Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen U 162/2006
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{T 7}
U 162/06

Arrêt du 10 avril 2007
Ire Cour de droit social

MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,
Leuzinger et Frésard.
Greffier: M. Métral.

G. ________,
recourant, représenté par l'ASSUAS, Association suisse des assurés, rue du
Simplon 15, 1002 Lausanne,

contre

La Caisse Vaudoise, Assurance maladie et accidents, Administration, rue du
Nord 5, 1920 Martigny,
intimée.

Assurance-accidents,

recours de droit administratif contre le jugement de la Cour des assurances
sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 9 février 2006.

Faits:

A.
G. ________, né en 1940, travaillait au service de l'Etablissement
médico-social X.________, comme technicien et homme à tout faire
(conciergerie, jardinage, achats, réparation et entretien de machines, etc.).
Il était assuré contre les accidents par la Caisse cantonale vaudoise en cas
de maladie et d'accidents (ci-après : la Caisse Vaudoise). Le 3 juin 2000, il
a raté un décollage en deltaplane, a chuté et s'est réceptionné sur les deux
coudes. Il a consulté le docteur Z.________, dix jours plus tard, en raison
de douleurs à l'épaule droite, allant en s'aggravant. Le docteur Z.________ a
posé le diagnostic de rupture partielle de la coiffe des rotateurs à droite
et prescrit un traitement anti-inflammatoire et une physiothérapie (rapport
du 9 août 2000). L'employeur de l'assuré a annoncé l'accident à la Caisse
vaudoise le 23 juin 2000.

Le docteur B.________ a pratiqué une imagerie par résonance magnétique de
l'épaule droite, le 29 septembre 2000, et a fait état d'une perforation de la
partie moyenne du tendon du sus-épineux et d'une rupture du tendon du
sous-scapulaire, dans le contexte d'un conflit acromio-huméral chronique. Il
a également constaté des signes de tendinopathie érosive du long chef du
biceps et une tendinopathie assez sévère du sous-épineux, une ostéophytose de
la glène associée à une destruction labrale assez avancée. Le docteur
B.________ soupçonnait, enfin, une rupture du chef antérieur du ligament
gléno-huméral inférieur (rapport du 29 septembre 2000).

G. ________ a également fait état de douleurs à l'épaule gauche, en raison
desquelles le docteur B.________ a pratiqué une imagerie par résonance
magnétique de cette épaule, le 15 novembre 2000. Il a constaté une rupture
partielle sévère dans l'épaisseur du sus-épineux, associée à un conflit
acromio-huméral important, ainsi qu'une érosion concomitante du long chef du
biceps et des signes de tendinopathie du sous-épineux. Il a également fait
état d'une désinsertion partielle du petit rond et d'une probable rupture du
ligament gléno-huméral inférieur et moyen (rapport du 16 novembre 2000).

Le 9 janvier 2001, le docteur N.________ a effectué une arthroscopie de
l'épaule droite, avec acromioplastie et résection acromio-claviculaire, ainsi
qu'une réparation du sous-scapulaire et du sus-épineux. Il a constaté une
déchirure complète rétractée du sous-scapulaire et une déchirure partielle
importante grade III du sus-épineux, une tendinopathie avec déchirure
partielle importante du long chef du biceps, un conflit sous-acromial avec
importante bursite à l'épaule droite, ainsi qu'une arthrose
acromio-claviculaire. Le 2 février 2001, il a également procédé à une
arthroscopie de l'épaule gauche, avec acromioplastie, débridement de l'espace
sous-acromial, résection de l'épiphyse distale de la clavicule et suture des
différentes lésions de la coiffe (rapports des 18 janvier et 9 février 2001).

La Caisse vaudoise a pris en charge le traitement de l'épaule droite. En
revanche, elle a communiqué à l'assuré, par lettre du 24 avril 2001, qu'elle
refusait d'allouer des prestations pour le traitement de l'épaule gauche.

Le 24 juillet 2001, le docteur N.________ a pratiqué une nouvelle
arthroscopie de l'épaule droite, avec acromio-plastie, en raison d'une
rupture complète du tendon sus-épineux (rapport du 20 août 2001). Le
20 novembre 2002, une nouvelle imagerie par résonance magnétique pratiquée
par le docteur B.________, a confirmé le soupçon de récidive de déchirure de
la coiffe des rotateurs à droite (rapport du 20 novembre 2002). Le docteur
N.________ a posé les diagnostics d'importante redéchirure du sus-épineux et
capsulite rétractile au décours, et a pratiqué une arthroscopie avec
adhésiolyse et complément d'acromio-plastie le 4 mars 2003 (rapport du 31
mars 2003). Le 18 août suivant, le docteur P.________ a pratiqué une
arthrographie et mis en évidence une déchirure complète des sus-épineux et
sous-scapulaires, dont les tendons étaient fortement rétractés (rapport du 18
août 2003). Le docteur N.________ a alors considéré que la pose d'une
prothèse inversée devrait être envisagée. Il a attesté une incapacité de
travail totale depuis le 4 mars 2003 (rapport du 24 août 2003). L'assuré n'a
depuis lors plus repris le travail et a été licencié pour le 31 janvier 2004.

Dans un rapport du 5 janvier 2004, le docteur D.________, spécialiste en
chirurgie orthopédique et médecin-conseil de la Caisse vaudoise, a considéré
que l'origine traumatique des lésions aux épaules de l'assuré était très
discutable, notamment eu égard à leur importance.

Compte tenu de ces constatations, la Caisse vaudoise a confié au docteur
K.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, le soin de réaliser une
expertise. Celui-ci a posé les diagnostics d'omarthrose droite sévère avec
tête chauve et limitation fonctionnelle de l'épaule, omarthrose gauche
modeste asymptomatique, status après débridement sous-acromial et tentatives
de suture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite les 4 mars 2003, 24
juillet 2001 et 9 janvier 2001 (avec ténodèse du long chef du biceps), status
après débridement sous-acromial et suture d'une perte de substance tendineuse
du sus-épineux de l'épaule gauche le 2 février 2001, et status après
contusions multiples, notamment des deux coudes, le 3 juin 2000. D'après lui,
les troubles constatés aux deux épaules du patient ne sont qu'en lien de
causalité possible, mais pas probable, avec l'accident du 3 juin 2000.
Celui-ci avait très vraisemblablement révélé et non pas causé l'état
manifestement dégénératif pré-existant et l'assuré se trouvait
vraisemblablement, dans le courant du mois de juillet 2000 déjà, dans le même
état de santé que celui qui aurait été le sien sans accident (statu quo
sine). Il n'y avait plus lieu d'attendre de la continuation du traitement
médical une sensible amélioration de l'état de santé - il n'y avait
d'ailleurs plus de traitement en cours au moment de l'expertise - et une
nouvelle intervention chirurgicale n'était pas indiquée, les douleurs étant
décrites comme supportables par l'assuré (rapport du 23 février 2004).

Par décision du 2 avril 2004, la Caisse vaudoise a accepté de prendre en
charge le traitement médical de l'épaule droite et d'allouer des indemnités
journalières jusqu'au 31 décembre 2003. Elle a refusé d'allouer des
prestations au-delà de cette date, en considérant que l'assuré ne présentait
plus d'atteinte à la santé en rapport avec l'accident du 3 juin 2000.
G.________ s'est opposé à cette décision et le docteur N.________ a pris
position sur l'expertise du docteur K.________, en exposant les motifs pour
lesquels il tenait pour certaine l'origine accidentelle des lésions subies
par l'assuré aux deux épaules (rapport du 6 octobre 2004). Le docteur
K.________ a déposé un rapport complémentaire le 22 février 2005, en
maintenant ses constatations relatives à l'absence d'un rapport de causalité
naturelle «au moins probable» entre l'événement du 3 juin 2000 et les
atteintes à la santé dont souffrait encore l'assuré. La Caisse vaudoise a
maintenu son refus de prester pour la période postérieure au 31 décembre
2003, par décision sur opposition du 26 juillet 2005.

B.
Par jugement du 9 février 2006, le Tribunal administratif du canton de
Fribourg a rejeté le recours de l'assuré contre cette décision sur
opposition.

C.
G.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement.
Il en demande la réforme, sous suite de frais et dépens, en ce sens que la
Caisse vaudoise soit condamnée à prendre en charge «les suites de l'accident
subi [...] en date du 3 juin 2000, également à compter du 1er janvier 2004».
A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation du jugement entrepris et au
renvoi de la cause au Tribunal administratif du canton de Fribourg pour qu'il
complète l'instruction et statue à nouveau.

L'intimée conclut au rejet du recours, alors que l'Office fédéral de la santé
publique a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est
entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L' acte attaqué
ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132
al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).

2.
Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de l'intimée pour
la période postérieure au 31 décembre 2003, en raison des atteintes dont il
souffre à l'épaule droite. Il s'agit plus particulièrement de déterminer si
les atteintes de l'épaule droite de l'assuré, subsistant après le 31 décembre
2003, sont d'origine accidentelle, étant précisé que le recourant ne prétend
plus à des prestations d'assurance en raison des lésions subies à l'épaule
gauche (point III/1 du mémoire de recours).

3.
3.1 L'assurance-accidents est en principe tenue d'allouer ses prestations en
cas d'accident professionnel ou non professionnel (art. 6 al. 1 LAA). Par
accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire,
portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet
la santé physique ou mentale (art. 2 al. 2 LAMal; art. 9 al. 1 OLAA, dans
leur teneur en vigueur au moment de l'événement du 3 juin 2000; cf. ATF 127 V
466, consid. 1 p. 467).

Un rapport de causalité naturelle (et adéquate) est nécessaire entre
l'atteinte à la santé et l'événement accidentel. La condition du rapport de
causalité naturelle est remplie lorsque sans l'événement accidentel, le
dommage ne se serait pas produit du tout ou ne serait pas survenu de la même
manière. Il n'est pas nécessaire que l'accident soit la cause unique ou
immédiate de l'atteinte : il suffit qu'associé éventuellement à d'autres
facteurs, il ait provoqué l'atteinte à la santé, c'est-à-dire qu'il se
présente comme la condition sine qua non de cette atteinte. Savoir s'il
existe un lien de causalité naturelle est une question de fait, généralement
d'ordre médical, qui doit être résolue selon la règle du degré de
vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas que l'existence d'un rapport de
cause à effet soit simplement possible; elle doit pouvoir être qualifiée de
probable dans le cas particulier (ATF 129 V 177 consid. 3.1 p. 181, 402
consid. 4.3.1 p. 406; Frésard/Moser-Szeless, L'assurance-accidents
obligatoire, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Vol. XIV [Meyer,
édit.], 2ème éd., Bâle, Genève, Munich 2007, no 79 p. 865).

3.2 En cas d'état maladif antérieur, si l'accident n'a fait que déclencher un
processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de
causalité naturelle entre les symptômes présentés par l'assuré et l'accident
doit être nié lorsque l'état maladif antérieur est revenu au stade où il se
trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il est parvenu au stade
d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident (statu quo sine; RAMA 1992
no U 142 p. 75, consid. 4b; Frésard/Moser-Szeless, op. cit., no 80 p. 865).

4.
4.1 Aux termes de l'art. 6 al. 2 LAA, le Conseil fédéral peut inclure dans
l'assurance des lésions corporelles qui sont semblables aux conséquences d'un
accident. En vertu de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a
édicté l'art. 9 al. 2 OLAA, qui prévoit que les lésions suivantes sont
assimilées à un accident, même si elles ne sont pas causées par un facteur
extérieur de caractère extraordinaire, pour autant qu'elles ne soient pas
manifestement imputables à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs :

a. Les fractures;
b. Les déboîtements d'articulations;
c. Les déchirures du ménisque
d. Les déchirures de muscles;
e. Les élongations de muscles;
f. Les déchirures de tendons;
g. Les lésions de ligaments;
h. Les lésions du tympan.

Cette liste est exhaustive (ATF 116 V 136 consid. 4a p. 140, 145 consid. 2b
p. 147).

4.2 La notion de lésion assimilée à un accident a pour but d'éviter, au
profit de l'assuré, la distinction souvent difficile entre maladie et
accident. Aussi les assureurs-accidents LAA doivent-ils assumer un risque
qui, en raison de la distinction précitée, devrait en principe être couvert
par l'assurance-maladie. Les lésions mentionnées à l'art. 9 al. 2 OLAA sont
assimilées à un accident même si elles ont, pour l'essentiel, une origine
vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu'une cause
extérieure ait, au moins, déclenché les symptômes dont souffre l'assuré (ATF
129 V 466, 123 V 43 consid. 2b p. 44, 116 V 145 consid. 2c p. 147, 114 V 298
consid. 3c p. 301). Compte tenu de cette jurisprudence, on ne saurait
admettre qu'une lésion assimilée à un accident au sens de l'art. 9 al. 2 OLAA
- malgré son origine en grande partie dégénérative - a fait place à l'état de
santé dans lequel se serait trouvé l'assuré sans l'accident (statu quo sine)
tant que le caractère désormais exclusivement maladif ou dégénératif de
l'atteinte à la santé n'est pas manifeste. A défaut, on se trouverait à
nouveau confronté, immédiatement après avoir admis l'existence d'une lésion
assimilée à un accident, à la difficulté de distinguer entre l'origine
dégénérative ou accidentelle de cette lésion (cf. arrêt U 220/02 du 6 août
2003 consid. 2). Cela étant, lorsqu'une lésion mentionnée à l'art. 9 al. 2
OLAA est survenue sans avoir été déclenchée par un facteur extérieur soudain
et involontaire, elle est manifestement imputable à une maladie ou à des
phénomènes dégénératifs, de sorte qu'il appartiendra à l'assurance-maladie
d'en prendre en charge les suites.

5.
5.1 Les docteurs N.________, D.________ et K.________ ont constaté des
atteintes dégénératives de l'épaule droite, antérieures à l'événement du
3 juin 2000. Quand bien même il ne leur accorde pas la même importance que
ses confrères, le docteur N.________ admet lui aussi qu'elles sont en partie
à l'origine de la déchirure de la coiffe des rotateurs mise en évidence par
le docteur B.________ en septembre 2000, ainsi que des récidives de lésions
qui ont suivi. La question n'est donc pas de savoir si ces déchirures
revêtent une origine dégénérative, mais si elles revêtent une origine
exclusivement dégénérative. A cet égard, l'art. 36 al. 1 LAA prévoit que les
prestations pour soins, les remboursements de frais ainsi que les indemnités
journalières et les allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque
l'atteinte à la santé n'est que partiellement imputable à l'accident. Par
ailleurs, les rentes d'invalidité, les indemnités pour atteinte à l'intégrité
ainsi que les rentes de survivants ne sont pas réduites en raison d'états
antérieurs qui ne portaient pas atteinte à la capacité de gain (art. 36 al. 2
LAA). Dans ce contexte, on rappellera qu'une rupture de la coiffe des
rotateurs constitue une déchirure de tendons au sens de l'art. 9 al. 2 let. f
OLAA; elle est assimilée à un accident, même si elle fait suite à un
événement en soi relativement ordinaire, insuffisant pour entraîner à lui
seule une déchirure en l'absence d'une atteinte dégénérative préexistante
(ATF 123 V 43).

5.2
5.2.1 D'après le docteur K.________, l'assuré a vraisemblablement retrouvé un
statu quo sine environ un mois après l'événement du 3 juin 2000. L'expert
motive notamment ses constatations relatives à l'absence de lien de causalité
naturelle entre cet événement et les atteintes mises en évidence par le
docteur B.________ en septembre 2000 par l'âge de l'assuré à l'époque (60
ans). A cet âge, expose le docteur K.________, les troubles dégénératifs de
la coiffe des rotateurs sont la règle et les lésions purement traumatiques
exceptionnelles. L'expert ajoute que les radiographies et imageries par
résonance magnétique ont démontré des troubles dégénératifs manifestement
anciens des deux épaules, ce que confirment les rapports opératoires.

Cette argumentation n'est toutefois pas déterminante, dans la mesure où l'on
ne recherche pas si les lésions constatées sont d'origine uniquement
accidentelle, mais plutôt si elles sont d'origine exclusivement dégénérative.
Le fait que ces lésions ont au moins été favorisées par des atteintes
dégénératives n'est pas litigieux, mais ne suffit pas à exclure le droit aux
prestations.

5.2.2 Le docteur K.________ précise que l'action vulnérante de l'événement
accidentel était inappropriée pour entraîner une déchirure traumatique en
l'absence de tout mouvement passif extrême ou de mouvement de rotation active
contre résistance; par contre, l'action vulnérante était tout à fait
appropriée pour révéler un conflit sous-acromial pré-existant, auparavant
asymptomatique, comme dans le cadre d'une omarthrose.
L'absence de mouvement passif extrême ou de mouvement de rotation active
contre résistance concerne en réalité le point de savoir si le facteur
extérieur qui a déclenché les symptômes revêtait un caractère extraordinaire;
à cet égard, l'expert semble considérer que les forces qui se sont exercées
sur l'épaule de l'assuré, ou la manière dont elles se sont exercées, étaient
relativement ordinaires, de sorte qu'elles n'étaient pas propres, à elles
seules, à entraîner les lésions constatées. Mais un facteur extérieur soudain
et involontaire suffit, même s'il ne présente pas un caractère
extraordinaire, pour assimiler à un accident une lésion tendineuse qu'il a
déclenchée; que cette lésion ait pu se produire, en l'absence de facteur
extraordinaire, uniquement parce que le tissu touché était déjà fragilisé par
une dégénérescence ne permet pas d'attribuer cette lésion exclusivement à la
maladie.

5.2.3 Le docteur K.________ appuie encore ses constatations sur l'absence de
pseudo-paralysie initiale des épaules, l'assuré ayant surtout présenté, après
l'événement du 3 juin 2000, un syndrome douloureux de l'épaule droite qui
aurait disparu après un mois pour laisser place à une simple faiblesse sans
incapacité de travail. On relèvera toutefois que l'assuré se plaignait, en
novembre 2000, de ne plus pouvoir mettre son porte-monnaie dans sa poche
(avec sa main droite), ce qui va au-delà d'une simple faiblesse résiduelle.
Par ailleurs, le recourant avait à l'époque déclaré à l'assurance qu'il avait
consulté le docteur N.________ en septembre 2000, parce que le traitement
conservateur prescrit par son médecin traitant après l'accident n'avait pas
apporté de véritable amélioration. Enfin, le diagnostic de déchirure
partielle de la coiffe des rotateurs a été posé dix jours déjà après
l'événement du 3 juin 2000 par le docteur Z.________. C'est dire que cette
déchirure n'a pu se produire, sans facteur extérieur déclenchant, près d'un
mois après l'accident et après que les symptômes présentés immédiatement à la
suite de cet événement se fussent déjà atténués.

5.3 En résumé, le docteur K.________ atteste un probable retour à un statu
quo sine, un mois déjà après l'événement du 3 juin 2000, au motif que les
lésions tendineuses subies par le recourant sont vraisemblablement d'origine
essentiellement dégénérative. L'événement du 3 juin 2000 ne constituerait
donc qu'une cause partielle possible, mais peu probable, de ces lésions
(«C'est la pondération de [tous les éléments susceptibles d'intervenir dans
le problème de la causalité naturelle] et des allégations du patient qui a
finalement fait pencher la balance en défaveur d'un lien de causalité
naturelle au moins probable avec un événement accidentel»; rapport
d'expertise complémentaire du 22 février 2005 du docteur K.________). Or,
c'est précisément dans de tels cas de figure, où l'influence d'un facteur
extérieur, soudain et involontaire ne peut être clairement exclue, que l'art.
9 al. 2 OLAA impose d'assimiler les lésions tendineuses à un accident. Il
s'agit d'éviter de mener systématiquement de longues procédures et expertises
médicales en vue d'établir la question de la causalité naturelle en cas
d'atteintes figurant dans la liste par cette disposition, étant admis qu'un
certain nombre de cas en soi du ressort de l'assurance-maladie sont mis à la
charge de l'assurance-accidents (consid. 4.2 supra avec les références, en
particulier ATF 129 V 466 consid. 3 p. 468). En l'espèce, l'expertise du
docteur K.________ ne permet pas de retenir le retour au statu quo sine à la
date du 1er janvier 2004.

6.
Le docteur D.________ a lui aussi proposé de nier le rapport de causalité
naturelle entre les atteintes à l'épaule droite de l'assuré et l'événement du
3 juin 2000. Les raisons invoquées sont sensiblement les mêmes que celles
avancées par le docteur K.________, de sorte qu'il n'y a pas davantage lieu
de nier le rapport de causalité litigieux au regard de ses constatations.

7.
7.1 Le docteur K.________ a précisé dans l'expertise que l'assuré n'était plus
en traitement médical et qu'une nouvelle intervention chirurgicale ne serait
pas adéquate. Cette question n'a pas encore fait l'objet d'un examen par
l'intimée, ni par les premiers juges. Dans le même sens, le point de savoir
si l'assuré présente encore une incapacité de travail en raison des lésions
de son épaule droite n'a pas été encore été tranché. Il n'appartient pas au
Tribunal fédéral de se prononcer sur ces conditions du droit aux prestations,
pour la première fois en instance fédérale. Elles feront l'objet d'un examen
par l'intimée, qui se prononcera à nouveau sur le droit aux prestations
conformément à ce qui précède.

7.2 La procédure porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance,
de sorte qu'elle est gratuite (art. 134 OJ). Par ailleurs, le recourant
obtient gain de cause et peut prétendre des dépens à la charge de l'intimée
(art. 159 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis et le jugement de la Cour des assurances sociales du
Tribunal administratif du canton de Fribourg du 9 février 2006 ainsi que la
décision sur opposition de La Caisse Vaudoise, Assurance maladie et
accidents, du 26 juillet 2005 sont annulés; l'affaire est renvoyée à
l'intimée pour qu'elle rende une nouvelle décision conformément aux
considérants.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
L'intimée versera au recourant la somme de 2'500 fr. (y compris la taxe à la
valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale.

4.
La Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de
Fribourg statuera sur les dépens pour la procédure de première instance, au
regard de l'issue du procès de dernière instance.

5.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Cour des assurances
sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg et à l'Office
fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 10 avril 2007

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier: