Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen P 51/2006
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P 51/06

Arrêt du 6 septembre 2007
Ire Cour de droit social

MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,
Leuzinger et Frésard.
Greffier: M. Métral.

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue du Lac 37, 1815 Clarens,
recourante,

contre

C._______, intimée,
agissant par son tuteur M.________.

Prestation complémentaire à l'AVS/AI,

recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal des assurances
du canton de Vaud du 27 juin 2006.

Faits:

A.
C. _______, réside à l'établissement médico-social «X.________», à
Y.________. Elle est titulaire d'une allocation pour impotent de
l'assurance-vieillesse et survivants. Le 5 mars 2006, elle a demandé à la
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse) de lui
rembourser diverses factures, à titre de prestation complémentaire à
l'assurance-vieillesse, pour l'achat de médicaments et de matériel médical en
cas d'incontinence. Elle a produit plusieurs relevés établis par son
assurance-maladie (Z.________, Caisse-maladie et accidents; ci-après :
Z.________), d'après lesquels tout ou partie de ces factures n'avait pas été
pris en charge par l'assurance obligatoire des soins, un solde de 664 fr. 90
restant à charge de l'assurée.

La Caisse a refusé de rembourser le montant demandé (décision du 28 mars 2006
et décision sur opposition du 21 avril 2006). Elle a considéré qu'elle
n'avait à rembourser que les frais médicaux assumés par l'intéressée au titre
de la participation aux coûts selon l'art. 64 LAMal; les montants faisant
l'objet des décomptes produits par C._______ ne correspondaient pas à une
participation aux coûts, mais à des frais pour des médicaments et du matériel
qui n'étaient pas pris en charge par l'assurance obligatoire des soins.

B.
C._______ a déféré la cause au Tribunal des assurances du canton de Vaud. Ce
dernier a admis le recours, annulé la décision sur opposition du 21 avril
2006 et renvoyé la cause à la Caisse pour instruction complémentaire et
nouvelle décision. En substance, la juridiction cantonale a considéré qu'il
appartenait en principe à la Caisse de rembourser les frais d'acquisition de
matériel en cas d'incontinence (jugement du 27 juin 2006).

C.
La Caisse interjette un recours contre ce jugement, dont elle demande
l'annulation. L'intimée n'a pas répondu au recours et l'Office fédéral de la
santé publique (OFSP) a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est
entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué
ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132
al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).

2.
Le litige porte sur le droit de l'intimée au remboursement d'un montant de
664 fr. 90, à titre de prestation complémentaire à l'assurance-vieillesse et
survivants. Ce montant correspond à des frais d'acquisition de matériel en
cas d'incontinence, ainsi qu'à des factures relatives à des médicaments.

3.
3.1 Selon l'art. 3d al. 1 let. f LPC, les bénéficiaires d'une prestation
complémentaire annuelle doivent bénéficier du remboursement des frais payés
au titre de participation aux coûts selon l'art. 64 LAMal. Il appartient au
Conseil fédéral de préciser quels frais peuvent être remboursés en vertu du
premier alinéa (art. 3d al. 4 LPC). A l'art. 19 OPC-AVS/AI, le Conseil
fédéral a délégué son pouvoir réglementaire au Département fédéral de
l'Intérieur (DFI), lequel a édicté l'ordonnance du 29 décembre 1997 relative
au remboursement des frais de maladie et des frais résultant de l'invalidité
en matière de prestations complémentaires (OMPC). L'art. 6 OMPC prévoit le
remboursement des participations, prévues par l'art. 64 LAMal, aux coûts des
prestations remboursées par l'assurance obligatoire des soins en vertu de
l'art. 24 LAMal.

3.2
3.2.1 Selon l'art. 24 LAMal, l'assurance obligatoire des soins assume les
coûts des prestations définies aux art. 25 à 31 en tenant compte des
conditions des art. 32 à 34. L'art. 25 prévoit la prise en charge des coûts
des prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses
séquelles (al. 1). Ces prestations comprennent en particulier les analyses,
médicaments, moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques prescrits
par un médecin ou, dans les limites fixées par le Conseil fédéral, par un
chiropraticien (al. 2 let. b). Les préparations pharmaceutiques et les
médicaments confectionnés font l'objet d'une liste établie par l'OFSP (liste
des spécialités), conformément à l'art. 52 al. 1 let. b LAMal. Quant aux
moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques pour lesquels l'assurance
garantit un remboursement, ils sont définis à l'annexe 2 à l'OPAS (liste des
moyens et appareils; LiMA), conformément à l'art. 52 al. 1 let. a ch. 3 LAMal
(en relation avec l'art. 20 OPAS, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31
juillet 2007; dès le 1er août 2007, cf. art. 20a OPAS).

3.2.2 L'art. 64 al. 1 LAMal prévoit que les assurés participent aux coûts des
prestations dont ils bénéficient. Leur participation comprend un montant fixe
par année (franchise) et une quote-part de 10 % des coûts qui dépassent la
franchise (art. 64 al. 2 LAMal). Le Conseil fédéral fixe le montant de la
franchise et le montant maximal annuel de la quote-part (art. 64 al. 3
LAMal). Il peut prévoir une participation aux coûts plus élevée pour
certaines prestations (art. 64 al. 6 let. a LAMal). Le Conseil fédéral a
sous-délégué au Département fédéral de l'intérieur la compétence de désigner
les prestations pour lesquelles la participation aux coûts est plus élevée et
de fixer le montant de celle-ci. Le Département peut aussi prévoir que la
participation est augmentée lorsque la prestation a été fournie pendant une
durée déterminée ou a atteint un volume déterminé (art. 105 al. 1 et 2
OAMal).

4.
4.1 L'intimée a produit six décomptes de prestations établis par
l'assurance-maladie Z.________. Trois d'entre eux (décomptes des 19 août,
6 septembre et 4 octobre 2005) font état de montants laissés à la charge de
l'assurée au motif qu'ils correspondent à des factures pour des médicaments
ne figurant pas dans la liste des spécialités. Ces montants ne correspondent
par conséquent pas à des participations aux coûts, prévues par l'art. 64
LAMal, pour des prestations à charge de l'assurance obligatoire des soins au
sens de l'art. 24 LAMal. C'est donc à juste titre que la recourante a refusé
de les rembourser au titre de l'art. 3d al. 1 let. f LPC.

4.2 Les trois autres décomptes (11 octobre et 16 décembre 2005, 31 janvier
2006) produits par l'intimée font état de montants laissés à sa charge et
correspondants à des factures pour du matériel en cas d'incontinence. Ils
précisent que les frais facturés dépassaient, pour l'année 2005, le montant
annuel maximal pour lequel la LiMA prévoit une prise en charge par
l'assurance obligatoire des soins. La juridiction cantonale a considéré que
ces décomptes indiquent qu'il y a eu octroi des prestations de l'assurance
obligatoire des soins, «avec plafonnement selon l'art. 105 alinéa 1er litt. b
OAMal». L'art. 105 OAMal étant une disposition d'application de l'art. 64
LAMal, la juridiction cantonale en a conclu que les frais laissés à la charge
de l'assurée constituaient une participation aux coûts au sens de cette
disposition.

Le chiffre 15 LiMA regroupe les différentes sortes de matériel d'aide en cas
d'incontinence. Sous le chiffre 15.01, il regroupe divers types de changes
absorbants pour l'incontinence et prévoit le remboursement des frais
d'acquisition jusqu'à un montant maximal par année, selon le degré de gravité
de l'affection dont souffre l'assuré (incontinence moyenne, grave ou totale).
Les frais laissés à la charge des assurés, dès lors qu'ils dépassent ce
montant maximum ne constituent pas une participation aux frais au sens des
art. 64 LAMal et 105 al. 1 let. b OAMal. Ces dispositions ne prévoient
d'ailleurs pas un plafonnement des prestations et les décomptes établis par
Z.________ ne s'y réfèrent pas. Les montants maximaux prévus par la LiMA
constituent plutôt une limite fixée en fonction des critères d'efficacité,
d'adéquation et d'économicité des prestations, posés par l'art. 32 al. 2
LAMal (auquel renvoie l'art. 24 LAMal). Au-delà de cette limite, que l'OFSP
doit fixer en veillant à garantir des soins appropriés et d'un niveau élevé
(cf. art. 43 al. 6 et 52 al. 1 LAMal; Eugster, Die obligatorische
Krankenpflegeversicherung, in : Ulrich Meyer, (éd.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit [SBVR], 2ème éd., n. 625
p. 606, n. 631 p. 608), l'assurance obligatoire des soins n'a plus à prendre
en charge les coûts.

Il s'ensuit que les frais laissés par Z.________ à la charge de l'assurée,
d'après les décomptes des 11 octobre et 16 décembre 2005, ainsi que du 31
janvier 2006, ne constituent pas des participations aux coûts, prévues par
l'art. 64 LAMal, pour des prestations à la charge de l'assurance obligatoire
des soins au sens de l'art. 24 LAMal. Partant, la recourante a refusé à juste
titre de les rembourser au titre de l'art. 3d al. 1 let. f LPC.

5.
La procédure porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, de
sorte qu'elle est gratuite (art. 134 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis et le jugement du Tribunal des assurances du canton de
Vaud du 27 juin 2006 est annulé.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 6 septembre 2007

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: p. le Greffier: