Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen U 163/2006
Zurück zum Index Sozialrechtliche Abteilungen 2006
Retour à l'indice Sozialrechtliche Abteilungen 2006


U 163/06

Arrêt du 11 mai 2007
Ire Cour de droit social

MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,
Leuzinger et Frésard.
Greffier: M. Métral.

B. ________,
recourant,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1,
6004 Lucerne,
intimée.

Assurance-accidents,

recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal des assurances
du canton de Vaud du 15 décembre 2005.

Considérant en fait et en droit:
que B.________ a été victime d'un accident le 11 novembre 1994, qui a
entraîné des lésions de son épaule gauche;
que par décision du 22 décembre 1998, la Caisse nationale suisse d'assurance
en cas d'accidents (ci-après : la CNA), lui a alloué une rente fondée sur un
taux d'invalidité de 20 %, pour la période du 1er janvier 1998 au 31 janvier
2012, conformément à une convention du 23 septembre 1998;
que le 12 octobre 2000, l'employeur de B.________ a annoncé à la CNA un
nouvel accident, survenu le 24 septembre 2000, qui a entraîné de nouvelles
atteintes à l'épaule gauche;
que la CNA a alloué des prestations, en relation avec cet accident, jusqu'au
7 juillet 2002;
qu'elle a par la suite repris le versement de la rente de 20 % allouée par
décision du 22 décembre 1998 et a refusé d'allouer toute autre prestation;
qu'elle a considéré que l'assuré ne subissait plus de séquelles de l'accident
du 24 septembre 2000 de nature à aggraver l'invalidité due à l'accident de
1994, nécessitant un traitement médical ou engendrant une atteinte à
l'intégrité indemnisable (décision du 2 juillet 2002 et décision sur
opposition du 29 août 2002);
que l'assuré a déféré cette décision au Tribunal des assurances du canton de
Vaud;
qu'il a par ailleurs écrit à la CNA le 26 octobre 2004, en lui demandant de
réexaminer le droit à la rente «sur la base des faits nouveaux intervenus
depuis le second accident, survenu en septembre 2000»;
que par acte du 8 novembre 2004, la CNA a refusé d'entrer en matière, en
exposant que le recours interjeté contre la décision sur opposition du 29
août 2002 avait effet dévolutif et que la question soulevée par l'assuré
devrait être tranchée par le Tribunal des assurances du canton de Vaud;
que le 14 décembre 2004, B.________ a recouru contre ce refus d'entrer en
matière devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud;
que par jugement du 15 décembre 2005, la juridiction cantonale a déclaré le
recours irrecevable;
que B.________ a interjeté un recours contre ce jugement;
qu'il en demande l'annulation et conclut au renvoi de la cause à l'intimée
pour qu'elle entre en matière sur sa demande et lui alloue une rente fondée
sur un taux d'invalidité supérieur à 20 %, sous suite de dépens;
que l'intimée conclut au rejet du recours, alors que l'Office fédéral de la
santé publique a renoncé à se déterminer;
que le Tribunal fédéral a fait produire au dossier diverses pièces relatives
à la procédure suivie jusqu'à présent devant la CNA et a invité le recourant
à se déterminer sur ces pièces;
que le recourant s'est déterminé par acte du 4 mai 2007;
que la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110)
est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242);
que l'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste
toutefois régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2
p. 395);
que le litige soumis au premier juge portait sur le point de savoir si
l'intimée devait ou non entrer en matière sur la demande que B.________ lui
avait adressée le 26 octobre 2004;
que seules les conclusions du recourant portant sur cette question de
procédure sont recevables, à l'exclusion des conclusions portant sur son
droit à une rente;
qu'en l'occurrence, la juridiction cantonale a exposé à juste titre que la
CNA ne pouvait pas entrer en matière sur sa demande du 26 octobre 2004, dès
lors que cette demande portait sur le droit à la rente ensuite de l'accident
du 11 novembre 1994 et sur une éventuelle aggravation provoquée par
l'accident du 24 septembre 2000, question faisant déjà l'objet d'une
procédure de recours devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud
(effet dévolutif du recours : cf. ATF 127 V 228 c. 2b/aa p. 231);
que dès lors, les conclusions du recourant tendant à l'annulation du jugement
entrepris et au renvoi de la cause à l'intimée pour qu'elle entre en matière
sur sa demande sont mal fondées;
que cela étant, nonobstant les termes utilisés dans le dispositif, le premier
juge est en réalité entré en matière sur le recours et a exposé pour quels
motifs celui-ci était mal fondé;
qu'il convient par conséquent de réformer le dispositif du jugement entrepris
en sens que le recours interjeté devant la juridiction cantonale le 14
décembre 2004 est rejeté;
que c'est dans cette seule mesure que le recours est admis, ce qui n'ouvre
pas droit à des dépens et ne justifie pas de dispenser le recourant d'assumer
les frais de justice, compte tenu de ses conclusions (art. 156 al. 1 et 159
al. 1 OJ),

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est partiellement admis; le jugement du 15 décembre 2005 du
Tribunal des assurances du canton de Vaud est réformé en ce sens que le
recours interjeté devant cette juridiction par B.________, contre le refus de
la CNA d'entrer en matière sur sa demande du 26 octobre 2004, est rejeté.

2.
Le recours est rejeté pour le surplus.

3.
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du
recourant et sont compensés avec l'avance de frais qu'il a effectuée.

4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 11 mai 2007

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier: