'elle devait se prononcer en l'état du dossier et, partant,
confirmer sa décision du 9 octobre 2003.

De leur côté, les juges cantonaux ont considéré qu'étant donné la divergence
existant entre les conclusions du docteur K.________ et celles des médecins
de l'Hôpital W.________, ainsi que le refus de l'assuré de se soumettre à une
nouvelle expertise, la Vaudoise était fondée à statuer en l'état du dossier.
Par ailleurs, compte tenu de l'appréciation du docteur K.________ et des
faits décrits dans le rapport du détective privé - qu'aucun motif ne
justifiait d'écarter du dossier -, il n'y avait pas lieu de suivre les
conclusions des médecins de l'Hôpital W.________, lesquelles ne tenaient pas
compte suffisamment des possibilités effectives de travail de l'assuré dans
un emploi adapté.

3.
3.1
3.1.1 Aux termes de l'art. 43 LPGA, l'assuré doit se soumettre à des examens
médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l'appréciation du cas et
qu'ils peuvent être raisonnablement exigés (al. 2). Si l'assuré ou d'autres
requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation
de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer
en l'état du dossier ou clore l'instruction et décider de ne pas entrer en
matière; il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les
avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de
réflexion convenable (al. 3).

Selon les circonstances, l'assureur social qui se heurte à un refus de
collaborer d'une partie peut, après lui avoir imparti un délai pour respecter
ses obligations et l'avoir avertie des conséquences de son attitude, se
prononcer en l'état du dossier. Le cas échéant, il peut rejeter la demande
présentée par cette partie en considérant que les faits dont elle entendait
tirer un droit ne sont pas démontrés. Au lieu de se prononcer sur le fond, en
l'état du dossier, l'assureur peut également, selon les circonstances, rendre
une décision d'irrecevabilité de la demande dont il est saisi. Il ne doit
cependant faire usage de cette possibilité qu'avec la plus grande retenue,
autrement dit lorsque un examen sur le fond n'est pas possible sur la base du
dossier (art 43 al. 3 LPGA; cf. ATF 108 V 229 consid. 2 p. 230; voir
également, Ueli Kieser, ATSG-Kommentar : Kommentar zum Bundesgesetz über den
Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, Zurich
2003, n. 41 ad art. 43; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème édition 1998, ch. 275; Ueli Kieser,
Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurich 1999, no 229, p.
108 s.; Alfred Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 256;
Gabriela Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Fribourg 1999, p.
210). Mais l'assureur ne peut se prononcer en l'état du dossier ou refuser
d'entrer en matière que s'il ne lui est pas possible d'élucider les faits
sans difficultés ni complications spéciales, malgré l'absence de
collaboration de l'assuré (ATF 108 V 229 consid. 2 p. 230; 97 V 173 consid. 3
p. 176).

Conformément au principe inquisitoire, il appartient en premier chef à
l'administration de déterminer, en fonction de l'état de fait à élucider,
quelles sont les mesures d'instruction qu'il convient de mettre en oeuvre
dans un cas d'espèce. Elle dispose à cet égard d'une grande liberté
d'appréciation. Si elle estime que l'état de fait déterminant n'est pas
suffisamment établi, ou qu'il existe des doutes sérieux quant à la valeur
probante des éléments recueillis, l'administration doit mettre en oeuvre les
mesures nécessaires au complément de l'instruction. En tout état de cause,
l'assuré n'est pas habilité à requérir une décision formelle afin de faire
examiner l'opportunité d'une mesure d'instruction (ATF 132 V 93 consid. 6.5
p. 108). S'il se soustrait à une telle mesure alors que celle-ci est
objectivement et subjectivement exigible (arrêt du Tribunal fédéral des
assurances I 214/01 du 25 octobre 2001,  consid. 2b), il prend - délibérément
- le risque que sa demande soit rejetée par l'administration, motif pris que
les conditions du droit à la prestation ne sont pas, en l'état du dossier,
établies au degré de la vraisemblance prépondérante.

En procédure de recours, le juge ne doit alors examiner que si la décision,
rendue conformément à l'art. 43 al. 3 LPGA sur la base de l'état de fait
existant (incomplet), est correcte (arrêts du Tribunal fédéral des assurances
I 906/05 du 23 janvier 2007, consid. 6, U 489/00 du 31 août 2001, consid. 2b
et I 214/01 du 25 octobre 2001, consid. 3 et les références). Il ne se
justifie pas - et cela n'a d'ailleurs aucun sens sous l'angle de l'économie
de la procédure - d'examiner uniquement le caractère nécessaire ou non de la
mesure requise. Soit les preuves recueillies jusqu'alors sont suffisantes
pour trancher directement le litige, faisant apparaître comme inutile toute
mesure complémentaire d'instruction. Soit le dossier n'est pas suffisamment
instruit pour pouvoir statuer en connaissance de cause, justifiant par voie
de conséquence le complément d'instruction requis par l'administration. Dans
cette hypothèse, le juge ne peut que confirmer le rejet de la demande de
prestations prononcé par l'administration, puisque le dossier ne permet pas
d'établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, l'existence des
conditions du droit à la prestation. Cela étant, si l'assuré se montre par la
suite disposé à collaborer à l'instruction et à se soumettre aux mesures
nécessaires à celle-ci, il lui est loisible de saisir à nouveau
l'administration d'une demande de prestations. Celle-ci devra rendre une
nouvelle décision, si les nouveaux éléments recueillis sont de nature à
justifier une appréciation différente de la situation.

3.1.2 Lorsqu'une assurance privée en responsabilité civile a fait surveiller
une personne par un détective privé de manière licite (art. 28 al. 2 CC), la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) - ou un autre
assureur pratiquant l'assurance-accidents obligatoire - est en droit
d'utiliser les moyens de preuve (rapports de surveillance et vidéocassettes)
en résultant, pour autant que les conditions de l'art. 36 Cst. soient
réalisées. A cet égard, l'art. 43 al. 1 en liaison avec l'art. 61 let. c LPGA
constitue une base légale suffisante (ATF 132 V 241, 129 V 323). La
jurisprudence a laissé néanmoins indécis le point de savoir si la CNA - en sa
qualité d'établissement de droit public (art. 61 al. 1 LAA) - peut également
faire elle-même appel à ce type de surveillance (ATF 129 V 323 consid. 3.3.3
p. 326).

3.2 Selon les juges cantonaux, les faits décrits dans le rapport du détective
privé (du 18 octobre 2004) justifiaient que l'on s'écarte des conclusions des
experts des HUG, selon lesquelles l'incapacité de travail était entière dans
toute activité.

Ce détective a procédé à des surveillances durant la période du 25 juin au 24
octobre 2004. Les faits qui ont incité les premiers juges à s'écarter de
l'appréciation des experts de l'Hôpital W.________ se sont déroulés les 5 et
6 octobre 2004. Le premier jour, l'intéressé s'est rendu dans une grande
surface, à V.________, où il a acheté des pièces de bois qu'il a transportées
à l'aide de son véhicule utilitaire jusqu'à un camping situé dans la région
de M.________. Après avoir déchargé ces pièces de bois, il s'est dirigé vers
une caravane équipée d'un auvent en bois de construction récente et s'est
consacré au colmatage à la jonction de la caravane et de l'auvent. Cette
activité a consisté à couper, ajuster et clouer des baguettes en se servant
d'une petite échelle. Puis, l'intéressé a peint l'auvent de la caravane. Il
s'est consacré à ces activités durant toute la journée du 5 octobre 2004 et
l'après-midi du jour suivant. Le détective a observé que l'intéressé
travaillait des deux mains et escaladait l'échelle en s'aidant indifféremment
de l'une ou l'autre main, tout en portant une attelle en cuir naturel
destinée à soutenir sa main et son poignet gauches.

Le recourant, qui ne conteste pas les faits rapportés par le détective privé,
fait valoir que les activités effectuées les 5 et 6 octobre 2004 sont
comparables à celles qu'il a accomplies dans l'atelier de réadaptation
pré-professionnelle les 9 et 25 février 2004, dans le cadre de l'expertise
des médecins de l'Hôpital W.________.

Selon le rapport de réadaptation pré-professionnelle du 23 août 2004,
l'assuré a effectué des activités de montage de dossiers cartonnés, de
manutention de cartons, de palettes et de divers autres objets, ainsi que des
travaux de menuiserie à la machine (toupies et perceuse à colonne). Le
technicien responsable a observé que l'intéressé évitait de se servir de son
pouce droit au cours des travaux de montage des dossiers et qu'il portait les
charges sans l'aide de la main gauche, mais en les supportant à l'aide de
l'avant-bras protégé par l'attelle. Il a conclu qu'il existait des risques
importants de lâchage lors de la manutention d'objets et que dans les travaux
de menuiserie, le rendement n'atteignait pas 30 % sur une journée.

En l'occurrence, les observations du détective privé des 5 et 6 octobre 2004
ne permettent pas de considérer que la capacité de travail du recourant
excède le rendement constaté par le technicien responsable en matière de
réadaptation pré-professionnelle, dont les conclusions ont été reprises par
les experts de l'Hôpital W.________. En effet, si l'intéressé s'aide
indifféremment de l'une ou de l'autre main pour gravir une échelle, on
constate qu'il porte une attelle destinée à soutenir sa main et son poignet
gauches. Par ailleurs, les observations du détective privé ne permettent de
tirer aucune conclusion définitive quant au rendement de l'intéressé, en
particulier quant au point de savoir si l'activité accomplie est susceptible
d'être prise en compte sur le marché du travail. Au demeurant, le détective
n'a relevé que deux jours d'activité pendant la période de quatre mois durant
laquelle il a surveillé le comportement de l'intéressé.

Vu ce qui précède, les faits décrits dans le rapport du détective privé du
18 octobre 2004 ne permettaient pas à la juridiction cantonale de s'écarter
des conclusions des experts de l'Hôpital W.________.

3.3 Cela étant, il n'en demeure pas moins que les juges cantonaux ont réfuté
les conclusions des experts de l'Hôpital W.________ également au motif
qu'elles étaient mises sérieusement en doute par celles du docteur
K.________.

3.3.1 Le jugement entrepris expose de manière exacte et complète la
jurisprudence concernant la valeur probante de rapports médicaux et
d'expertises mises en oeuvre par l'assureur. Il suffit dès lors d'y renvoyer.

Dans son rapport d'expertise du 15 septembre 2003, le docteur K.________ a
attesté que malgré les séquelles affectant le poignet gauche sous la forme de
douleurs et d'une importante limitation, l'assuré était capable d'exercer une
activité adaptée, bien qu'il soit difficile d'en trouver une en raison du
port d'attelles et de douleurs aux deux mains. Toutefois, l'ablation du
matériel d'ostéosynthèse à la main droite était propre à faire disparaître
les douleurs résiduelles. Dans une lettre rédigée le 3 octobre 2003, soit
postérieurement à la réalisation d'une ténolyse de l'appareil extenseur et à
l'ablation de la plaque d'ostéosynthèse, le docteur K.________ a indiqué
qu'étant donné les suites de la morsure de la main gauche et l'atteinte au
pouce droit, il existait une capacité de travail de 50 % environ dans une
activité adaptée dès le 1er juillet 2003.

De leur côté, les experts de l'Hôpital W.________ ont conclu à une incapacité
de travail de 100 % dans la profession de policier depuis le 14 décembre 2001
et ont indiqué qu'aucune activité n'était raisonnablement exigible. Pour nier
l'exigibilité de toute activité, ils se sont fondés sur les bilans
d'ergothérapie et de réadaptation pré-professionnelle. Dans son rapport du 3
mars 2004, l'ergothérapeute a mis en évidence un déficit fonctionnel
important, majoré par des douleurs, une baisse de force et une fatigabilité
accrue, tant à gauche qu'à droite; toutes les activités de la vie quotidienne
étaient limitées, en temps ou en intensité, par la douleur ou la crainte de
la douleur. De son côté, le technicien responsable de la réadaptation a
indiqué que le rendement de l'assuré dans des travaux manuels n'atteignait
pas 30 % sur une journée.

3.3.2 Les conclusions des bilans d'ergothérapie et de réadaptation
pré-professionnelle reposent sur l'idée que l'empêchement subi par
l'intéressé provient autant de la main droite que de la main gauche. Ce point
de vue n'est toutefois pas compatible avec les constatations des experts de
l'Hôpital W.________, selon lesquelles, malgré les entorses des articulations
métacarpo-phalangiennes des deux pouces qui n'ont pas laissé de séquelles
douloureuses, le handicap réside essentiellement dans la main gauche. Sur ce
point, les constatations des experts de l'Hôpital W.________ sont d'ailleurs
comparables à celles du docteur K.________. Dans ces conditions, le dossier
n'apparaît pas suffisamment instruit pour permettre de statuer en
connaissance de cause en l'absence du complément d'instruction prévu par
l'assureur-accidents et auquel l'intéressé a refusé de se soumettre. Aussi ne
permet-il pas d'établir, au degré de la vraisemblance prépondérante,
l'existence du droit à une indemnité journalière fondée sur une incapacité de
travail de 100 %. Conformément à la jurisprudence exposée au consid. 3.1.1,
on ne peut dès lors que confirmer l'octroi, à partir du 1er juillet 2003,
d'une indemnité journalière fondée sur une incapacité de travail de 50 %.

Le jugement attaqué n'apparaît pas critiquable et le recours se révèle ainsi
mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 6 juillet 2007

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: p. le Greffier: