Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen U 308/2006
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U 308/06

Arrêt du 26 juillet 2007
Ire Cour de droit social

MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,
Widmer et Frésard.
Greffier: M. Métral.

R. ________,
recourant, représenté par Me Marc Mathey-Doret, avocat, boulevard des
Philosophes 14, 1205 Genève,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1,
6004 Lucerne,
intimée.

Assurance-accidents,

recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal administratif
de la République et canton de Genève du 9 mai 2006.

Faits:

A.
A.a R.________ travaillait en qualité de commis administratif pour l'Etat de
Genève. Le 24 avril 1995, il a chuté dans des escaliers et a perdu
connaissance. Il a été transporté aux urgences de l'Hôpital X.________. Les
résultats des divers examens pratiqués étaient dans la norme, sous réserve
des effets d'une hypothyroïdie sur maladie de Basedow traitée (rapport du 1er
juillet 1996 du docteur S.________). R.________ a par la suite consulté son
médecin traitant, le docteur P.________, en raison de maux de tête avec
contracture réflexe de la colonne cervicale et de la région suscapulaire
droite, vertiges, nausées, lombalgies et fourmillements dans les quatre
membres. Le docteur P.________ a posé les diagnostics de contusions multiples
(colonne cervicale, côtes droites et tête du péroné droite) et traumatisme
cranio-cérébral. Il a attesté une incapacité de travail totale dès le 24
avril 1995 (rapport du 22 juillet 1995). R.________ a également été adressé
au docteur J.________, neurologue, qui a posé le diagnostic de céphalée
post-traumatique, à laquelle s'ajoutait une composante tensionnelle. Un
examen neurologique et un électroencéphalogramme n'avaient pas mis en
évidence d'anomalie significative (rapport du 16 juin 1995). La Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : CNA) a pris en
charge le traitement médical et alloué des indemnités journalières.

En l'absence d'amélioration des symptômes depuis l'accident, R.________ a
séjourné à la Clinique Y.________ du 2 au 20 décembre 1996. D'après le
rapport de sortie établi par les docteurs Z.________ et A.________, les
examens neuropsychologiques n'avaient pas démontré de troubles fonctionnels;
une exagération des symptômes devait être envisagée, bien que l'examen
psychiatrique n'ait pas mis en évidence de troubles psychiques. L'ampleur du
handicap subi par l'assuré ne pouvait être vérifiée, en raison de son manque
de collaboration (rapport du 20 décembre 1996). A réception de ce rapport, la
CNA a mis fin à ses prestations avec effet dès le 14 avril 1997 (décision et
décision sur opposition des 4 avril 1997 et 28 mai 1998). A la suite d'un
recours de l'assuré devant le Tribunal administratif du canton de Genève,
elle a toutefois accepté de reprendre l'instruction de la cause et de
réexaminer le droit aux prestations. Le 10 novembre 1998, la juridiction
cantonale a déclaré le recours sans objet.
La CNA a confié une expertise neurologique aux docteurs B.________ et
D.________, médecins au Service de neurologie de l'Hôpital V.________, ainsi
qu'une expertise psychiatrique au docteur O.________, médecin associé au
Département de psychiatrie adulte de l'Université W.________. Les deux
premiers nommés ont posé les diagnostics de status après commotion cérébrale
le 24 avril 1995 et d'état dépressif dans un contexte socio-culturel
particulier. Ils ont souligné l'absence de signes objectifs d'atteinte
neurologique focalisée et ont constaté la persistance de céphalées à
caractère tensionnel, avec une diminution de la thymie. Près de cinq ans
après le traumatisme cranio-cérébral, les symptômes présentés par l'assuré ne
pouvaient plus être considérés comme d'origine post-traumatique, mais étaient
plutôt d'origine psychique (rapport du 6 avril 2000). Pour sa part, le
docteur O.________ a posé le diagnostic de céphalées chroniques d'origine
indéterminée, d'état dépressif récurrent, épisode actuel moyen avec syndrome
somatique. Il a également fait état d'une personnalité narcissique. Toujours
d'après le docteur O.________, l'état dépressif était réactionnel aux
céphalées persistantes et à leurs conséquences (perte d'emploi, difficultés
économiques, sentiment d'inutilité); les troubles psychiques étaient une
conséquence de l'accident, même si la personnalité narcissique de l'assuré
pouvait avoir une influence (rapport du 28 avril 2000).

Par décision et décision sur opposition des 11 août et 4 décembre 2000, la
CNA a refusé d'allouer des prestations pour la période postérieure au 13
avril 1997.

A.b
Entre-temps, R.________ avait adressé une demande de prestations à l'Office
de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : Office AI). Dans un
rapport du 30 décembre 2002, les docteurs U.________ et M.________, médecins
au Centre d'observation médical de l'assurance-invalidité (ci-après : COMAI),
ont attesté une incapacité de travail de 50 % en raison d'un syndrome
somatoforme douloureux persistant et d'un état dépressif récurrent. Cette
capacité de travail ne pouvait toutefois être atteinte que si l'assuré
suivait régulièrement un traitement antidépresseur et des mesures de
réentraînement au travail. Les docteurs U.________ et M.________ se
référaient notamment à un examen rhumatologique pratiqué le 10 avril 2002 par
le docteur H.________, ainsi qu'à un examen psychiatrique réalisé le 15 avril
2002 par la doctoresse L.________.

Par décision et décision sur opposition des 23 avril et 31 octobre 2003,
l'Office AI a nié le droit de l'assuré à des prestations de
l'assurance-invalidité. A la suite d'un recours devant le Tribunal des
assurances sociales du canton de Genève, ce dernier a confié au docteur
K.________ le soin de réaliser une expertise psychiatrique. Selon ce médecin,
l'assuré présentait une incapacité de travail totale en raison d'un syndrome
post-commotionnel, d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, et
d'une personnalité anxieuse évitante (rapport du 20 juillet 2005). La
juridiction cantonale a alloué à l'assuré une rente entière d'invalidité,
avec effet dès le 1er avril 1996 (jugement du 9 janvier 2006).

B.
R.________ a recouru devant le Tribunal administratif du canton de Genève
contre la décision sur opposition rendue le 4 décembre 2000 par la CNA. La
juridiction cantonale a notamment fait produire au dossier les expertises du
COMAI et du docteur K.________. Par jugement du 9 mai 2006, elle a rejeté le
recours de l'assuré.

C.
Ce dernier interjette un recours contre le jugement du tribunal administratif
cantonal. Il conclut à l'annulation du jugement entrepris et à la
condamnation de la CNA à allouer «les prestations dues au titre de
l'assurance-accidents obligatoire [...] au-delà du 13 avril 1997», sous suite
de dépens. Il demande également que son mandataire soit désigné avocat
d'office.

L'intimée conclut au rejet du recours. Invitée à se déterminer en qualité
d'intéressée, l'assurance-maladie du recourant, la CSS Assurance-maladie SA
s'en est remise à dire de justice. L'Office fédéral de la santé publique a
renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est
entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué
ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132
al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).

2. Le litige porte sur le droit aux prestations de l'assurance-accidents pour
la période postérieure au 13 avril 1997. Le pouvoir d'examen du Tribunal
fédéral n'est donc pas limité à la violation du droit fédéral - y compris
l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation - mais s'étend à l'opportunité de
la décision attaquée. Le tribunal n'est pas lié par l'état de fait constaté
par la juridiction inférieure et peut s'écarter des conclusions des parties,
à l'avantage ou au détriment de celles-ci (art. 132 OJ).

3.
3.1 Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas
d'accident professionnel, d'accident non professionnel ou de maladie
professionnelle. Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré
suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et
l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est
remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le
dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de
la même manière. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont
liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que
l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante,
appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale
(cf. ATF 129 V 177 consid. 3.1 p. 181, 402 consid. 4.3 p. 406).

3.2 Si l'on peut admettre qu'un accident n'a fait que déclencher un processus
qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de causalité
naturelle entre les symptômes présentés par l'assuré et l'accident doit être
nié lorsque l'état maladif antérieur est revenu au stade où il se trouvait
avant l'accident (statu quo ante) ou s'il est parvenu au stade d'évolution
qu'il aurait atteint sans l'accident (statu quo sine; RAMA 1992 no U 142 p.
75, consid. 4b; Frésard/Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd.,
n. 80). Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés
qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de
causalité naturelle avec cet accident (raisonnement «post hoc, ergo propter
hoc»; cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341 sv.; RAMA 1999 n. U 341 p. 408
sv., consid. 3b). Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de
vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité avec
l'événement assuré. Cela étant, en matière de lésions du rachis cervical par
accident de type «coup du lapin», de traumatisme analogue ou de traumatisme
cranio-cérébral, sans preuve d'un déficit fonctionnel organique, l'existence
d'un lien de causalité naturelle entre l'accident et l'incapacité de travail
ou de gain doit en principe être reconnue en présence d'un tableau clinique
typique présentant de multiples plaintes (maux de têtes diffus, vertiges,
troubles de la concentration et de la mémoire, nausées, fatigabilité,
troubles de la vue, irritabilité, dépression, modification du caractère,
etc.). Encore faut-il que l'existence d'un tel traumatisme et de ses suites
soit dûment attestée par des renseignements médicaux fiables (ATF 119 V 335
consid. 1 p. 337 sv., 117 V 359 consid. 4b p. 360 sv.).

4.
4.1 Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose non
seulement un rapport de causalité naturelle, mais également un rapport de
causalité adéquate. A cet égard, la jurisprudence a posé plusieurs critères
en vue de juger du caractère adéquat du lien de causalité entre un accident
et les troubles d'ordre psychique développés ensuite par la victime. Elle a
tout d'abord classé les accidents en trois catégories, en fonction de leur
déroulement : les accidents insignifiants ou de peu de gravité (par exemple
une chute banale), les accidents de gravité moyenne et les accidents graves.
Pour procéder à cette classification, il convient non pas de s'attacher à la
manière dont l'assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien
plutôt de se fonder, d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel
lui-même. En présence d'un accident de gravité moyenne, il faut prendre en
considération un certain nombre de critères, dont les plus importants sont
les suivants :
les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère
particulièrement impressionnant de l'accident;
la durée anormalement longue du traitement médical;
les douleurs physiques persistantes;
les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des
séquelles de l'accident;
les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications
importantes;
le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques.

Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la causalité adéquate
soit admise. Un seul d'entre eux peut être suffisant, notamment si l'on se
trouve à la limite de la catégorie des accidents graves. Inversement, en
présence d'un accident se situant à la limite des accidents de peu de
gravité, les circonstances à prendre en considération doivent se cumuler ou
revêtir une intensité particulière pour que le caractère adéquat du lien de
causalité soit admis (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa p. 140, 403 consid. 5c/aa
p. 409).

4.2
4.2.1 En cas d'atteintes à la santé (sans preuve de déficit organique)
consécutives à un traumatisme de type «coup du lapin» à la colonne cervicale,
un traumatisme analogue ou un traumatisme cranio-cérébral, la jurisprudence
apprécie le caractère adéquat du rapport de causalité en appliquant, par
analogie, les mêmes critères que ceux dégagés à propos des troubles d'ordre
psychique, à la différence que l'examen de ces critères est effectué sans
faire de distinction entre les composantes physiques ou psychiques : les
critères de la gravité ou de la nature particulière des lésions subies, des
douleurs persistantes, ainsi que du degré et de la durée de l'incapacité de
travail sont déterminants de manière générale, sans référence aux seules
lésions ou douleurs physiques (ATF 117 V 359 consid. 6a sv. p. 366 ss; voir
également ATF 123 V 98 consid. 2a p. 99; RAMA 2002 n. U 470 p. 531 [U
249/01]).

4.2.2 Il convient de faire exception à ce principe et d'appliquer la
jurisprudence exposée au consid. 4.1 ci-avant (ATF 115 V 133 et 403), en
distinguant entre atteintes d'origine psychique et atteintes organiques, même
en cas de traumatisme de type «coup du lapin», de traumatisme analogue ou de
traumatisme cranio-cérébral, lorsque les symptômes appartenant au tableau
clinique des séquelles d'un accident de ce type, bien qu'en partie établis,
sont relégués au second plan en raison d'un problème important de nature
psychique. L'importance de l'atteinte à la santé psychique doit être telle
qu'elle a relégué les autres atteintes au second plan, soit immédiatement, ou
peu après l'accident, soit parce que ces dernières n'ont joué qu'un rôle tout
à fait secondaire durant toute la phase de l'évolution, depuis l'accident
jusqu'au moment de l'appréciation de la causalité adéquate (ATF 123 V 98
consid. 2a p. 99; RAMA 2002 n. U 465 p. 439 consid. 3b [U 273/99]), ou
lorsque les troubles psychiques apparus après l'accident n'appartiennent pas
au tableau clinique typique d'un traumatisme de type «coup du lapin», d'un
traumatisme analogue ou d'un traumatisme cranio-cérébral (y compris un état
dépressif), mais constituent plutôt une atteinte à la santé indépendante
(RAMA 2001 n. U 412 p. 79 consid. 2b [U 96/00]).

5.
5.1 Se référant pour l'essentiel à l'expertise réalisée par le docteur
K.________, le recourant soutient qu'il souffre encore des séquelles du
traumatisme cranio-cérébral subi lors de l'accident du 24 avril 1995. Il
conviendrait par conséquent de reconnaître le lien de causalité naturelle et
adéquate entre les symptômes qu'il présente et l'accident assuré. Dans ce
contexte, la question de la causalité adéquate devrait être analysée
conformément à la jurisprudence publiée aux ATF 117 V 359 (causalité adéquate
en cas de traumatisme de type «coup du lapin», de traumatisme analogue ou de
traumatisme cranio-cérébral), plutôt qu'aux ATF 115 V 133 et 115 V 403
(causalité adéquate en cas de troubles psychiques).

5.2 Il est douteux que le recourant souffre encore des séquelles d'un
traumatisme cranio-cérébral. Les médecins de la Clinique Y.________ l'ont
nié, de même que les médecins du COMAI qui ont privilégié le diagnostic de
troubles somatoformes douloureux. Dans le même sens, le docteur B.________ a
nié la persistance de séquelles d'un traumatisme cranio-cérébral et a
attribué à des troubles d'ordre psychique les symptômes présentés par
l'assuré. Pour sa part, le docteur O.________ a fait état de céphalées
d'origine indéterminée, d'un état dépressif et d'une personnalité
narcissique. En définitive, parmi les différents experts consultés, seul le
docteur K.________ atteste la persistance d'un syndrome post-commotionnel,
non sans constater également l'existence d'affections psychiques. La question
de la persistance de séquelles post-commotionnelles peut cependant être
laissée ouverte, pour les motifs exposés ci-après.

5.3
5.3.1 Aussi bien les médecins du COMAI que les docteurs O.________ et
K.________ admettent le rapport de causalité naturelle entre l'accident
assuré et les symptômes présentés par l'assuré, qu'il s'agisse de troubles
purement psychiques ou d'un syndrome post-commotionnel. Les médecins de la
Clinique Y.________ ne se sont pas expressément prononcés sur la question et
aucun autre médecin ayant examiné l'assuré n'a nié l'existence d'un tel
rapport de causalité. Il convient par conséquent de tenir le rapport de
causalité naturelle pour établi, indépendamment du point de savoir dans
quelle mesure les symptômes présentés par le recourant constituent un
syndrome post-commotionnel ou sont dus à des troubles psychiques. L'intimée
ne l'a du reste contesté ni en instance cantonale, ni en instance fédérale.

5.3.2 En juin 1995, le docteur J.________ a examiné l'assuré et posé le
diagnostic de céphalées post-traumatiques. A l'époque déjà, il soulignait
qu'une composante tensionnelle influençait l'état de santé de l'assuré et
faisait part de ses craintes relatives au développement d'une sinistrose. Par
la suite, lors du séjour à la Clinique Y.________, les médecins ont relevé
que la coopération de l'assuré était tellement limitée qu'elle rendait
impossible l'évaluation précise de sa capacité résiduelle de travail. En
l'absence de toute atteinte organique pouvant expliquer de telles plaintes,
le recourant alléguait des fourmillements dans les bras et des douleurs
dorsales, avec parfois la sensation de perdre sa jambe; il ne s'est
d'ailleurs pas présenté à plusieurs rendez-vous à des postes d'entraînement,
en raison de dorsalgies. Le 23 août 1998, le docteur P.________ précisait que
l'assuré lui avait décrit des céphalées, des vertiges, des
cervico-brachalgies bilatérales accompagnées de dorsalgies étagées et de
lombalgies, à la fois statiques et dynamiques avec des irradiations
douloureuses dans le membre inférieur gauche. Quelques mois auparavant, une
consultation au Service de rhumatologie des hôpitaux universitaires genevois
avait par ailleurs amené les docteurs Pessina et Perret à poser le diagnostic
de syndrome douloureux chronique, sans mettre en évidence de substrat
organique à ces douleurs (rapport du 24 février 1998).

Après que le docteur B.________ eut nié la persistance d'un syndrome
post-commotionnel et attribué les symptômes présentés par l'assuré à des
troubles psychiques, dont l'existence a été confirmée par le docteur
O.________, les médecins du COMAI ont à leur tour insisté sur l'importance
que revêtaient les atteintes à la santé psychique du recourant. Ils ont
notamment souligné le fait qu'ils avaient observé de nombreux signes de
non-organicité des plaintes du recourant, qui ne pouvaient être expliqués par
un syndrome post-traumatique.

Quand bien même le docteur K.________ atteste la persistance d'un tel
syndrome, ces constatations médicales démontrent que l'assuré a présenté des
plaintes qui n'appartiennent que partiellement au tableau clinique typique
d'un syndrome post-traumatique; il a développé des troubles psychiques
relativement rapidement après l'accident, qui ont pris une importance
prédominante dans l'évolution de son état de santé. On note dans ce contexte
qu'il présentait déjà une personnalité pré-morbide avant l'accident, comme
l'ont constaté les docteur O.________ et K.________. Il convient par
conséquent d'analyser la question de la causalité adéquate d'après les
critères posés par la jurisprudence en matière de troubles psychiques (cf.
consid. 4.1 supra).

5.4 L'accident subi par le recourant est de gravité moyenne et s'est déroulé
dans des circonstances banales. Il a entraîné un traumatisme cranio-cérébral,
mais aucune lésion organique. L'assuré est d'ailleurs sorti d'hôpital le jour
même ou le lendemain de l'accident; il a subi une longue incapacité de
travail, ainsi que des douleurs persistantes pendant une longue durée, sans
toutefois qu'on puisse les rattacher à un substrat organique. Il n'y a pas eu
d'erreur dans le traitement médical. Dans ces conditions, les critères posés
par la jurisprudence pour admettre le rapport de causalité adéquat entre
l'accident assuré et les atteintes à la santé du recourant ne sont pas
remplis et ce dernier ne peut prétendre des prestations de
l'assurance-accidents pour la période litigieuse.

6.
6.1 La procédure porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, de
sorte qu'elle est gratuite (art. 134 OJ). Par ailleurs, vu le sort du litige,
le recourant ne peut prétendre de dépens à la charge de l'intimée (art. 159
al. 1 OJ).

6.2 Le recourant a déposé une demande d'assistance judiciaire, dont l'objet
est limité à la prise en charge de ses frais de défense par un avocat.

6.2.1 D'après l'art. 152 OJ, en relation avec l'art. 135 OJ, la prise en
charge des frais de défense d'une partie, au titre de l'assistance
judiciaire, n'est allouée que si le requérant est dans le besoin et si
l'assistance d'un avocat est nécessaire, ou du moins indiquée (cf. ATF 125 V
201 consid. 4a p. 202, 371 consid. 5b p. 372). Une partie est dans le besoin
lorsque ses ressources ne lui permettent pas de supporter les frais de
procédure et ses propres frais de défense sans entamer les moyens nécessaires
à son entretien et à celui de sa famille (cf. ATF 127 I 202 consid. 3b p.
205). Les circonstances économiques au moment de la décision sur la requête
d'assistance judiciaire sont déterminantes (ATF 108 V 265 consid. 4 p. 269;
cf. également Bühler, Die Prozessarmut, in : Christian Schöbi, Frais de
justice, frais d'avocat, cautions/sûretés, assistance juridique, Berne 2001,
p. 190 sv.). La partie requérant l'assistance judiciaire est tenue de
collaborer à l'instruction de la cause en produisant les pièces nécessaires à
établir ses revenus, sa fortune, ses charges financières complètes et ses
besoins élémentaires actuels. Si le requérant ne fournit pas ces données, le
tribunal statue sur la base des pièces disponibles et, le cas échéant,
rejette la demande (ATF 125 IV 161 consid. 4 p. 164; Poudret, Commentaire de
la loi fédérale d'organisation judiciaire, Berne 1992 vol. V, n. 4 ad 152).

6.2.2 A l'appui de sa demande, le recourant a exposé qu'il était déjà au
bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre de la procédure cantonale.
Sa situation financière était extrêmement précaire, d'autant que
l'assurance-invalidité n'avait toujours pas exécuté le jugement du 9 janvier
2006 du Tribunal des assurances sociales du canton de Genève, lui
reconnaissant le droit à une rente entière avec effet rétroactif au 1er avril
1996. A la suite de la demande d'assistance judiciaire en instance fédérale,
il a été invité à remplir un questionnaire relatif à sa situation financière,
étant précisé qu'à défaut, le tribunal statuerait en l'état du dossier; la
formule précisait que toutes les pièces justificatives nécessaires à
l'évaluation de sa situation financière devaient être présentées à l'appui de
la demande.

Le recourant n'a pas répondu au questionnaire ni déposé de pièces
justificatives. Dès lors que ni ses allégations, ni le seul fait qu'il s'est
vu reconnaître le droit à l'assistance judiciaire pour l'instance cantonale
ne rendent suffisamment vraisemblable son indigence - les pièces figurant au
dossier ne contenant par ailleurs pas d'information précise relative à ses
revenus, ses charges ou sa fortune -, il convient de rejeter la demande
d'assistance judiciaire, faute pour le requérant d'avoir démontré son
indigence.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
La demande d'assistance judiciaire, tendant à la désignation d'un avocat
d'office, est rejetée.

4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à CSS Assurance-maladie SA, au
Tribunal administratif de la République et canton de Genève et à l'Office
fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 26 juillet 2007

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier: