Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen U 166/2006
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Cause {T 7}
U 166/06

Arrêt du 21 décembre 2006
IIe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.
Cretton

N.________, recourante, représentée par Me Mauro Poggia, avocat, rue De
Beaumont 11, 1206 Genève,

contre

SWICA Assurances SA, Römerstrasse 37, 8401 Winterthur, intimée

Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève

(Jugement du 14 février 2006)

Faits:

A.
N. ________ est née en 1944. Elle travaillait en qualité d'aide à domicile et
était assurée contre les accidents par la «Swica Assurance SA» (ci-après: la
Swica). Victime d'un accident de la circulation routière le 6 avril 2000,
elle a souffert de cervicalgies et de contusions à l'épaule droite (rapport
du docteur C.________, département de chirurgie de l'Hôpital X.________, du
13 septembre 2000).

Son cas a été pris en charge par la Swica qui a d'abord recueilli l'avis des
médecins traitants: la doctoresse H.________ a notamment fait état d'une
récidive de douleurs scapulaires préexistantes et de cervicalgies (rapports
des 4 août et 4 septembre 2000); les docteurs R.________ et M.________ ont
décrit une déchirure du sus-épineux droit (rapports des 4 et 19 septembre
2000) qui a été opérée le 20 octobre 2000. Des douleurs scapulaires pour
lesquelles l'assurée avait déjà été soignée (rapports des docteurs H.________
et R.________ des 25 janvier et 13 février 2001, 26 janvier 2005) ont alors
persisté (rapport du docteur R.________ des 7 décembre 2000, 7 février, 5
avril et 8 juin 2001, 4 février 2002).

Le docteur O.________, radiologue, a signalé des discopathies cervicales et
diverses affections au genou droit (chondropathie, arthrose, etc.; rapports
des 6 août et 15 novembre 2001). Les doctoresses P.________ et A.________,
Centre multidisciplinaire d'évaluation et de traitement de la douleur de
l'Hôpital X.________, ont énuméré les nombreuses atteintes et interventions
chirurgicales subies par l'intéressée depuis 1992, ainsi que leur influence
sur celle-ci (rapport du 14 janvier 2001).

La Swica a également confié la réalisation d'une expertise au docteur
S.________, chirurgien, qui outre les nombreux diagnostics évoqués, a retenu
un état anxio-dépressif, des troubles de la personnalité et un syndrome
somatoforme douloureux chronique. Ses observations ainsi que ses examens lui
ont permis de conclure à un retour à l'état antérieur pour les cervicalgies
et à une péjoration de celui de l'épaule; l'incapacité totale de travail
retenue n'était cependant que partiellement liée à l'accident (50 %), le
surplus devant être mis sur le compte des troubles psychiques et d'un état
maladif antérieur (rapport du 7 mars 2002).
Sur la base de ces éléments, l'assureur-accidents a immédiatement mis fin à
la prise en charge du traitement médical (sauf traitement de soutien et frais
liés à une éventuelle opération de l'épaule), octroyé une indemnité pour
atteinte à l'intégrité fondée sur un taux de 15 % et réduit les indemnités
journalières de moitié dès le 1er mai 2002 (décision du 9 avril 2002),
jusqu'à droit connu dans le dossier de l'assurance-invalidité; l'Office AI du
canton de Genève a octroyé à N.________ une rente entière d'invalidité avec
effet au 6 avril 2001 (décision du 16 septembre 2002).

La Swica a encore mandaté la Clinique Y.________ pour la réalisation d'une
expertise pluridisciplinaire. Le docteur E.________, chirurgien orthopédique,
a abouti aux mêmes conclusions que le docteur S.________; exception faite des
cervicalgies et des scapulalgies, les pathologies relevées étaient
antérieures ou indépendantes de l'accident. Le docteur F.________,
psychiatre, a retenu un trouble, en rémission, de l'adaptation avec
perturbation des émotions et des conduites (F 43.2 CIM-10), ainsi qu'un
probable syndrome douloureux somatoforme persistant (F 45.4 CIM-10), plus
vraisemblablement liés à l'accumulation des opérations et au contexte
soignant/soigné très perturbé qu'aux événements traumatiques; il excluait
toute incapacité de travail en relation avec ces affections (rapport du 13
mai 2003).

Par décision du 26 août 2003, l'assureur-accidents a octroyé à l'assurée une
rente d'invalidité fondée sur un taux d'incapacité de gain de 50 % à partir
du 1er septembre 2003. L'intéressée s'est opposée à la décision arguant que
sa capacité de travail n'avait jamais été affectée avant l'accident, de sorte
que la moitié de son invalidité ne pouvait être attribuée à des causes
étrangères à celui-ci.

Plusieurs rapports médicaux ont encore été déposés en cause: certains
faisaient état de troubles sans lien avec l'accident (rapport du docteur
G.________, radiologue, du 15 octobre 2003), d'autres d'éléments connus
(rapports des docteurs U.________, spécialiste en médecine physique et en
rééducation, K.________, interniste et rhumatologue, et B.________, division
de rhumatologie de l'Hôpital X.________, des 8, 10 et 11 mars 2004). Le
docteur M.________ soutenait la thèse de sa patiente et estimait qu'une
incapacité totale devait lui être reconnue en raison des douleurs ressenties
et de la profonde dépression induite par les multiples opérations mentionnées
(rapport du 18 avril 2005).

La Swica a rejeté l'opposition de N.________ par décision du 5 août 2005.

B.
L'assurée a déféré la décision sur opposition au Tribunal cantonal genevois
des assurances sociales soutenant que les suites de l'accident l'avaient
rendue totalement incapable de poursuivre son ancienne activité et qu'il n'y
avait pas lieu de retenir un état maladif antérieur étant donné qu'elle
n'avait jamais connu d'incapacité de travail auparavant.

La juridiction cantonale a débouté l'intéressée de ses conclusions (jugement
du 14 février 2006).

C.
N.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont
elle requiert l'annulation. Elle conclut, sous suite de dépens, au renvoi de
la cause pour instruction complémentaire et, à titre subsidiaire, à l'octroi
d'une rente d'invalidité fondée sur un taux d'incapacité de gain de 100 % à
partir du 1er septembre 2003.

L'assureur-accidents conclut au rejet du recours. L'Office fédéral de la
santé publique a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
1.1 Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité de
l'assurance-accidents, singulièrement sur le taux à la base de cette
prestation.

1.2 La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003,
entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine
de l'assurance-accidents. Conformément au principe selon lequel les règles
applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement
déterminants se sont produits (ATF 130 V 446 sv. consid. 1.2.1, 127 V 467
consid. 1, 126 V 165 consid. 4b), le droit litigieux doit être examiné à
l'aune des dispositions de la LAA en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, pour
la période courant jusqu'à cette date, puis à celle de la nouvelle
réglementation pour la période postérieure.

1.3 Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales (dans
leur teneur en vigueur à partir du 1er janvier 2003) relatives à la
définition de l'invalidité (art. 18 al. 1 LAA) et à la naissance du droit à
la rente (art. 19 al. 1 LAA). Dès lors que ces notions n'ont pas été
modifiées par l'entrée en vigueur de la LPGA (cf. ATF 130 V 343, 119 V 470
consid. 2b; SVR 2003 IV n° 35 p. 107; RAMA 2001 n°U 410 p. 73) ou ne
diffèrent de leur version antérieure que sur le plan rédactionnel, il suffit
de renvoyer aux considérants des premiers juges sur ces points. Il en va de
même de la jurisprudence applicable au principe de libre appréciation des
preuves, à la valeur probante des rapports médicaux et à la notion de
causalité naturelle (cf. art. 6 al. 1 LAA; arrêt non publié N. du 13 février
2006, U 462/04, consid. 1.1 et les références).

On ajoutera que si l'on peut admettre qu'un accident n'a fait que déclencher
un processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de
causalité naturelle entre les symptômes présentés par l'assuré et l'accident
doit être nié lorsque l'état maladif antérieur est revenu au stade où il se
trouvait avant l'accident (statu quo ante), ou s'il est parvenu au stade
d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident (statu quo sine; RAMA 1992
n° U 142 p. 75 consid. 4b; Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, n° 141).
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la
survenance d'un accident peut constituer un indice, mais ne suffit pas à
établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement
post hoc ergo propter hoc; cf. ATF 119 V 341 sv. consid. 2b/bb; RAMA 1999 n°
U 341 p. 408 sv. consid. 3b). Il convient en principe d'en rechercher
l'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de
causalité avec l'événement assuré.

2.
L'intéressée semble, en premier lieu, mettre en doute l'indépendance des
experts mandatés en cours de procédure et contester la valeur probante des
expertises sur lesquelles l'assureur intimé a fondé la décision litigieuse.

2.1 Le docteur S.________ est un médecin indépendant établi à Z.________. Le
seul fait allégué par la recourante qu'il serait régulièrement chargé par
l'assureur intimé d'établir des expertises ne constitue pas à lui seul un
motif suffisant pour conclure à son manque d'objectivité et à sa partialité
(cf. RAMA 1999 n° U 332 p. 193 consid. 2a; arrêt non publié F. du 14 juin
2000, I 218/00). Il en va de même des médecins qui travaillent pour la
Clinique Y.________ (cf. arrêt non publié B. du 26 juillet 2002, I 19/02), de
sorte que le grief de prévention est mal fondé faute de motivation
suffisante.

2.2 La remise en question de la valeur probante des rapports d'expertise
n'est pas d'avantage fondée, puisque l'intéressée se contente de vagues
allégations non étayées et que l'on est en présence de deux rapports
concordants, basés sur une bonne connaissance de l'anamnèse, dont les
descriptions et appréciations de la situation médicale sont claires et
aboutissent à des conclusions dûment motivées. Le docteur S.________ a certes
commis quelques rares erreurs de fait, qui ne revêtent pas du tout
l'importance que leur confère la recourante, dans la mesure où ceux-ci
portent sur des événements d'ordre secondaire et n'ont jamais été utilisés
pour justifier une quelconque prise de position.

3.
Pour l'essentiel, l'intéressée reproche aux premiers juges d'avoir pris en
considération un état maladif antérieur à l'accident du 6 avril 2000, alors
même que les affections dont elle avait souffert avant cette date n'avaient
jamais engendré la moindre incapacité de travail.

On notera au préalable que les avis médicaux figurant au dossier ne traitent
pas tous des mêmes affections. On y trouve certes des observations communes
se rapportant à des troubles tels que les scapulalgies ou cervicalgies, mais
on peut également y lire des considérations relatives à des atteintes
spécifiques mentionnées par certains praticiens uniquement (gonalgies,
discopathies, appendicite perforée, scapulalgies gauches, etc.). Les
diagnostics posés par chaque médecin n'ont toutefois jamais été remis en
question. On peut donc dire que l'opinion du corps médical est unanime, en
particulier sur les questions des atteintes constatées après les événements
traumatiques (cervicalgies, contusions à l'épaule droite avec rupture du
sus-épineux) et de l'incapacité totale de travail découlant de l'ensemble des
pathologies dont souffre la recourante.

4.
Les appréciations divergent par contre sur le point de savoir quelles
affections doivent être prises en charge par l'assurance-accidents et quelle
influence ont ces dernières sur la capacité de travail.

4.1 L'évolution de l'état de santé de la recourante démontre que, des deux
parties du corps dont on est sûr qu'elles ont été touchées lors de
l'accident, les cervicalgies se sont rapidement résorbées au point de ne plus
figurer dans les rapports médicaux, en particulier ceux du docteur R.________
qui est le seul praticien à avoir suivi l'intéressée du mois de décembre 2000
au mois de février 2002, et de n'avoir en conséquence plus aucune influence
sur la capacité de travail. Ces observations, de même que les propos des
docteurs H.________ et R.________ concernant un traitement antérieur pour
cervico-brachialgies ou cervicalgies, ont permis au docteur S.________ de
conclure au statu quo ante/sine, ce qui a été confirmé par le docteur
E.________.

Quant aux contusions scapulaires diagnostiquées, elles se sont révélées être
une déchirure du sus-épineux, qui a été traitée par acromioplastie et suture,
sans pour autant se restaurer entièrement. Se référant une nouvelle fois aux
propos des docteurs H.________ et R.________ relatifs à un traitement
antérieur de l'épaule, le docteur S.________ en a déduit une aggravation
permanente; ses déductions reposaient également sur des observations du
comportement général de l'intéressée lors de l'expertise (pas de gêne à
mettre ou enlever sa veste, etc.) ou des examens particuliers (mobilité
passive totale mais douloureuse en fin de mouvement, force musculaire
préservée, etc.).

Pour le surplus, on ajoutera qu'une grande partie des affections qui
apparaissent dans le dossier sont antérieures à l'accident et n'ont subi
aucune péjoration consécutive à celui-ci, que des atteintes telles que les
gonalgies ou la déchirure partielle du sus-épineux gauche ne peuvent être
rattachés aux événements traumatiques (aucun médecin n'a par ailleurs essayé
de le faire) dans la mesure où elles se sont produites postérieurement à
ceux-ci et qu'aucun signe, au moment de l'accident, ne laissait augurer une
telle évolution et qu'enfin la relation de causalité entre certains troubles
tels que l'appendicite perforée et les événements du 6 avril 2000 a
clairement été niée.

4.2 L'existence d'un état maladif antérieur (douleurs sterno-claviculaires
irradiant vers l'épaule droite, épaule présentant des signes de périarthrite,
cervico-brachialgies) ne fait aucun doute et la recourante est mal venue de
le nier, dès lors que ce sont ses propres médecins qui y font référence. En
effet, la doctoresse H.________ a elle-même conduit le traitement et le
docteur R.________ a rapporté, puis confirmé quatre ans après, les doléances
de l'époque de sa patiente, sans que celle-ci ne puisse fournir un quelconque
élément pouvant mettre en doute ces affirmations.

4.3 Contrairement à ce que prétend l'intéressée, l'existence d'un état
maladif antérieur ne signifie pas encore que les autorités, qui s'y sont
référées pour déterminer le lien de causalité naturelle, en aient tenu compte
pour réduire la quotité de la rente. En effet, ceux-ci n'ont jamais affirmé
que les suites des cervicalgies et de la rupture du sus-épineux engendraient
une invalidité totale et qu'en raison de leur préexistence, il convenait de
réduire la rente de moitié. Au contraire, ils ont toujours affirmé que les
troubles en question n'étaient pas les seuls à influencer la capacité de
travail et qu'ils ne participaient que pour moitié dans l'incapacité totale
reconnue.

On notera encore que les experts font bien la distinction entre les
différentes lésions et leur origine liée ou non aux événements du 6 avril
2000, tandis que les médecins traitants se contentent d'amalgamer, sans
apporter plus de précisions, tous les diagnostics posés pour en déduire une
incapacité totale qui n'a du reste jamais été contestée.

5.
Les experts considéraient encore que les atteintes entrant en ligne de compte
(cervicalgies et contusions à l'épaule avec rupture du sus-épineux), ainsi
que leur évolution respective, ne justifiaient pas l'état de santé de la
recourante au moment de leurs examens et qu'il existait de surcroît des
discordances entre les plaintes formulées et le substrat organique
objectivable.

5.1 D'après le docteur S.________, des affections psychiques interféraient
également sur la capacité de travail de l'intéressée. Il mentionnait des
troubles de la personnalité, un état anxio-dépressif et un probable syndrome
somatoforme douloureux chronique qui, selon lui, étaient liés à
l'accumulation des interventions chirurgicales subies par la recourante et
dont beaucoup s'étaient mal déroulées, ainsi qu'au sentiment de persécution
développé dans le cadre de relations soignant/soigné très perturbées et non
aux événements traumatiques du 6 avril 2000.

5.2 Cet avis a été confirmé par les docteurs E.________ et F.________. Les
observations de ce dernier lui ont permis d'exclure tout trouble psychique
cérébro-organique ou stress post-traumatique. Il retenait toutefois un
trouble de l'adaptation, voire un épisode dépressif moyen dont il fixait la
fin probable à l'été 2002, d'origine mixte (accident, personnalité
pathologique à traits persécutoires et contexte soignant-soigné très
perturbé), en rémission au moment de l'expertise et estimait que le statu quo
ante sur le plan de l'humeur était atteint. Il retenait également un possible
ou probable syndrome douloureux somatoforme persistant, même si manquait le
contexte psychosocial délétère (la patiente se disait bien intégrée en
Suisse, vivre dans un contexte favorable et harmonieux, ne pas rencontrer de
difficultés particulières en famille, recevoir un soutien conséquent et
chaleureux de ses proches), qu'il attribuait aussi à la personnalité
pathologique de l'intéressée et à son histoire médicale particulièrement
dramatique, dans la mesure où, selon son expérience, les suites d'un tel
accident ne pouvaient évoluer de façon aussi catastrophique sans
l'intervention de facteurs prédominants qui lui sont étrangers.

5.3 Cette opinion était du reste confortée par celle du docteur M.________
qui retenait une profonde dépression due à l'accumulation des opérations, ce
qui, bien que non étayé, démontre que l'état psychique ne découlait en tout
cas pas de l'accident. On notera à ce propos que le praticien élude
totalement la question de la causalité dès lors qu'il se contente d'énumérer
tous les troubles dont souffre sa patiente et d'en déduire une incapacité
totale de travail.

6.
Il apparaît dès lors que la recourante souffre d'une multitude d'affections
invalidantes, mais que seules les suites de la rupture du sus-épineux sont
encore en relation de causalité naturelle avec l'accident. Les premiers juges
étaient donc fondés à retenir une incapacité totale de travail dont la moitié
seulement pouvait être mise à la charge de l'assureur intimé.

On ajoutera encore que cette évaluation, bien que schématique dans sa
formulation et décrite comme difficile à poser, est la conclusion commune de
plusieurs experts, qui ont eu l'occasion d'écouter, d'observer et d'examiner
l'intéressée, qu'elle repose sur une analyse détaillée des troubles
diagnostiqués, de leurs causes et de leurs effets et qu'elle n'est remise en
question par aucun argument étayé.

7.
Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Assistée
d'un avocat, la recourante, qui n'obtient pas gain de cause, ne saurait
prétendre à des dépens (art. 159 al. 1 en relation avec l'art. 135 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois
des assurances sociales et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 21 décembre 2006

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier: