Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen U 119/2006
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U 119/06 - svc

Arrêt du 23 mai 2007
Ire Cour de droit social

Mmes et M. les Juges Widmer, Juge présidant, Leuzinger et Frésard.
Greffier: M. Métral.

Winterthur Assurances, Direction Suisse Romande, chemin de Primerose 11, 1002
Lausanne, recourante, représentée par Me Jean-Claude Schweizer, avocat,
avenue de la Gare 1 / Boine 2, 2000 Neuchâtel.

contre

J.________, intimée, représentée par Me Joël Crettaz, avocat, place Pépinet
4, 1003 Lausanne.

Assurance-accidents,

recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et canton de Genève du 19 janvier 2006.

Faits:

A.
J. ________, a subi un accident de la circulation le 23 août 2000. Alors
qu'elle roulait à motocyclette sur l'avenue F.________ à E.________, sur la
piste de droite, un automobiliste roulant sur la piste de gauche a
soudainement bifurqué à droite et l'a renversée en lui coupant la route. Elle
a été transportée en ambulance à l'Hôpital Z.________, où les diagnostics de
fracture du tiers moyen de la clavicule gauche et de contusion du pied gauche
ont été posés. Un traitement conservateur et antalgique a été prescrit. A
l'époque, J.________ suivait une formation professionnelle, commencée en
octobre 1999, et travaillait parallèlement comme agente de sécurité pour
l'entreprise X.________. La Winterthur Assurances (ci-après : la Winterthur),
auprès de laquelle elle était assurée contre les accidents, a pris en charge
le cas (soins médicaux et indemnités journalières).
L'apparition de céphalées fluctuantes, de troubles du sommeil et de la
concentration ont motivé un bilan neuro-psychologique par les docteurs
A.________ et P.________, le 19 décembre 2000. Ces médecins ont constaté
d'importants troubles de l'attention et de la mémoire au travail, de très
discrètes difficultés sur le plan des fonctions exécutives et un score élevé
dans une échelle d'auto-évaluation de composantes anxio-dépressives. Ce
tableau était compatible avec un syndrome post-traumatique modéré;
l'étiologie des troubles était partiellement en rapport avec un traumatisme
mineur subi par J.________, mais était certainement aggravé par des troubles
thymiques et anxieux (possiblement post-traumatiques; rapport du 19 décembre
2000). Le 2 février, 2001, le docteur H.________, médecin traitant de
l'assurée, a posé le diagnostic de stress post-traumatique. Le 12 juillet
2001, il a fait état d'un état dépressif majeur, avec troubles de la
concentration et céphalées.
La Winterthur a confié au docteur R.________, spécialiste en chirurgie, le
soin de réaliser une expertise. Dans un rapport du 5 novembre 2001, celui-ci
a posé les diagnostics de traumatisme cranio-cérébral, commotion cérébrale,
probable syndrome de stress post-traumatique et d'état dépressif réactionnel
(à évaluer par expertise psychiatrique), fracture du tiers moyen de la
clavicule gauche et pseudarthrose de la clavicule gauche, ainsi que contusion
du pied gauche. L'assurée lui a fait part d'une persistance des douleurs dans
toute la moitié gauche de la ceinture scapulo-humérale, irradiant jusque dans
la colonne cervicale et dorsale. Elle se déclarait changée sur le plan
psychique, angoissée, craintive à l'idée de sortir dans la rue, avec des
pleurs, des troubles de la concentration et des migraines. Les symptômes
s'amendaient grâce à la médication anti-dépressive (Deanxit), mais
s'exacerbaient lors de tentatives de sevrage. Le docteur R.________ a
notamment constaté une volumineuse tuméfaction au niveau du tiers moyen de la
clavicule gauche. Les radiographies à disposition mettaient en évidence une
non-consolidation de la fracture de la clavicule et une pseudarthrose, de
sorte qu'une intervention chirurgicale avec décortication, greffe et
ostéosynthèse était indiquée. Le docteur R.________ proposait également la
désignation d'un expert psychiatre. L'assurée était totalement incapable
d'exercer sa profession d'agente de sécurité, en raison des atteintes à la
santé physique constatées.
Le 18 décembre 2001, le docteur W.________ a pratiqué une intervention
chirurgicale avec décortication, greffe et ostéosynthèse de la clavicule
gauche de l'assurée. Le docteur M.________ a par ailleurs été mandaté par la
Winterthur pour la réalisation d'une expertise psychiatrique. Ce médecin a
posé le diagnostic de modifications durables de la personnalité, sans
précision (F 62.9 selon la Classification statistique internationale des
maladies et des problèmes de santé connexes, 10ème éd. 1993 [CIM-10], établie
par l'Organisation Mondiale de la Santé [OMS]). Il a attesté une incapacité
de travail totale en raison des troubles psychiques de l'assurée (rapport du
4 mars 2002).
Du 22 mai 2002 au 17 juillet 2002, J.________ a consulté le docteur
B.________, médecin-psychiatre au Centre T.________ de l'Hôpital Z.________,
en raison d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F 32.2
selon le CIM-10; rapports du 6 janvier 2003). Pour leur part, les docteurs
H.________ et W.________ ont considéré, dans des rapports des 30 avril et 17
juin 2002, que sur le plan physique, une reprise du travail pouvait être
exigée dès le 1er mai 2002. Le 1er octobre 2002, la Winterthur a rendu une
décision par laquelle elle mettait un terme au versement d'indemnités
journalières, avec effet dès le 1er juin 2002. Elle considérait que l'assurée
ne subissait plus d'incapacité de travail en raison d'atteintes à sa santé
physique et que les troubles psychiques dont elle souffrait n'étaient pas en
rapport de causalité avec l'accident du 23 août 2000.
A la suite d'une opposition de l'assurée, la Winterthur a demandé un
complément d'expertise au docteur R.________. Celui-ci a examiné l'assurée le
17 janvier 2003 et attesté une incapacité de travail totale, au moins jusqu'à
l'ablation du matériel d'ostéosynthèse (en principe dans le courant de
l'année 2004), pour l'exercice de la profession d'agente de sécurité. Cette
profession impliquait en effet une pleine possession de ses moyens physiques
et comportait trop de risques de nouvelle fracture de la clavicule gauche. En
revanche, l'assurée disposait d'une pleine capacité de travail dans une
activité adaptée permettant d'éviter des travaux de force, le port de charges
et les mouvements répétitifs du membre supérieur gauche (rapport du
21 janvier 2003). A réception de ce rapport, l'assurée et la Winterthur ont
signé une convention prévoyant le versement d'indemnités journalières «à 100
%» jusqu'au 31 juillet 2003, puis, à certaines conditions, «à 50 %» jusqu'au
30 septembre 2003. La décision était confirmée pour le surplus, aucun lien de
causalité entre les troubles psychiques de l'assurée et l'accident du 23 août
2000 n'étant admis. L'assurée a signé cette convention le 21 mars 2003 tout
en précisant, dans une lettre annexe, qu'elle contestait la position de
l'assureur-accidents au sujet de ses troubles psychiques.
Par lettre du 23 mai 2003, J.________ a informé la Winterthur qu'elle avait
dû se rendre en urgence à la Permanence Y.________ à cause d'importantes
céphalées et de douleurs vertébrales, et qu'elle se voyait «contraint(e)
d'invalider la Convention de règlement du 21 mars 2003». Elle a par la suite
produit un rapport du 23 mai 2003 du docteur K.________, spécialiste en
neurologie, faisant état d'un syndrome vertébral cervical assez important,
sans déficit neurologique. La Winterthur a considéré qu'elle était saisie
d'une demande de révision de la convention du 21 mars 2003. Elle a rejeté
cette demande dans la mesure où elle était recevable, par décision du 28
juillet 2003, et a versé des indemnités journalières jusqu'au 31 juillet
2003. Le Tribunal cantonal genevois a rejeté le recours formé contre cette
décision, par jugement du 14 septembre 2004.
Par arrêt du 25 février 2005, le Tribunal fédéral des assurances a annulé le
jugement du tribunal cantonal et la décision du 28 juillet 2003 de
l'assurance-accidents, et renvoyé la cause à cette dernière pour qu'elle
rende une décision sur opposition. Il a considéré qu'au regard de la lettre
de l'assurée contestant une partie des termes de la convention du 21 mars
2003, il n'y a avait pas lieu de considérer qu'une transaction avait été
valablement conclue, de sorte que l'opposition à la décision du 1er octobre
2002 était toujours pendante.
Le 21 avril 2005, la Winterthur a rendu une décision sur opposition par
laquelle elle réformait sa décision du 1er octobre 2002 en ce sens que le
droit aux indemnités journalières était reconnu jusqu'au 31 juillet 2003.

B.
J.________ a déféré la cause au Tribunal des assurances sociales du canton de
Genève. A l'appui de son recours, elle a produit un rapport d'expertise
établi à la demande de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève
par le docteur V.________, psychiatre et psychothérapeute, le 8 juillet 2005.
Ce médecin posait le diagnostic de syndrome post-commotionnel (F07.2 selon le
CIM-10), cervicalgies chroniques hautement invalidantes, lombalgies
chroniques, trouble dépressif récurrent, actuellement moyen. Il attestait une
incapacité de travail totale, dans toute activité professionnelle, en raison
principalement du syndrome post-commotionnel.
Par jugement du 19 janvier 2006, le Tribunal des assurances sociales du
canton de Genève a admis le recours et annulé les décisions rendues les 1er
octobre 2002 et 21 avril 2005 par la Winterthur. En substance, il a considéré
que l'assurée souffrait des suites d'un traumatisme cranio-cérébral et
présentait une incapacité de travail depuis plus de cinq ans, en relation de
causalité avec l'accident du 23 août 2000. Il appartiendrait à
l'assurance-accidents de statuer à nouveau sur les prestations dues à
l'assurée compte tenu de ces atteintes à la santé et de cette incapacité de
travail.

C.
La Winterthur a interjeté un recours contre ce jugement, en concluant à son
annulation, sous suite de frais et dépens. L'intimée a conclu au rejet du
recours, alors que l'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se
déterminer.
En cours de procédure, la Winterthur a adressé à la juridiction cantonale une
demande de révision du jugement du 19 janvier 2006, en produisant divers
nouveaux moyens de preuve (rapport d'observation du 26 août 2004 établi par
un détective privé à la demande de O.________, société suisse d'assurances
[ci-après : O.________]; lettres des 2 et 22 février 2006 de la Zurich,
compagnie d'assurances, à la Winterthur). Le Tribunal des assurances sociales
du canton de Genève a transmis ces pièces à l'instance fédérale, ainsi que la
demande de révision, par acte du 5 juillet 2006. L'intimée a renoncé à
déposer une nouvelle détermination.
Considérant en droit:

1.
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est
entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué
ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132
al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).

2.
2.1 Le litige porte sur le droit de l'intimée au paiement d'indemnités
journalières pour la période postérieure au 31 juillet 2003, consécutivement
à l'accident du 23 août 2000. Le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral n'est
donc pas limité à la violation du droit fédéral - y compris l'excès et l'abus
du pouvoir d'appréciation - mais s'étend également à l'opportunité de la
décision attaquée. Le tribunal n'est pas lié par l'état de fait constaté par
la juridiction inférieure et peut s'écarter des conclusions des parties, à
l'avantage ou au détriment de celles-ci (art. 132 OJ).

2.2
2.2.1 La production de nouveaux moyens de preuves après l'échéance du délai de
recours n'est en principe pas admissible, sauf dans le cadre d'un nouvel
échange d'écritures ordonné par le Tribunal fédéral ou si le recourant se
prévaut de faits nouveaux importants ou de preuves concluantes qui pourraient
justifier la révision de l'arrêt du tribunal (cf. art. 137 let. b OJ, art.
123 al. 2 let. a LTF; ATF 127 V 353 consid. 4a p. 357).

2.2.2 A la suite du recours interjeté contre le jugement du Tribunal des
assurances sociales du canton de Genève, la recourante ne pouvait plus
déposer une demande de révision devant la juridiction cantonale, mais devait
produire tous ses moyens de preuves à l'appui de son recours en instance
fédérale. Le cas échéant, elle pouvait encore produire des moyens de preuves
nouveaux après l'échéance du délai de recours, conformément à la
jurisprudence exposée ci-avant (consid. 2.2.1). En l'occurrence, la
transmission, par l'instance cantonale, de la demande de révision déposée par
la Winterthur aboutit au même résultat. Les nouvelles pièces seront prises en
considération, dès lors qu'à défaut, elles pourraient justifier l'entrée en
matière sur une demande de révision du présent arrêt.

3.
3.1 Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas
d'accident professionnel, d'accident non professionnel ou de maladie
professionnelle. Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré
suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et
l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est
remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le
dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de
la même manière. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont
liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que
l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante,
appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale
(cf. ATF 129 V 177 consid. 3.1 p. 181, 402 consid. 4.3 p. 406).

3.2
3.2.1 Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose,
ensuite, un rapport de causalité adéquate. A cet égard, la jurisprudence a
posé plusieurs critères en vue de juger du caractère adéquat du lien de
causalité entre un accident et les troubles d'ordre psychique développés
ensuite par la victime. Elle a tout d'abord classé les accidents en trois
catégories, en fonction de leur déroulement : les accidents insignifiants ou
de peu de gravité (par. ex. une chute banale); les accidents de gravité
moyenne et les accidents graves. Pour procéder à cette classification, il
convient non pas de s'attacher à la manière dont l'assuré a ressenti et
assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d'un point de vue
objectif, sur l'événement accidentel lui-même. En présence d'un accident de
gravité moyenne, il faut prendre en considération un certain nombre de
critères, dont les plus importants sont les suivants :
- les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le
caractère particulièrement impressionnant de l'accident;
- la durée anormalement longue du traitement médical;
- les douleurs physiques persistantes;
- les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable
des séquelles de l'accident;
- les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications
importantes;
- le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques.
Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la causalité adéquate
soit admise. Un seul d'entre eux peut être suffisant, notamment si l'on se
trouve à la limite de la catégorie des accidents graves. Inversement, en
présence d'un accident se situant à la limite des accidents de peu de
gravité, les circonstances à prendre en considération doivent se cumuler ou
revêtir une intensité particulière pour que le caractère adéquat du lien de
causalité soit admis (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa p. 140, 403 consid. 5c/aa
p. 409).

3.2.2 En cas d'atteintes à la santé (sans preuve de déficit organique)
consécutives à un traumatisme de type «coup du lapin» à la colonne cervicale,
un traumatisme analogue (SVR 1995 UV no 23 p. 67 consid. 2) ou un traumatisme
cranio-cérébral, la jurisprudence apprécie le caractère adéquat du rapport de
causalité en appliquant, par analogie, les mêmes critères que ceux dégagés à
propos des troubles d'ordre psychique, à la différence que l'examen de ces
critères est effectué sans faire de distinction entre les composantes
physiques ou psychiques : les critères de la gravité ou de la nature
particulière des lésions subies, des douleurs persistantes, ainsi que du
degré et de la durée de l'incapacité de travail sont déterminants de manière
générale, sans référence aux seules lésions ou douleurs physiques (ATF 117 V
359 consid. 6a sv. p. 366 ss; voir également ATF 123 V 98 consid. 2a p. 99;
RAMA 2002 no U 470 p. 531 [U 249/01]).

Il convient de faire exception à ce principe et d'appliquer la jurisprudence
exposée au consid. 3.2.1 ci-avant (ATF 115 V 133 et 403), en distinguant
entre atteintes d'origine psychique et atteintes organiques, même en cas de
traumatisme de type «coup du lapin», de traumatisme analogue ou de
traumatisme cranio-cérébral, lorsque les symptômes appartenant au tableau
clinique des séquelles d'un accident de ce type, bien qu'en partie établis,
sont relégués au second plan en raison d'un problème important de nature
psychique. L'importance de l'atteinte à la santé psychique doit être telle
qu'elle a relégué les autres atteintes au second plan, soit immédiatement ou
peu après l'accident, soit parce que ces dernières n'ont joué qu'un rôle tout
à fait secondaire durant toute la phase de l'évolution, depuis l'accident
jusqu'au moment de l'appréciation de la causalité adéquate (ATF 123 V 98
consid. 2a p. 99; RAMA 2002 no U 465 p. 439 consid. 3b [U 273/99]), ou
lorsque les troubles psychiques apparus après l'accident n'appartiennent pas
au tableau clinique typique d'un traumatisme de type «coup du lapin», d'un
traumatisme analogue ou d'un traumatisme cranio-cérébral (y compris un état
dépressif), mais constituent plutôt une atteinte à la santé indépendante
(RAMA 2001 no U 412 p. 79 consid. 2b [U 96/00]).

4.
Les premiers juges ont admis une incapacité de travail totale de l'assurée,
postérieurement au 31 juillet 2003, en raison de troubles neuropsychologiques
attestés notamment par le docteur V.________. Ils ont considéré que ces
troubles étaient la conséquence d'un traumatisme cranio-cérébral survenu lors
de l'accident du 23 août 2000. La recourante conteste que l'assurée souffre
de troubles consécutifs à un traumatisme cranio-cérébral et soutient qu'elle
présente plutôt une atteinte à la santé psychique, sans rapport de causalité
avec l'accident du 23 août 2000. La recourante conteste par ailleurs la
gravité de ces atteintes à la santé et leur influence sur la capacité de
travail de l'assurée, compte tenu en particulier des constatations effectuées
par le détective privé mandaté par O.________.
Pendant la procédure cantonale, la discussion a également porté sur le point
de savoir si l'assurée souffrait des suites d'un traumatisme cervical de type
«coup du lapin». Les premiers juges l'ont nié et les parties ne remettent pas
en cause cet aspect du jugement entrepris, à juste titre au regard des
rapports médicaux figurant au dossier. Il n'y a pas lieu de revenir sur ce
point, ni sur la question de la causalité naturelle entre l'accident et les
symptômes présentés par l'intimée. Au regard des rapports des docteurs
R.________ et M.________, notamment, on peut en effet tenir pour probable
l'existence d'un rapport de causalité naturelle entre l'accident du 23 août
2000 et les troubles décrits par ces médecins, ce que les parties ne
contestent pas. Cela étant, il convient d'examiner la question du rapport de
causalité adéquate entre ces troubles et l'accident assuré.

5.
5.1 Les médecins ayant examiné l'assurée immédiatement après l'accident du 23
août 2000 n'ont pas fait état d'un traumatisme cranio-cérébrale, mais
uniquement d'une fracture de la clavicule gauche et de contusions au pied
gauche. Par la suite, le docteur S.________ a précisé, dans un rapport du 26
septembre 2000, que l'assurée avait été victime d'un accident de la
circulation (chute de moto) sans perte de connaissance. Il a uniquement
mentionné des atteintes à la clavicule gauche et au pied gauche. Le 21
novembre 2000, toutefois, il a adressé l'assurée au docteur A.________ en
précisant qu'elle avait été victime d'un accident avec perte de connaissance,
sans autre explication quand à ce revirement, si ce n'est l'apparition de
troubles de l'attention et de la mémoire, ainsi que de céphalées.
Le 19 décembre 2000, les docteurs A.________ et P.________ ont constaté des
troubles de l'attention et de la mémoire au travail, ainsi que de discrètes
difficultés sur le plan des fonctions exécutives. Selon ces médecins, ce
tableau était compatible avec un syndrome post-traumatique modéré. Cette
constatation ne permet pas de tenir pour établie, au degré de la
vraisemblance prépondérante, la survenance d'un traumatisme cranio-cérébral.
Il est vrai que les docteurs A.________ et P.________ ont ajouté que
l'étiologie des troubles présentés par l'assurée était partiellement en
rapport avec le traumatisme mineur qu'elle avait subi, non sans préciser que
les symptômes étaient certainement aggravés par des troubles thymiques et
anxieux. Mais on ne saurait en tirer de conclusion précise quand à la
survenance effective d'un traumatisme cranio-cérébral. Sur ce point, les
docteurs A.________ et P.________ sont en effet simplement partis du principe
que l'assurée avait subi une perte de connaissance, comme le leur avait
indiqué le docteur S.________ dans sa lettre du 21 novembre 2000.
Les docteurs H.________, R.________ et M.________ font également état d'un
traumatisme cranio-cérébral, en se fondant essentiellement sur les données de
l'anamnèse, qui indiquaient une amnésie circonstancielle de l'assurée. Cette
amnésie laissait penser que l'assurée avait perdu connaissance probablement
pendant plusieurs minutes après l'accident. Une telle perte de connaissance
ne ressort toutefois pas du rapport de police; en particulier, ni les
policiers arrivés sur les lieux de l'accident, ni les témoins, ni les
personnes impliquées dans l'accident n'en ont fait état. Par ailleurs, si
l'assurée n'a pas été interrogée sur les circonstances qui ont immédiatement
suivi l'accident, elle a en revanche fait une description très précise de
l'accident lui-même, ce qui exclut, en tout cas, une amnésie pour la période
qui a précédé l'accident.
Enfin, il ressort de la plupart des rapports médicaux figurant au dossier que
l'assurée souffre de troubles psychiques importants. En décembre 2000 déjà,
les docteurs A.________ et P.________ ont souligné l'influence des troubles
thymiques et anxieux de l'intimée. Le docteur M.________ a pour sa part
précisé que cette dernière avait vécu l'événement du 23 août 2000 de manière
totalement traumatisante, comme un effondrement de l'image de femme forte
qu'elle s'était forgée, et qu'elle n'avait pu assimiler tant son accident que
ses suites de manière adéquate, en raison de son parcours de vie antérieure
et de son manque de repères. Le fonctionnement prémorbide avait été exacerbé
par l'accident. Les docteurs D.________, U.________ et L.________, consultés
par l'assurée en octobre 2003, au Centre T.________ de l'Hôpital Z.________,
ont également insisté sur l'existence d'un trouble dépressif récurrent et
précisé que la problématique psychiatrique devait être mise au premier plan
(rapport du 18 décembre 2003).
Dans ces circonstances, la survenance d'un traumatisme cranio-cérébral lors
de l'accident du 23 août 2000 n'est pas établie au degré de la vraisemblance
prépondérante. Par ailleurs, même si l'on admettait la survenance d'un tel
traumatisme, il conviendrait de considérer que les troubles psychiques
développés par l'assurée ont rapidement eu une influence importante sur le
tableau clinique et l'évolution des symptômes. Dans les deux cas, il s'ensuit
que la question de la causalité adéquate doit être tranchée en distinguant
entre les composantes physiques et psychiques des atteintes à la santé de
l'assurée, conformément à la jurisprudence exposée au consid. 3.2.1 ci-avant.

5.2 L'intimée se réfère, certes, au rapport établi par le docteur V.________.
Cette expertise ne revêt toutefois qu'une valeur probante limitée. Consulté
près de cinq ans après l'accident, le docteur V.________ a constaté
d'importants troubles de l'attention et de la mémoire, et a été le témoin
d'une importante crise douloureuse lors d'un entretien; il en a conclu à un
syndrome post-commotionnel, en excluant d'autres troubles psychiques tels
qu'un syndrome de stress post-traumatique, ainsi qu'une simulation ou une
hystérie de conversion. Mais alors que le docteur M.________ avait accordé
beaucoup d'importance à l'état pré-morbide de l'assurée (carences affectives
majeures, avec une mésentente de ses parents, divorce et une agression
sexuelle par son père, ainsi qu'un manque de repères lié à des déplacements à
l'étranger pendant l'enfance et l'adolescence), le docteur V.________ s'est
limité à préciser que l'assurée ne présentait aucune pathologie somatique,
aucune maladie psychique ou trouble grave de la personnalité avant la
survenance de l'accident du 23 août 2000. Lors de son entretien avec
l'assurée, celle-ci avait nié toute agression sexuelle par son père, dont
elle avait souligné le caractère aimant sensible et généreux.
Le docteur V.________, bien qu'il ait constaté une nette tendance de
l'assurée à la rationalisation, avec un contrôle obsessionnel de ses actes et
de son discours pour ne pas laisser apparaître angoisses et douleurs, a
considéré que rien dans ses dires ne lui permettait de douter de ses
déclarations. On doit pourtant constater le contraire, l'assurée ayant
également déclaré au docteur B.________, en janvier 2003, qu'elle avait été
abusé sexuellement par son père, à l'âge de 11 ans, puis qu'elle s'était
enfuie à l'étranger. Ces déclarations pour le moins contradictoires aux
différents experts et médecins consultés tendent à confirmer l'existence de
troubles psychiques importants, contrairement aux constatations du docteur
V.________; à tout le moins, elles mettent sérieusement en doute la valeur
probante de ces constatations. Si l'on ne peut pas totalement exclure que les
symptômes constatés résultent d'un traumatisme cranio-cérébral et de ses
suites, au regard de l'expertise établie par ce médecin, force est de
constater qu'il ne s'agit là que d'une hypothèse possible, qui n'est pas
établie au degré de vraisemblance requis.

6.
L'accident du 23 août 2000 revêt un degré de gravité moyen. L'assurée a
certainement été très effrayée par cet événement, sans toutefois que l'on
puisse le qualifier de particulièrement impressionnant ou dramatique. Les
blessures constatées par les médecins des urgences de l'Hôpital Z.________ se
limitaient par ailleurs à une fracture de la clavicule gauche et à une
contusion du pied gauche. L'évolution a par la suite été défavorable, en
raison d'une pseudarthrose et d'une mauvaise consolidation osseuse, au point
que le docteur W.________ a dû pratiquer une intervention chirurgicale le
18 décembre 2001. La suite fut sans particularité, si ce n'est la
persistance, jusqu'à l'ablation du matériel d'ostéosynthèse, d'une gêne au
niveau de l'épaule gauche et de douleurs de contact, ainsi que de difficultés
lors de l'utilisation répétée du membre supérieur gauche; les plaintes au
niveau de l'épaule n'étaient toutefois que partiellement explicables par une
atteinte organique. L'assurée a subi une longue incapacité de travail dans sa
profession d'agente de sécurité, en raison des complications médicales et
d'une fragilisation de la clavicule. Il convient toutefois de relativiser
l'importance de cette incapacité de travail, car l'assurée ne travaillait que
le soir et le week-end, parallèlement à ses études. Elle a pu poursuivre ses
études quasiment sans interruption, de sorte que celles-ci n'ont été achevées
qu'avec quelques mois de retard, sans d'ailleurs que les lésions de la
clavicule gauche de l'assurée soient en cause dans ce retard. Eu égard à
l'ensemble de ces circonstances, les critères posés par la jurisprudence sont
en partie réunis, sans toutefois revêtir une intensité suffisante pour
établir une relation de causalité adéquate entre l'accident assuré et les
troubles psychiques constatés.

7.
7.1 La recourante a nié toute responsabilité pour une éventuelle incapacité de
travail due à des troubles psychiques ou neuropsychologiques, sans rapport de
causalité avec l'accident assuré. Sur ce point, la décision sur opposition du
21 avril 2005 est bien fondée, compte tenu de ce qui précède.

7.2 La recourante a mis fin aux paiement des indemnités journalières dès le
1er août 2003, alors même que le docteur R.________ avait attesté une
incapacité de travail dans la profession d'agente de sécurité, en raison des
séquelles physiques laissées par l'accident, au moins jusqu'à l'ablation du
matériel d'ostéosynthèse (prévue pour 2004), voire de manière définitive. Les
conclusions de l'expert sur ce point sont probantes et les pièces produites
par la Winterthur à l'appui de sa demande de révision devant l'instance
cantonale ne contiennent aucune constatation permettant de les mettre en
doute. Avant de nier le droit aux prestations pour la période postérieure au
31 juillet 2003, la recourante devait par conséquent examiner dans quelle
mesure et à partir de quand il était raisonnablement exigible de l'assurée
qu'elle mette à profit sa capacité de travail résiduelle dans une activité
professionnelle adaptée, telle que décrite par le docteur R.________, ainsi
que le revenu qu'elle pouvait en retirer. La cause lui sera donc retournée à
cet effet, dès lors qu'il n'appartient pas au Tribunal fédéral de se
prononcer sur cette question, pour la première fois en instance fédérale.

8.
En tant qu'institution chargée de tâches de droit public, la recourante ne
peut pas prétendre de dépens en sa faveur. Par ailleurs, ses conclusions ne
sont admises que partiellement, de sorte qu'elle doit une indemnité de dépens
réduite à l'intimée (art. 159 al. 1 et 2 OJ). La procédure porte sur l'octroi
ou le refus de prestations d'assurance, de sorte qu'elle est gratuite (art.
134 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est partiellement admis, en ce sens que le jugement du Tribunal
des assurances sociales du canton de Genève du 19 janvier 2006 et la décision
sur opposition de la Winterthur Assurances du 21 avril 2005 sont annulés. La
cause est renvoyée à la Winterthur Assurances pour qu'elle statue à nouveau
sur le droit aux prestations en procédant conformément aux considérants.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
La recourante versera à l'intimée la somme de 500 fr. (y compris la taxe à la
valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale.

4.
Le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de
Genève statuera sur les dépens pour la procédure de première instance, au
regard de l'issue du procès de dernière instance.

5.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office
fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 23 mai 2007
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisses
La Juge présidant:    Le Greffier: