Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen U 100/2006
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Cause {T 7}
U 100/06

Arrêt du 30 mai 2006
IVe Chambre

MM. les Juges Ursprung, Président, Frésard et Boinay, suppléant. Greffier :
M. Wagner

G.________, recourant, représenté par Me Jean-Claude Morisod, avocat, rue de
la Banque 4, 1701 Fribourg,

contre

Vaudoise Générale, Compagnie d'Assurances, place de Milan, 1007 Lausanne,
intimée

Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg,
Givisiez

(Jugement du 7 décembre 2005)

Faits:

A.
G. ________, né en 1978, a travaillé pour l'entreprise X.________ SA en
qualité de magasinier-stagiaire dès le 30 septembre 2003. A ce titre, il
était assuré contre les accidents professionnels et non professionnels auprès
de la Vaudoise Générale, Compagnie d'Assurances (ci-après : l'assurance).
Par déclaration d'accident du 19 décembre 2003, G.________ a informé
l'assurance qu'il s'était fait mal au dos en déchargeant des containers le 11
novembre 2003. Dans un questionnaire daté du 22 décembre 2003 et destiné à
l'assurance, celui-ci a déclaré qu'il déchargeait des containers lorsqu'un de
ceux-ci a basculé et l'a fait chuter. G.________ a confirmé ses déclarations
à l'inspecteur de l'assurance, le 6 janvier 2004.
Par décision du 7 janvier 2004, l'assurance a informé G.________ que le cas
était pris en charge.
Le 14 juillet 2004, S.________, collègue de travail de G.________ qui a
participé au déchargement des containers, a déclaré à l'inspecteur de
l'assurance que G.________ n'était pas tombé et n'avait pas reçu de coup lors
du déchargement.
Suite à ces déclarations, l'assurance a rendu une nouvelle décision le 21
juillet 2004, par laquelle elle a constaté que G.________ n'avait pas été
victime d'un accident et qu'en conséquence elle avait presté à tort. Elle a
demandé le remboursement des prestations indûment touchées par 40'285 fr. 60
et a, d'ores et déjà, refusé la remise de l'obligation de restituer, niant la
bonne foi de l'assuré. Par décision du 21 mars 2005, l'assurance a rejeté
l'opposition de G.________.

B.
Par arrêt du 7 décembre 2005, la Cour des assurances sociales du Tribunal
administratif du canton de Fribourg a rejeté le recours de G.________ contre
la décision sur opposition, admettant également que celui-ci ne pouvait pas
prétendre à une remise de l'obligation de restituer.

C.
G.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en
demandant l'annulation de celui-ci, sous suite de dépens. L'assurance conclut
au rejet du recours. L'Office fédéral de la santé publique ne s'est pas
déterminé.

Considérant en droit:

1.
Est seule litigieuse la question de savoir si le recourant a été victime d'un
accident au sens de l'art. 4 LPGA le 11 novembre 2003. En instance fédérale,
le recourant ne conteste plus le refus de la remise de l'obligation de
restituer.

2.
Le jugement entrepris expose de manière exacte les dispositions légales et
réglementaires, ainsi que les principes jurisprudentiels applicables à la
notion d'accident, de sorte que l'on peut y renvoyer.

3.
A l'instar des juges cantonaux, le Tribunal fédéral des assurances retient
les faits suivants:
Dans l'après-midi du 11 novembre 2003, le recourant et S.________ ont dû
décharger un camion plein de containers pesant 53 à 55 kg chacun. Le
déchargement a eu lieu à la main en raison d'une panne de l'ascenseur du
camion. Les containers étaient empilés par trois. En l'absence de place sur
le pont du camion, la première pile a dû être descendue en une seule fois. Il
s'est donc agi de descendre un poids de 165 kg environ, du pont du camion
(hauteur 60-70 cm) jusqu'au sol. Contrairement à ce qu'allègue le recourant,
il n'a ni chuté ni reçu de coups lors du déchargement de la première pile de
containers. En effet, seules les déclarations du recourant, faites à
l'assurance ou aux médecins qui l'ont examiné, et la lettre de S.________ du
27 juillet 2004 font état d'une chute. S'agissant d'apprécier la valeur
probante de cette lettre, il faut relever que S.________ a tout d'abord
déclaré, le 14 juillet 2004, qu'il n'y avait eu ni chute ni coup lors du
déchargement des containers. La lettre du 27 juillet 2004 a été écrite à la
demande instante du recourant, qui a voulu que soit mentionnée l'existence
d'une chute. Par la suite (rapport de l'assurance du 20 octobre 2004),
S.________ a rectifié le contenu de sa lettre, en précisant qu'il n'avait pas
vu le recourant chuter ou être heurté par la charge. M.________, qui a
assisté au déchargement, ne se souvient pas d'un accident ni ne peut
confirmer un incident où quelqu'un aurait été blessé. Il est toutefois
certain que le recourant s'est immédiatement plaint d'une douleur au dos.
La première déclaration de S.________ du 14 juillet 2004 est donc au bénéfice
d'une présomption de vraisemblance. Cette déclaration du collègue du
recourant renverse ainsi la présomption attachée à la déclaration de l'assuré
dans le questionnaire du 22 décembre 2003 (ATF 121 V 47 consid. 2a et les
références; RAMA 2004 n° U 515 p. 420 consid. 1.2, n° U 524 p. 546; VSI 2000
p. 201 consid. 2d; Jean-Maurice Frésard, L'assurance-accidents obligatoire,
in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], ch. 195).
Le déroulement des faits, retenu par l'autorité de céans sur la base de la
première déclaration de S.________ du 14 juillet 2004, ne laisse dès lors pas
apparaître, comme événement extraordinaire, l'existence ou la nécessité d'un
mouvement brusque, non coordonné voire non prévu, tel qu'une chute ou un
coup.

4.
Il reste ainsi à examiner si, compte tenu de l'ensemble des circonstances,
l'effort physique requis du recourant peut être considéré comme un facteur
extérieur de caractère exceptionnel.

4.1 Pour les lésions dues à l'effort (soulèvement, déplacement de charges
notamment), il faut examiner de cas en cas si l'effort doit être considéré
comme extraordinaire, en tenant compte de la constitution physique et des
habitudes professionnelles ou autres de l'intéressé (ATF 116 V 139 consid. 3b
et les références; RAMA 1994 n° U 180 p. 38 consid. 2; Frésard, op. cit., ch.
32).
La jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, citée notamment par
Alexandra Rumo-Jungo in : Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, ch. 3b/ee
p. 36 s., et par Maurer in Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 178
et la note n° 359, a nié l'existence d'un facteur extérieur extraordinaire en
cas de déplacement de charges pesant entre 60 et 100 kg.

4.2 En l'espèce, c'est un poids de 165 kg environ que le recourant et
S.________ ont soulevé et déposé au sol d'une hauteur de 70 cm environ. Cela
représentait approximativement une charge de 80 kg par personne, de sorte que
les possibilités du recourant et de son collègue agissant ensemble n'étaient
pas mises à contribution de manière objectivement excessive (arrêt C. du 16
août 1984 [U 39/83], in Rapport de la CNA 1984 3 p. 5). En effet, le
recourant travaillait comme magasinier stagiaire au moment des faits.
Auparavant, il avait travaillé dans le bâtiment, comme aide-chapeur et
ensuite comme menuisier. Il s'agit d'activités requérant une force physique
importante. Le recourant n'avait jamais rencontré de problèmes de dos, son
reclassement professionnel n'étant dû qu'à des allergies.
Dans ces circonstances, il faut admettre l'absence d'un facteur extérieur
extraordinaire. En conséquence, l'événement du 11 novembre 2003 ne réalise
pas toutes les conditions nécessaires de l'accident.

5.
En l'absence d'un effort physique de l'assuré devant être considéré comme un
facteur extérieur extraordinaire, la découverte par l'intimée du fait que le
recourant n'a pas chuté ni reçu un coup le 11 novembre 2003, est un élément
nouveau et important. En effet, il est nouveau car il a été révélé par les
déclarations de S.________ du 14 juillet 2004, alors que la décision de prise
en charge du cas datait du 7 janvier 2004. De plus, le fait est important
puisqu'il permet à l'intimée de refuser ses prestations.
Les conditions de l'art. 53 al. 1 LPGA étant données, l'intimée était en
droit de procéder à une révision de sa décision du 7 janvier 2004 et de
décider de refuser ses prestations.
Le recours doit donc être rejeté.

6.
Le litige ayant pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (y
compris la restitution de celles-ci), la procédure est gratuite (art. 134
OJ). Le recourant, qui succombe, ne saurait prétendre une indemnité de dépens
pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Cour des assurances
sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg et à l'Office
fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 30 mai 2006

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier: