Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen P 66/2006
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{T 7}
P 66/06

Arrêt du 2 mars 2007
Ire Cour de droit social

MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,
Leuzinger et Frésard.
Greffier: M. Beauverd.

B. ________,
recourante, représentée par Me Mauro Poggia, avocat, rue De Beaumont 11, 1206
Genève,

contre

Office cantonal des personnes âgées,
route de Chêne 54, 1208 Genève,
intimé.

Prestation complémentaire à l'AVS/AI,

recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et canton de Genève du 14 novembre 2006.

Faits:

A.
B. ________, née en 1938, était au bénéfice d'une rente entière d'invalidité
depuis 1982 et de prestations complémentaires à l'AVS/AI depuis 1994.

A la suite d'un rapport d'enquête, l'Office cantonal des personnes âgées du
canton de Genève (ci-après : OCPA) a rendu une décision, le 5 février 2001,
par laquelle il a réclamé à l'intéressée le remboursement de prestations
complémentaires indûment perçues. Par jugement du 17 juillet 2002, la
Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI du canton de Genève a
renvoyé la cause à l'OCPA pour nouveau calcul du montant des prestations à
restituer.

Par décision du 20 novembre 2002, confirmée sur opposition le 24 janvier
2003, l'OCPA a nié le droit de l'intéressée à une prestation complémentaire à
partir du mois de septembre 2000. Pour fixer le revenu déterminant, il a tenu
compte notamment, au titre des parts de fortune dont l'ayant droit s'était
dessaisi, d'un montant de 200'000 fr. qualifié de « remboursement sur divers
prêts ».

Saisi d'un recours contre la décision sur opposition du 24 janvier 2003, le
Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève a renvoyé la
cause à l'OCPA pour nouveau calcul au sens des considérants. En ce qui
concerne le montant de 200'000 fr. que l'intéressée alléguait avoir consacré
au remboursement de divers prêts, la juridiction cantonale a toutefois
confirmé sa prise en compte par l'administration au titre d'une part de
fortune dont l'ayant droit s'était dessaisi (jugement du 30 mars 2004). Le
recours de droit administratif formé par l'intéressée le 14 mai 2004 devant
le Tribunal fédéral des assurances a été retiré le 11 février 2005. Par
décision du 10 mars 2005, le Tribunal a rayé l'affaire du rôle (P 24/04).

Par deux décisions du 31 janvier 2006, l'OCPA a fixé le montant de la
prestation complémentaire due à partir du 1er septembre 2000. B.________ a
fait opposition à ces décisions, en contestant, d'une part, la prise en
compte, au titre des biens dont elle s'était dessaisie, du montant de
200'000 fr. représentant le remboursement de divers prêts, et, d'autre part,
la légalité du montant de l'amortissement annuel de 10'000 fr. prévu à l'art.
17a OPC-AVS/AI en cas de dessaisissement de fortune. Statuant sur opposition
le 23 mai 2006, l'OCPA a transmis l'opposition au tribunal cantonal des
assurances sociales comme objet de sa compétence, dans la mesure où elle
tendait à la révision du jugement du 30 mars 2004 en ce qui concerne le
montant de 200'000 fr. pris en considération au titre de dessaisissement de
fortune. En ce qui concerne le montant de l'amortissement annuel, l'OCPA a
confirmé les décisions attaquées.

B.
B.________ a recouru contre cette décision sur opposition devant le tribunal
cantonal des assurances sociales, en concluant au renvoi de la cause à l'OCPA
pour nouveau calcul de l'amortissement des parts de fortune dont elle s'était
dessaisie.

La juridiction cantonale a joint cette cause à celle dont elle était saisie
ensuite de la demande de révision du jugement du 30 mars 2004, transmise
d'office par l'OCPA.

Par jugement du 14 novembre 2006, la juridiction cantonale a rejeté le
recours, ainsi que la demande de révision « en tant qu'elle (était)
recevable ».

C.
B.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont
elle demande l'annulation, en concluant, sous suite de dépens, au renvoi de
la cause à la juridiction cantonale pour nouveau calcul des prestations
complémentaires cantonales et fédérales, compte non tenu du montant de
200'000 fr. au titre des biens dont elle s'est dessaisie et moyennant un
amortissement d'un montant supérieur à celui qui est prévu à l'art. 17a
OPC-AVS/AI, lequel n'a pas de base légale.

Considérant en droit:

1.
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est
entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué
ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132
al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).

2.
Selon l'art. 128 OJ, le Tribunal fédéral connaît en dernière instance des
recours de droit administratif contre des décisions au sens des art. 97, 98
let. b à h et 98a OJ, en matière d'assurances sociales.

Quant à la notion de décision pouvant faire l'objet d'un recours de droit
administratif, l'art. 97 OJ renvoie à l'art. 5 PA. Selon le 1er alinéa de
cette disposition, sont considérées comme décisions les mesures prises par
les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral (et
qui remplissent encore d'autres conditions, définies plus précisément par
rapport à leur objet). L'allocation ou la restitution des prestations
complémentaires n'est donc pas soumise aux mêmes voies de recours selon
qu'elle est régie par le droit cantonal ou par le droit fédéral (cf. ATF 125
V 183 consid. 2a p. 184 s.).

Cela étant, la Cour de céans ne peut entrer en matière sur le recours de
droit administratif que dans la mesure où il concerne des prestations
complémentaires de droit fédéral.

3.
Premièrement, la recourante conteste le jugement cantonal, en tant que les
premiers juges ont rejeté la demande de révision du jugement du 30 mars 2004,
entré en force ensuite du retrait du recours de droit administratif formé le
14 mai 2004 et de la décision de radiation du rôle rendue par le Tribunal
fédéral des assurances le 10 mars 2005 (P 24/04).

3.1 Les jugements des tribunaux cantonaux des assurances sont soumis à
révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si
un crime ou un délit a influencé le jugement (art. 61 let. i LPGA).

La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s'apprécie de la même manière
en cas de révision (procédurale) d'une décision administrative (art. 53 al. 1
LPGA), de révision d'un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA) ou de
révision d'un arrêt fondée sur l'art. 137 let. b OJ (cf. arrêt du Tribunal
fédéral des assurances I 183/04 du 28 avril 2005, consid. 2.2 et les
références).

Sont « nouveaux » au sens de ces dispositions les faits qui se sont produits
jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits
étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré
toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être importants,
c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est
à la base du prononcé entrepris et à conduire à un jugement différent en
fonction d'une appréciation juridique correcte. Les preuves, quant à elles,
doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la
révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure
précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant
(ATF 127 V 353 consid. 5b p. 358 et les références).

3.2 Par son jugement du 30 mars 2004, la juridiction cantonale a confirmé la
prise en compte par l'OCPA, au titre d'une part de fortune dont l'ayant droit
s'était dessaisi, du montant de 200'000 fr. que l'intéressée alléguait avoir
utilisé au remboursement de divers prêts consentis par un tiers. Selon le
tribunal cantonal, rien ne permettait d'écarter l'éventualité que cette somme
d'argent ait été consacrée à un autre usage, du moment que l'intéressée avait
refusé d'apporter quelque élément susceptible de démontrer, à satisfaction de
droit, l'importance de l'aide qui lui aurait été accordée sous forme de prêt
et d'établir si elle devait rembourser ce prêt et, le cas échéant, à quelles
conditions. C'est pourquoi la juridiction cantonale a considéré que
l'intéressée s'était dessaisie du montant litigieux de 200'000 fr. sans
contre-prestation économique adéquate.

3.3 Invitée par la juridiction cantonale à compléter la demande de révision
transmise par l'OCPA comme objet de sa compétence, l'intéressée a produit des
courriers de l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève (du 2
décembre 1985) et de la société X.________ SA, conseillers fiscaux (du 20
août 1990), une lettre qu'elle a adressée personnellement à l'administration
fiscale le 25 décembre 1991, ainsi qu'une décision de remise des impôts
cantonaux et communaux pour l'année 1990 (du 19 avril 1991).

Si, comme le soutient la recourante, ils indiquent bien qu'elle était dans
une situation économique difficile durant la période de 1985 à 1989, ces
documents n'apportent en revanche aucun élément nouveau susceptible de
modifier l'état de fait qui est à la base du jugement cantonal entré en
force, en ce qui concerne l'existence et l'importance de l'aide accordée sous
forme de prêt, l'obligation de rembourser ce prêt, ainsi que les modalités de
son remboursement.

Il suit de là qu'il n'y a pas motif de révision du jugement cantonal du
30 mars 2004.

4.
Deuxièmement, la recourante conteste le montant annuel de 10'000 fr. pris en
compte par l'OCPA, conformément à l'art. 17a OPC-AVS/AI, au titre de
l'amortissement de la part de fortune dont elle s'est dessaisie. Elle fait
valoir que la disposition réglementaire précitée n'est pas conforme à la
constitution ni à la loi.

Ce point de vue est mal fondé. Dans une jurisprudence sur laquelle il n'y a
pas lieu de revenir, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que l'art. 3
al. 6 LPC, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1997 (depuis le 1er
janvier 1998 : art. 3a al. 7 LPC) donne au Conseil fédéral la compétence de
réglementer l'amortissement des parts de fortune dont un ayant droit s'est
dessaisi, de sorte que l'art. 17a OPC-AVS/AI est conforme à la loi et à la
Constitution (ATF 118 V 150).

5.
Vu ce qui précède, le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours
se révèle manifestement infondé.

6.
Le recours de droit administratif est dirigé contre un jugement qui concerne
l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (ce qui constitue, en
principe, une procédure gratuite : art. 134 OJ), ainsi que le rejet d'une
demande de révision (procédure qui est, elle, onéreuse). Le caractère
« mixte » de la présente procédure justifie de ne pas percevoir de frais de
justice (cf. ATF 98 V 274).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral, statuant selon la procédure simplifiée
prévue à l'art. 36a OJ, prononce:

1.
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 2 mars 2007

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier: