Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen U 172/2006
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Arrêt du 10 mai 2007
Ire Cour de droit social

MM. les Juges Ursprung, Président, Frésard et Ch. Geiser, Juge suppléant.
Greffier: M. Piguet.

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1,
6004 Lucerne, recourante,

contre

F.________, intimé, représenté par Me Dominique Amaudruz, avocat, rue de
Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11.

Assurance-accidents,

recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et canton de Genève du 16 février 2006.

Faits:

A.
F. ________, né en 1961, a travaillé comme maçon au service de l'entreprise
C.________ SA. Il était à ce titre assuré contre le risque d'accidents
professionnels et non-professionnels auprès de la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents (CNA).
Le 6 octobre 2003, alors que l'assuré circulait normalement sur la piste de
droite de l'autoroute entre X.________ et Y.________, la voiture qu'il
conduisait a été percutée par un véhicule venant de l'arrière et qui se
rabattait après une man½uvre de dépassement. Sous l'effet du choc,
l'automobile de l'assuré a fait plusieurs tours sur elle-même avant de
heurter le talus herbeux longeant la bande d'urgence et de se retourner sur
le toit.

F. ________ a été transporté en ambulance à l'Hôpital T.________ où un examen
radiologique a fait suspecter une fracture du mur antérieur L4 et de la 5ème
côte droite. Le blessé a été transféré par la suite aux Hôpitaux H.________
où il est resté en observation durant 24 heures. Trois jours plus tard,
l'assuré s'est plaint de douleurs cervicales et de sensations de
fourmillements dans le bras gauche. Il a consulté son médecin traitant, le
docteur G.________, qui l'a adressé au docteur M.________. Après avoir
effectué un bilan radiologique qui s'est révélé normal, ce médecin a conclu à
un status après entorse cervicale et prescrit un traitement
physiothérapeutique. Le 9 janvier 2004, le docteur A.________, médecin
d'arrondissement de la CNA, a examiné l'assuré et retenu que celui-ci avait
subi un traumatisme cervical, thoracique et lombaire et présentait une
réduction de la mobilité de la colonne cervicale, une mobilité conservée de
la colonne lombaire et peu de douleurs à la palpation de la région
lombo-sacrée. En accord avec le docteur M.________, il a préconisé une
reprise du travail à 50 % dès le 14 janvier 2004.

La reprise d'activité ayant échoué, F.________ a séjourné à la Clinique
O.________ du 3 février au 9 mars 2004. Dans leur rapport du 15 mars 2004,
les docteurs K.________ et B.________, ont considéré: «Au total, on est en
face d'un patient chez qui persiste une cervicalgie cinq mois après un
accident de la circulation, dans un contexte de cervicarthrose. La relecture
des examens radiologiques lombaires permet d'écarter catégoriquement une
fracture de la L4. Il s'agit en fait d'une vertèbre limbique, séquelle d'une
dystrophie rachidienne de croissance. Le problème actuel principal est la
présence d'un état de stress post-traumatique avec troubles de l'adaptation
pour lequel la prise en charge individuelle durant le séjour a permis une
certaine amélioration». En raison des affections psychiatriques, l'assuré
présenterait une incapacité de travail totale jusqu'au 4 avril 2004, puis
pourrait retourner ensuite à son activité habituelle à 50 %. Après avoir
tenté en vain de reprendre le travail, F.________ a été licencié par son
employeur avec effet au 31 juillet 2004.

A l'issue de l'examen qu'il a réalisé le 14 octobre 2004, le docteur
A.________ a estimé que, compte tenu de l'absence de fracture vertébrale et
de l'existence de lésions dégénératives antérieures à l'accident tant au
rachis cervical qu'au rachis lombaire, il fallait considérer que le statu quo
sine était atteint et que la poursuite du traitement ainsi que l'incapacité
de travail n'étaient plus à la charge de l'assureur-accidents, la
responsabilité de ce dernier pour les troubles psychiques restant cependant à
évaluer (rapport du 15 octobre). Se fondant sur les conclusions de ce
médecin, la CNA a décidé le 19 octobre 2004 de mettre un terme à ses
prestations avec effet au 31 octobre suivant. Le 25 février 2005, elle a
rejeté l'opposition formée par ce dernier, contestant que celui-ci eût été
victime d'une lésion de type «coup du lapin» et niant tout lien de causalité
adéquate entre l'accident et les troubles psychiques constatés.

B.
Par jugement du 16 février 2006, le Tribunal cantonal des assurances sociales
du canton de Genève a partiellement admis le recours de F.________ contre
cette décision, annulé les décisions de la CNA des 19 octobre 2004 et 25
février 2005 et renvoyé la cause à cette dernière pour qu'elle mette en ½uvre
une expertise pluridisciplinaire (orthopédique et psychiatrique) et rende une
nouvelle décision.

C.
La CNA a interjeté recours de droit administratif contre ce jugement dont
elle a demandé l'annulation.

F. ________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours,
tandis que l'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est
entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué
ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132
al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).

2.
Même si elle ne met pas fin à la procédure, une décision de renvoi par
laquelle le juge invite l'administration à statuer à nouveau selon des
instructions impératives, est une décision autonome, susceptible en tant que
telle d'être attaquée par la voie du recours de droit administratif, et non
une simple décision incidente (ATF 120 V 233 consid. 1a p. 237, 117 V 237
consid. 1 et les références p. 241). Il y a dès lors lieu d'entrer en matière
sur le recours.

3.
Le litige porte sur le droit de l'assuré à des prestations de
l'assurance-accidents au-delà du 31 octobre 2004, singulièrement sur le
caractère naturel et adéquat du lien de causalité entre les atteintes que
celui-ci a présentées au-delà de cette date et l'événement accidentel survenu
le 6 octobre 2003.

4.
Le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les dispositions
légales et les principes jurisprudentiels relatifs à la nécessité d'une
atteinte à la santé et d'un rapport de causalité naturelle et adéquate entre
celle-ci et un accident pour que l'assureur-accidents soit tenu à fournir des
prestations (cf. ATF 129 V 177 consid. 3.1 p. 181, 402 consid. 4.3.1 p. 406,
119 V 335 consid. 1 p. 337, 118 V 286 consid. 1b et les références p. 289).
Il suffit donc d'y renvoyer.

5.
5.1 La recourante conteste le jugement de la cour cantonale, en tant qu'il
retient que l'assuré a subi lors de l'accident du 6 octobre 2003 un
traumatisme de type «coup du lapin». D'après elle, en tant qu'il ressort des
documents médicaux que les cervicalgies ne sont apparues que quatre jours
après l'accident, il ne pouvait être conclu à l'existence d'un traumatisme du
type «coup du lapin», d'autant plus que l'assuré n'a présenté dans le délai
maximal de 72 heures imposé par la jurisprudence aucune des autres plaintes
constitutives du tableau clinique correspondant à un tel traumatisme.

5.2 En matière de lésion du rachis cervical par accident de type «coup du
lapin», de traumatisme analogue ou de traumatisme cranio-cérébral, sans
preuve d'un déficit fonctionnel organique, l'existence d'un lien de causalité
naturelle entre l'accident et l'incapacité de travail ou de gain doit en
principe être reconnue en présence d'un tableau clinique typique présentant
de multiples plaintes (maux de tête diffus, vertiges, troubles de la
concentration, de la mémoire et de la vue, nausées, fatigabilité,
irritabilité, dépression, modification du caractère, etc.). Encore faut-il
que l'existence d'un tel traumatisme et de ses suites soit dûment attestée
par des renseignements médicaux fiables (ATF 119 V 335 consid. 1 p. 337, 117
V 359 consid. 4b p. 360).

Selon la jurisprudence, un traumatisme de type «coup du lapin» doit, en
principe, être nié lorsqu'il existe un temps de latence trop long entre
l'accident et l'apparition des douleurs cervicales (arrêt U 264/97 du 12 août
1999, consid. 5e-g, publié in RAMA 2000 n° U 359 p. 29). Dans cet arrêt, le
Tribunal fédéral des assurances s'est prononcé sur le cas d'un assuré qui,
victime d'une chute à ski ayant entraîné un traumatisme du thorax et de la
colonne vertébrale, ne s'est plaint de douleurs à la nuque que deux semaines
après l'accident. Se référant à d'autres arrêts rendus antérieurement
(notamment les arrêts U 88/90 du 7 décembre 1992 et U 87/92 du 20 octobre
1993), la Cour de céans s'est appuyée sur la doctrine médicale d'après
laquelle les cervicalgies doivent nécessairement se manifester dans le délai
de 24 à 72 heures après l'événement accidentel pour qu'on puisse admettre
l'existence d'un lien de causalité naturelle avec ce dernier (arrêt U 328/99
du 19 mai 2000, publié in RAMA 2000 n° U 391 p. 307). Cette jurisprudence a
été maintes fois confirmée depuis lors (arrêt U 238/05 du 31 mai 2006,
consid. 3.2 et les références; voir également arrêts U 403/05 du 20 décembre
2006, consid. 6.2, U 369/05 du 23 novembre 2006, consid. 5.1 et U 509/05 du
18 octobre 2006, consid. 1.3.2).
5.3 En l'espèce, il ressort de la documentation médicale versée au dossier
que F.________ s'est plaint le jour de l'accident de douleurs thoraciques,
lombaires ainsi qu'à l'index droit (rapport du docteur P.________ du 24
octobre 2003). Le docteur J.________, médecin au service de chirurgie des
Hôpitaux H.________, où l'assuré a séjourné dans les 24 heures qui ont suivi
l'accident, a fait état pour sa part de douleurs du rachis et d'une contusion
lombaire dans le cadre d'une maladie de Scheuermann.
Une semaine après l'accident, l'assuré indiquait au docteur G.________
souffrir de lombalgies, de douleurs costales et de cervicalgies; ce médecin a
rapporté ses constatations en ces termes «Douleurs à L4 avec contracture
musculaire. Pas de déficit sensitivo-moteur. Nuque bien mobile» (rapport du 5
novembre 2003). Dans un rapport du 27 novembre 2003, le docteur M.________ a
relaté que malgré un bilan radiologique normal, l'assuré se plaignait de
douleurs cervicales, avec un épisode de vertiges le 4 novembre 2003, et de
réveils nocturnes fréquents. Il a résumé par ailleurs la situation médicale
de la manière suivante: « [L'assuré] s'adresse à l'Hôpital T.________, où ses
plaintes sont au niveau lombaire, raison pour laquelle on effectue un bilan
radiologique faisant suspecter une fracture du mur antérieur de L4. Il est
transféré à l'Hôpital Z.________ où on le garde en observation pendant 24
heures, puis il est renvoyé à domicile avec un simple traitement antalgique.
Après trois jours, apparition des douleurs cervicales, avec sensations de
fourmillements dans le bras gauche. Il consulte son médecin traitant qui me
l'adresse pour suite de prise en charge ». Lors du séjour qu'il a effectué à
la Clinique O.________, l'assuré a également indiqué souffrir de troubles du
sommeil, de sursauts, de troubles mnésiques, d'irritabilité et d'intrusions
(cauchemars) (consilium psychiatrique du docteur E.________ du 9 février
2004).

5.4 Pour admettre que les symptômes en question étaient survenus trois jours
- et non pas quatre - après le traumatisme, les premiers juges se sont fondés
principalement sur le rapport rédigé le 27 novembre 2003 par le docteur
M.________, dont les conclusions auraient été confirmées par le docteur
R.________ dans un rapport du 9 août 2004.

Or le rapport du docteur M.________ décrit sommairement le parcours médical
du patient sur un mode chronologique qui ne laisse guère de doute sur le fait
que c'est bien trois jours après le retour à domicile de l'assuré - et non
après l'accident - que sont apparues les cervicalgies. L'avis médical exprimé
par le docteur R.________ ne saurait à cet égard être déterminant pour savoir
si l'intéressé a ou non subi un «coup du lapin», dès lors que celui-ci n'a
pas vu l'assuré avant le 21 juin 2004, que son rapport ne comporte aucun
historique circonstancié de la pathologie et qu'il retient au demeurant le
seul diagnostic de discarthrose C5-C6.

Au regard de la documentation médicale établie par les premiers médecins qui
ont pris en charge l'assuré à la suite de son accident et du délai au terme
duquel sont apparues les cervicalgies en cause - à l'exclusion d'ailleurs
d'autres manifestations typiques, qui ne sont apparues que plus tard -, il y
a lieu de constater que l'existence d'un traumatisme de type «coup du lapin»
n'est pas attestée par des renseignements médicaux suffisamment fiables pour
qu'elle puisse être retenue.

6.
6.1 Selon la jurisprudence, lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou,
de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de
l'assurance-accidents d'allouer des prestations cesse si l'accident ne
constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce
dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le
cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait
immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui serait survenu
tôt ou tard même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire
(statu quo sine) (cf. arrêt U 61/91 du 18 décembre 1991, consid. 4b, publié
in RAMA 1992 n° U 142 p. 75; Debrunner/Ramseier, Die Begutachtung von
Rückenschäden, Berne 1990, p. 52; Ulrich Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von
Richter und Arzt in der Sozialversicherung, Bulletin des médecins suisses
71/1990, p. 1093). A contrario, aussi longtemps que le statu quo sine vel
ante n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit prendre à sa charge le
traitement de l'état maladif préexistant, dans la mesure où il a été causé ou
aggravé par l'accident.

6.2 Dans le contexte de la suppression du droit à des prestations, la règle
selon laquelle le fardeau de la preuve appartient à la partie qui invoque la
suppression du droit (arrêt U 355/98 du 9 septembre 1999, consid. 2 et la
référence, publié in RAMA 2000 n° U 363 p. 46), entre seulement en
considération s'il n'est pas possible, dans le cadre du principe
inquisitoire, d'établir sur la base d'une appréciation des preuves un état de
fait qui au degré de vraisemblance prépondérante corresponde à la réalité
(ATF 117 V 261 consid. 3b et les références p. 264). La preuve de la
disparition du lien de causalité naturelle ne doit pas être apportée par la
preuve de facteurs étrangers à l'accident. Il est encore moins question
d'exiger de l'assureur-accidents la preuve négative, qu'aucune atteinte à la
santé ne subsiste plus ou que la personne assurée est dorénavant en parfaite
santé. Est seul décisif le point de savoir si les causes accidentelles d'une
atteinte à la santé ne jouent plus de rôle et doivent ainsi être considérées
comme ayant disparu (arrêts U 359/04 du 20 décembre 2005, consid. 2, U 389/04
du 27 octobre 2005, consid. 4.1 et U 222/04 du 30 novembre 2004, consid. 1.3
et les références).

6.3 Si les médecins de la Clinique O.________ n'ont pas constaté chez
l'assuré l'existence d'une fracture au niveau des vertèbres lombaires,
contrairement à ce qui avait été retenu dans un premier temps, ils ont en
revanche mis en évidence diverses atteintes à la colonne vertébrale sans
relation avec l'accident (scoliose L3-L4 avec rotation gauche, arthrose
inter-somatique droite L2-L3, ostéophytose droite L4-L5, séquelles de
dystrophie rachidienne de croissance en L2-L4, vertèbre limbique antérieure
de L4, pincement C5-C6 avec ostéophytose postérieure en C5-C6, arthrose
inter-apophysaire droite de C5-C6, sténose du trou de conjugaison C5-C6 et
rectitude de la région C5-C6 par rapport aux parties sus et sous-jacentes)
(rapport des docteurs K.________ et B.________ du 15 mars 2003). Sur la base
de ces constatations médicales, le docteur A.________ a considéré l'effet
délétère de l'accident sur le plan somatique comme éteint un an après
celui-ci (rapport du du 14 octobre 2004).
Aucun élément du dossier ne justifie de s'écarter de ce dernier avis médical.
Le fait que F.________ a été en pleine forme avant l'événement litigieux ne
saurait à lui seul faire douter de son bien-fondé. En soulignant l'absence de
douleurs antérieurement à l'accident survenu le 6 octobre 2003, l'assuré
tient en réalité un raisonnement fondé sur le principe «post hoc ergo propter
hoc», lequel est impropre à établir un rapport de cause à effet entre un
accident assuré et une atteinte à la santé (ATF 119 V 335 consid. 2b/bb p.
341). On ajoutera au surplus que selon la jurisprudence, l'aggravation
significative et donc durable d'une affection dégénérative préexistante de la
colonne vertébrale par suite d'un accident n'est établie, selon la
jurisprudence, que lorsque la radioscopie met en évidence un tassement subit
des vertèbres ou l'apparition ou l'agrandissement de lésions après un
traumatisme (arrêt U 355/98 du 9 septembre 1999, consid. 3a et la référence
citée, publié in RAMA 2000 n° U 363 p. 46), ce qui n'est pas le cas en
l'espèce.

7.
7.1 Cela étant, le séjour à la Clinique O.________ a mis en évidence
l'existence d'un état de stress post-traumatique (à la limite inférieure du
seuil diagnostique) et de troubles de l'adaptation avec humeur dépressive,
justifiant une incapacité de travail partielle pour motifs psychiatriques
(consilia psychiatriques du docteur E.________ des 9 février et 5 mars 2004).
Aussi convient-il d'examiner si la responsabilité de l'assureur-accidents
demeure engagée au-delà du 31 octobre 2004 pour les troubles psychiques
précités.

7.2 En présence d'une atteinte à la santé psychique non consécutive à un
traumatisme du type «coup du lapin», la jurisprudence a dégagé des critères
objectifs qui permettent de juger du caractère adéquat du lien de causalité.
Elle a tout d'abord classé les accidents en trois catégories, en fonction de
leur déroulement: les accidents insignifiants ou de peu de gravité (par ex.
une chute banale); les accidents de gravité moyenne et les accidents graves.
Pour procéder à cette classification des accidents, il convient non pas de
s'attacher à la manière dont l'assuré a ressenti et assumé le choc
traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d'un point de vue objectif, sur
l'événement accidentel lui-même. En présence d'un accident de gravité
moyenne, il faut prendre en considération un certain nombre de critères, dont
les plus importants sont les suivants:
- les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le
caractère particulièrement impressionnant de l'accident;
- la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte
tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner
des troubles psychiques;
- la durée anormalement longue du traitement médical;
- les douleurs physiques persistantes;
- les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation
notable des séquelles de l'accident;
- les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications
importantes
- le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions
physiques.
Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la causalité adéquate
soit admise. Un seul d'entre eux peut être suffisant, notamment si l'on se
trouve à la limite de la catégorie des accidents graves. Inversement, en
présence d'un accident se situant à la limite des accidents de peu de
gravité, les circonstances à prendre en considération doivent se cumuler ou
revêtir  une intensité particulière pour que le caractère adéquat du lien de
causalité puisse être admis (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa p. 140 et 403
consid. 5c/aa p. 409).

7.3 Les premiers juges ont estimé que l'accident dont a été victime
F.________ le 6 octobre 2003 devait être rangé dans la catégorie des
accidents de gravité moyenne. Cette appréciation n'est pas critiquable et il
suffit de renvoyer sur ce point aux motifs du jugement entrepris (consid. 7).
Il importe dès lors que plusieurs des critères consacrés par la jurisprudence
se trouvent réunis ou revêtent une intensité particulière pour que l'accident
soit tenu pour la cause adéquate des troubles psychiques dont souffre
l'assuré.
En l'espèce, les circonstances dans lesquelles cet événement est survenu
n'apparaissent pas comme particulièrement dramatiques ou impressionnantes.
Quand bien même le choc entre les véhicules impliqués s'est produit à une
vitesse de 120 km/h, il est établi que l'assuré n'a pas perdu connaissance,
qu'il a pu sortir de son véhicule sans aide et prendre part au constat de
police. L'accident n'a pas non plus causé de lésions physiques graves
susceptibles d'entraîner des troubles psychiques, dès lors qu'il s'est
essentiellement caractérisé par l'apparition de rachialgies, sans atteinte
organique objectivable ni pathologie neurologique. Rien n'indique que la
symptomatologie présentée par l'assuré a nécessité un traitement médical
anormalement long, difficile ou compliqué. Certes l'assuré continue-t-il à se
plaindre de douleurs persistantes qui l'empêche de reprendre une activité
lucrative. Or, comme on l'a vu précédemment, celles-ci ne sont toutefois pas
imputables à l'accident. Cela étant, il convient de nier le caractère adéquat
du lien de causalité entre l'accident du 6 octobre 2003 et les troubles
psychiques dont souffrait encore l'assuré après le 31 octobre 2004.

8.
Sur le vu de ce qui précède, c'est dès lors à juste titre que la CNA a mis
fin au versement de ses prestations avec effet 31 octobre 2004. Les éléments
au dossier étaient en effet suffisants pour permettre à la CNA de statuer sur
le bien-fondé du droit aux prestations de l'assuré, si bien qu'un renvoi de
la cause pour complément d'instruction ne se justifiait pas. Le recours se
révèle par conséquent bien fondé et le jugement cantonal doit être annulé.

9.
Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Par
ailleurs, l'assuré, qui succombe, ne peut prétendre de dépens (art. 159 al. 1
OJ a contrario).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral décide:

1.
Le recours est admis et le jugement Tribunal cantonal des assurances sociales
du canton de Genève du 16 février 2006 est annulé.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé
publique.

Lucerne, le 10 mai 2007

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: