Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen U 192/2006
Zurück zum Index Sozialrechtliche Abteilungen 2006
Retour à l'indice Sozialrechtliche Abteilungen 2006


U 192/06

Arrêt du 10 avril 2007
Ire Cour de droit social

MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,
Leuzinger et Frésard.
Greffier: M. Beauverd.

R. ________,
recourante,
représentée par Me Jacques Emery, avocat,
boulevard Helvétique 19, 1207 Genève,

contre

Helsana Assurances SA,
Droit des assurances Suisse romande,
chemin de la Colline 12, 1001 Lausanne,
intimée.

Assurance-accidents (AA),

recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et canton de Genève du 2 mars 2006.

Faits:

A.
R. ________, née en 1968, a travaillé en qualité de dame de buffet dans un
café-restaurant. A ce titre, elle était assurée obligatoirement contre le
risque d'accident auprès de Helsana Accidents SA (ci-après : Helsana).

Le 4 avril 1998, elle a fait une chute alors qu'elle portait des bouteilles.
Des débris de verre ont occasionné des lésions à la paume et à l'index
droits, entraînant une impotence fonctionnelle complète en flexion et une
hypoesthésie dans le territoire du nerf collatéral et radial.

Le lendemain, les docteurs P.________ et C.________, médecins à l'unité de
chirurgie de la main des Hôpitaux universitaires X.________, ont effectué une
intervention chirurgicale. Dans un rapport du 16 septembre 1998, le docteur
P.________ a fait état d'une évolution lentement favorable et a envisagé une
reprise du travail à partir de la seconde moitié du mois d'octobre suivant.

Helsana a pris en charge le cas. Elle a requis divers renseignements d'ordre
médical. En particulier, elle a confié une expertise au docteur K.________,
spécialiste en chirurgie orthopédique et chirurgie de la main (du 29 avril
1999). Ce médecin ayant prévu une reprise du travail à 50 % dès la fin du
mois de mai et à 100 % à partir du mois de juillet 1999, Helsana a notifié à
l'assurée, le 18 juin 1999, une décision par laquelle elle a supprimé son
droit à une indemnité journalière à partir du 1er juillet 1999.

Saisie d'une opposition de l'assurée, elle a requis l'avis des docteurs
O.________ et A.________, médecins à la clinique de rééducation des Hôpitaux
universitaires X.________ (rapport du 24 septembre 1999) et invité le docteur
K.________ à se prononcer sur cette appréciation (rapport du 20 octobre
1999).

Le 25 janvier 2000, le docteur P.________ a effectué une opération de plastie
en Z et fait état d'une incapacité de travail entière jusqu'au 10 février
2000, "pour les suites de la plastie" (rapport du 24 mars 2000).

Après avoir recueilli un rapport du docteur J.________, spécialiste en
chirurgie de la main (du 27 mars 2000), Helsana a réformé sa décision du 18
juin 1999, en ce sens qu'elle a alloué une indemnité journalière pour
l'incapacité de travail subie durant la période du 25 janvier au 10 février
2000, en raison de l'opération de plastie en Z (décision sur opposition du 13
juillet 2000).

Par jugement du 5 décembre 2000, le Tribunal administratif du canton de
Genève a rejeté le recours formé par l'assurée contre cette décision sur
opposition.

Ce jugement a été confirmé par le Tribunal fédéral des assurances dans un
arrêt du 2 juillet 2001 (U 25/01).

B.
Dans un rapport du 23 janvier 2001, le docteur D.________ a fait état d'un
kyste dorsal scapho-lunaire/médio-carpien au poignet droit et préconisé une
intervention chirurgicale.

Saisie d'une demande de prise en charge de cette opération, Helsana a
recueilli un rapport du docteur K.________ (du 7 mars 2001) et lui a confié
une expertise (rapport du 18 décembre 2001).

Se fondant sur les conclusions de l'expert, Helsana a rendu une décision, le
27 juin 2002, par laquelle elle a refusé l'octroi d'une indemnité pour
atteinte à l'intégrité pour l'hypoesthésie de l'hémipulpe, au motif que le
taux de l'atteinte (moins de 5%) était insuffisant pour ouvrir droit à une
telle prestation; en outre, elle a nié le droit de l'assurée à la prise en
charge des frais de traitement pour le kyste dorsal au poignet droit, motif
pris de l'absence d'un lien de causalité entre ce trouble et l'accident du 4
avril 1998.

Saisie d'une opposition de l'assurée qui concluait à la prise en charge des
frais de l'opération d'ablation du kyste, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité
journalière fondée sur un taux d'incapacité de travail de 100 % à partir du
1er mars 2000, Helsana l'a rejetée par décision du 19 décembre 2003.

C.
Statuant le 2 mars 2006, le Tribunal cantonal des assurances sociales du
canton de Genève a rejeté le recours de l'assurée qui avait conclu à la prise
en charge de l'intervention chirurgicale et à l'octroi d'une indemnité
journalière depuis le 1er avril 2000.

D.
R. ________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont
elle demande l'annulation, en concluant, sous suite de dépens, à la prise en
charge de l'opération d'ablation du kyste effectuée au mois de juillet 2004,
ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité journalière durant la période du 2
juillet 2001 au 16 novembre 2004. Subsidiairement, elle requiert la mise en
oeuvre d'une expertise confiée à un spécialiste de la main. En outre, la
recourante demande à bénéficier de l'assistance judiciaire en procédure
fédérale.

Helsana conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de la santé
publique a renoncé à se déterminer sur celui-ci.

Considérant en droit:

1.
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est
entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué
ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132
al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).

2.
Le litige porte sur le point de savoir si la recourante a droit à des
prestations de l'assurance-accidents (prise en charge de l'intervention
chirurgicale et indemnité journalière) pour le kyste dorsal
scapho-lunaire/médio-carpien au poignet droit.

3.
3.1 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du
6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant
la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de
l'assurance-accidents. Dans la mesure où le trouble en question peut
éventuellement ouvrir droit à une indemnité journalière pour la période du 2
juillet 2001 au 16 novembre 2004, il convient, en vertu des principes
généraux en matière de droit intertemporel, d'examiner la cause à la lumière
de l'ancien droit en ce qui concerne la période précédant le 1er janvier 2003
et à l'aune de la LPGA et de ses dispositions d'exécution pour la période
ultérieure (ATF 130 V 329, 445).

3.2
3.2.1 Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en
cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie
professionnelle.
Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord,
entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la
santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y
a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait
pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il
n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou
immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement
dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué
l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il
se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si
l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de
causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas
échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements
d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du
degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation
des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport
de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle
ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à
des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177
consid. 3.1 p. 181, 402 consid. 4.3.1 p. 406, 119 V 335 consid. 1 p. 337,
118 V 286 consid. 1b p. 289 et les références).
Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose en outre
l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte à
la santé. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses
et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un
effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat
paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance
(ATF 129 V 177 consid. 3.2 p. 181, 402 consid. 2.2 p. 405, 125 V 456
consid. 5a p. 461 et les références).

3.2.2 La responsabilité de l'assureur-accidents s'étend, en principe, à
toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de
causalité naturelle et adéquate avec l'événement assuré. Les prestations
d'assurance sont donc également allouées en cas de rechutes et de séquelles
tardives (art. 11 OLAA). Selon la jurisprudence, les rechutes et les
séquelles tardives ont ceci en commun qu'elles sont attribuables à une
atteinte à la santé qui, en apparence seulement, mais non dans les faits,
était considérée comme guérie. Il y a rechute lorsque c'est la même maladie
qui se manifeste à nouveau. On parle de séquelles tardives lorsqu'une
atteinte apparemment guérie produit, au cours d'un laps de temps prolongé,
des modifications organiques ou psychiques qui conduisent souvent à un état
pathologique différent (ATF 123 V 137 consid. 3a p. 138 et les références). A
cet égard, la jurisprudence considère que plus le temps écoulé entre
l'accident et la manifestation de l'affection est long, et plus les exigences
quant à la preuve, au degré de la vraisemblance prépondérante, du rapport de
causalité naturelle doivent être sévères (RAMA 1997 no U 275 p. 191 consid.
1c).

3.3 Par un premier grief, la recourante fait valoir qu'en niant l'existence
d'un lien de causalité naturelle entre le kyste dorsal au poignet droit et
l'accident du 4 avril 1998, la juridiction cantonale méconnaît la décision
sur opposition d'Helsana du 13 juillet 2000, confirmée par le jugement du
tribunal administratif cantonal du 5 décembre 2000 et l'arrêt du Tribunal
fédéral des assurances du 2 juillet 2001 (U 25/01). Dans la mesure où il a
reconnu une incapacité de travail durant la période du 25 janvier au 10
février 2000, l'intéressée est d'avis que l'assureur-accidents a admis
l'existence d'un tel lien de causalité, en se fondant pour cela sur l'avis du
docteur J.________ (rapport du 27 mars 2000).

Ce grief est manifestement mal fondé. Il ressort en effet de la décision sur
opposition du 13 juillet 2000 que l'incapacité de travail de 100 % reconnue
par Helsana était due non pas à la présence du kyste au poignet droit, mais
exclusivement aux suites de l'opération de plastie en Z effectuée le 25
janvier 2000.

En deuxième lieu, la recourante allègue une violation du fardeau de la
preuve. Invoquant la jurisprudence selon laquelle l'extinction du lien de
causalité entre l'accident et l'atteinte à la santé doit être établie, par
l'assureur, au degré de la vraisemblance prépondérante requise en matière
d'assurances sociales (RAMA 2000 no U 363 p. 46 consid. 2, 1994 no U 206 p.
328 consid. 3b), elle soutient qu'il incombait à Helsana d'établir que le
kyste, annoncé au titre de séquelle tardive, n'est pas en relation de
causalité naturelle avec l'accident du 4 avril 1998.

Ce point de vue est erroné. En effet, en cas de rechute ou de séquelle
tardive, l'obligation de l'assureur-accidents de répondre de la nouvelle
atteinte à la santé n'est pas donnée du seul fait que l'existence d'un lien
de causalité naturelle entre l'atteinte initiale et un accident a été
reconnue. Les conséquences de l'absence de preuve d'un tel lien entre la
nouvelle atteinte et l'accident doivent être supportées par l'assuré qui
requiert des prestations de l'assurance-accidents pour ladite atteinte (RAMA
1994 no U 206 p. 328 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U
50/99 du 28 juin 2001, consid. 3a).

Troisièmement, la recourante remet en cause la valeur probante du rapport
d'expertise du docteur K.________ (du 18 décembre 2001). Reprenant quasiment
mot pour mot le mémoire de recours formé devant la juridiction cantonale,
elle fonde sa critique essentiellement sur une prise de position du docteur
J.________ (du 11 mars 2002) au sujet du rapport d'expertise précité.

Dans la mesure où ce médecin met en doute l'objectivité du docteur
K.________, ses arguments ne constituent pas un motif de s'écarter de
l'expertise en question. Renvoi soit à cet égard, aux considérants pertinents
du jugement attaqué. Par ailleurs, le fait que, selon le docteur J.________,
l'apparition d'un kyste peut être la conséquence directe d'un traumatisme
banal n'apparaît pas suffisant pour établir l'existence d'un lien de
causalité naturelle au degré de la vraisemblance prépondérante.

Vu ce qui précède, l'existence d'un lien de causalité naturelle entre
l'accident du 4 avril 1998 et le kyste dorsal au poignet droit doit être
niée, sans qu'il soit nécessaire de mettre en oeuvre une expertise
complémentaire, comme le demande la recourante à titre subsidiaire. L'intimée
était dès lors fondée, par sa décision sur opposition du 19 décembre 2003, à
refuser ses prestations pour cette affection.

Le jugement attaqué n'est dès lors pas critiquable et le recours se révèle
manifestement infondé.

4.
La recourante, qui succombe, a demandé à bénéficier de l'assistance
judiciaire gratuite.

Dans la mesure où elle tend à la dispense de payer les frais de justice,
cette demande est sans objet, la procédure en matière d'octroi ou de refus de
prestations d'assurance étant gratuite (art. 134 OJ). Par ailleurs, sur le vu
des griefs invoqués contre le jugement cantonal, les conclusions du recours
de droit administratif étaient vouées à l'échec, de sorte qu'il n'y a pas
lieu de donner suite à la demande de la recourante en tant qu'elle vise la
désignation de son mandataire en qualité d'avocat d'office (art. 152 OJ; cf.
ATF 125 V 201 consid. 4a p. 202, 371 consid. 5b p. 372).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral, statuant selon la procédure simplifiée
prévue à l'art. 36a OJ, prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
La demande d'assistance judiciaire tendant à la désignation d'un avocat
d'office est rejetée.

4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office
fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 10 avril 2007

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier: