Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen P 44/2006
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{T 7}
P 44/06

Arrêt du 5 février 2007
Ire Cour de droit social

MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,
Widmer et Frésard.
Greffier: M. Beauverd.

P. ________,
recourant,

contre

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue du Lac 37, 1815 Clarens,
intimée.

Prestation complémentaire à l'AVS/AI,

recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal des assurances
du canton de Vaud du 3 juillet 2006.

Faits:

A.
P. ________, né en 1963, est au bénéfice d'une prestation complémentaire à
l'AVS/AI. Au cours d'une procédure de révision périodique mise en oeuvre au
mois de juin 2005, la Caisse cantonale vaudoise de compensation (ci-après :
la caisse) a constaté qu'à la suite du décès de son père survenu le 6 juin
2000, l'intéressé avait hérité d'un capital dont il n'avait pas indiqué
l'existence aux organes compétents en matière de prestations complémentaires.

Aussi, par décision du 15 septembre 2005, la caisse a-t-elle réduit le
montant de la prestation complémentaire allouée à l'intéressé à partir du 1er
octobre suivant.

Le 31 octobre 2005, elle a rendu une autre décision par laquelle elle a
réclamé la restitution d'un montant de 31'428 fr. représentant les
prestations allouées à tort durant la période du 1er octobre 2000 au
30 septembre 2005.

Par écriture du 21 novembre 2005, P.________ a fait opposition à cette
décision de restitution, en contestant le montant fixé par la caisse au titre
de la part de fortune dont il s'était dessaisi.

Cette opposition a été rejetée par décision du 21 décembre 2005.

B.
Saisi d'un recours contre cette décision, le Tribunal des assurances du
canton de Vaud l'a rejeté par jugement du 3 juillet 2006.

C.
P.________ interjette recours de droit administratif en concluant à
l'annulation du jugement cantonal, ainsi que de la décision de la caisse
intimée du 15 septembre 2005, et demande « l'application de l'art. 25 al. 1,
2ème phrase (LPGA), de l'art. 27 al. 1 (LPGA) et de l'art. 37 al. 4 de la
LPGA ».

La caisse intimée conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral
des assurances sociales a renoncé à se déterminer sur celui-ci.

Considérant en droit:

1.
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est
entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué
ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132
al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).

2.
Le recourant, qui conclut à l'annulation du jugement attaqué, ne développe
aucune motivation topique, à l'encontre de l'obligation, quant à son
principe, de restituer la somme de 31'428 fr., de sorte que, sur ce point, le
recours ne satisfait pas aux exigences de l'art. 108 al. 2 OJ. Au demeurant
l'arrêt attaqué apparaît, sur cette question, conforme au droit fédéral, pour
les raisons évoquées par le tribunal cantonal, auxquelles il y a lieu de
renvoyer (art. 36a al. 3 OJ).

3.
3.1 Par une deuxième conclusion, le recourant demande l'annulation de la
décision du 15 septembre 2005, par laquelle la caisse intimée a réduit le
montant de la prestation complémentaire allouée à partir du 1er octobre
suivant.

En l'occurrence, ni le jugement cantonal attaqué ni la décision sur
opposition du 21 décembre 2005 ne concernent le droit de l'intéressé à
l'allocation d'une prestation complémentaire d'un montant réduit à partir du
1er octobre 2005. Ces deux prononcés ont trait exclusivement à l'obligation
du recourant, fixée par la décision de la caisse du 31 octobre 2005, de
restituer les prestations allouées à tort durant la période du 1er octobre
2000 au 30 septembre 2005. Il ressort cependant du dossier qu'à réception de
la décision de réduction de la prestation complémentaire du 15 septembre
2005, l'intéressé s'est adressé à la caisse, le 23 septembre suivant, pour
contester le montant fixé au titre de la part de fortune mobilière, y compris
les biens dont il s'était dessaisi, soit 81'500 fr. Cette écriture indiquait
en outre faire « office de recours ». Aussi, la caisse intimée devait-elle
considérer cette écriture comme une opposition (art. 52 LPGA) à sa décision
du 15 septembre 2005 et examiner dans sa décision sur opposition du
21 décembre 2005, le bien-fondé des griefs invoqués par l'intéressé au sujet
du montant de la prestation complémentaire allouée à partir du 1er octobre
2005.
Cela étant, le recours devrait, en principe, être déclaré irrecevable dans la
mesure où il est dirigé contre la décision du 15 septembre 2005, et la cause
renvoyée à la caisse intimée pour qu'elle rende une décision sur opposition
au sujet du droit éventuel du recourant à l'allocation d'une prestation
complémentaire d'un montant inchangé au-delà du 30 septembre 2005. Cependant,
les faits qui ont conduit la caisse à réduire le montant de la prestation
complémentaire après cette date sont les mêmes que ceux qui l'ont induite à
réclamer les prestations indûment perçues et qui ont été dûment examinés dans
la décision sur opposition du 21 décembre 2005 et le jugement cantonal
attaqué. Aussi, par économie de procédure, convient-il d'entrer en matière
sur les griefs dirigés contre la décision du 15 septembre 2005.

3.2 Dans cette décision, la caisse intimée a fixé à 81'500 fr. le montant
déterminant au titre de la part de fortune mobilière, y compris les biens
dont le recourant s'était dessaisi (64'500 fr.).

Celui-ci conteste ce montant en alléguant que la fortune héritée dépendait de
la somme à laquelle serait vendue la maison paternelle, laquelle était grevée
d'une lourde hypothèque.

Ce grief est mal fondé. Dans la mesure où le montant pris en compte par la
caisse relève de la fortune mobilière, y compris les biens dont le recourant
s'était dessaisi, on ne voit pas en quoi la valeur de l'immeuble en cause -
qui n'apparaît pas au titre des éléments pris en compte pour le calcul de la
prestation complémentaire de l'intéressé - pourrait avoir une incidence sur
le montant de ladite prestation à partir du 1er octobre 2005.

Par ailleurs, la juridiction cantonale a considéré - dans le litige portant
sur les prestations indûment perçues - que l'intéressé n'avait pas établi à
satisfaction de droit les dépenses alléguées, en relation avec le décès de
son père. Le recourant, qui conteste ce point, ne fait toutefois valoir aucun
élément permettant d'établir les faits invoqués. Dans la mesure où
l'intéressé s'en prend à la décision du 15 septembre 2005, son recours se
révèle ainsi mal fondé.

4.
Par une troisième conclusion, le recourant demande l'application de l'art. 25
al. 1, seconde phrase, LPGA, lequel dispose que la restitution ne peut être
exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une
situation difficile.

Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés
et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels
l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une
manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la
décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice
par voie de recours (ATF 125 V 414 consid. 1a, 119 Ib 36 consid. 1b et les
références citées).

Comme, en l'espèce, aucune décision au sujet de la remise de l'obligation de
restituer n'a été rendue par la caisse intimée - laquelle d'ailleurs n'a pas
été saisie d'une telle demande -, la cours de céans ne peut pas entrer en
matière sur ce point et le dossier devra être transmis à la caisse intimée
pour qu'elle se prononce à ce sujet. A cet égard, il y a lieu de relever que
le jugement attaqué - qui ne concerne pas la remise mais a trait uniquement à
l'obligation de restituer - contient des considérations sur la bonne foi du
recourant dans ses considérants en droit (6a). Toutefois, dans la mesure où,
selon la jurisprudence, l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au seul
dispositif de la décision ou du jugement et non à ses motifs (ATF 115 V 418
consid. 3b/aa, 113 V 159), les considérants de celui-ci ne participent pas de
la force matérielle et n'ont aucun effet contraignant sur la décision que la
caisse intimée est appelée à rendre au sujet de la remise de l'obligation de
restituer.

5.
5.1 Le recourant demande par ailleurs que soient appliqués les art. 27 al. 1
et 37 al. 4 LPGA.

L'art. 27 al. 1 LPGA dispose que, dans les limites de leur domaine de
compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances
sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits
et obligations. Quant à l'art. 27 al. 2 LPGA, il prévoit que chacun a le
droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et
obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les
intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations.
Par ailleurs, selon l'art. 37 al. 4 LPGA, l'assistance gratuite d'un conseil
juridique est accordée au demandeur lorsque les circonstances l'exigent.

En invoquant ces dispositions légales, le recourant reproche en fait à la
caisse intimée d'avoir omis de l'informer sur son droit à l'assistance
gratuite d'un conseil juridique dans la procédure d'opposition.

5.2
5.2.1 Tandis que l'art. 27 al. 1 LPGA vise l'obligation de renseigner, soit
une information générale, l'art. 27 al. 2 LPGA prescrit une obligation de
conseil, ce par quoi il faut entendre une information touchant un cas
particulier (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, Kommentar zum Bundesgesetz über den
Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, Zurich
2003, n. 2 et 11 ad art. 27).

A la différence de la Commission du Conseil national de la sécurité sociale
et de la santé dans son rapport du 26 mars 1999 (FF 1999 V 4229), la doctrine
est unanime à considérer que le devoir de conseiller institué à l'art. 27
LPGA est essentiellement plus étendu que la pratique existant jusque-là et
que cette disposition légale représente une réelle avancée dans la protection
des droits des assurés sociaux (Ueli Kieser, op. cit., n. 28 ad art. 27;
Edgar Imhof/Christian Zünd, ATSG und Arbeitslosenversicherung, in : SZS 2003
p. 306; Raymond Spira, Du droit d'être renseigné et conseillé par les
assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales [Art. 27 LPGA],
in : SZS 2001 p. 527 in fine; Thomas Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, 3ème éd., Berne 2003, p. 430 s.). De l'avis de
plusieurs auteurs, le but du conseil visé à l'art. 27 al. 2 LPGA est de
permettre à la personne intéressée d'adopter un comportement dont les effets
juridiques cadrent avec les exigences posées par le législateur pour que se
réalise le droit à la prestation (Kieser, op. cit., n. 13 ad art. 27;
Jacques-André Schneider, Informations et conseils à l'assuré dans les
assurances sociales : le tournant de la LPGA, in : La partie générale du
droit des assurances sociales, Colloque de Lausanne 2002, p. 80 s.).

En ce qui concerne l'obligation de conseil des assureurs (art. 27 al. 2
LPGA), ceux-ci doivent rendre la personne concernée attentive au fait que son
comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des conditions
du droit aux prestations (ATF 131 V 472).

5.2.2 Quant à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite, ses conditions
sont en principe réalisées si les conclusions ne paraissent pas vouées à
l'échec, si le requérant est dans le besoin et si l'assistance d'un avocat
est nécessaire ou du moins indiquée (ATF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b
et les références). La jurisprudence considère que les conclusions paraissent
vouées à l'échec lorsqu'une partie, disposant des moyens nécessaires, ne
prendrait pas le risque, après mûre réflexion, d'engager un procès ou de le
continuer (ATF 129 I 135 consid. 2.3.1, 128 I 236 consid. 2.5.3 et la
référence). Quant au point de savoir si l'assistance d'un avocat est
nécessaire ou du moins indiquée, il doit être tranché d'après les
circonstances concrètes objectives et subjectives. Pratiquement, il faut se
demander pour chaque cas particulier si, dans des circonstances semblables et
dans l'hypothèse où le requérant ne serait pas dans le besoin, l'assistance
d'un avocat serait judicieuse, compte tenu du fait que l'intéressé n'a pas
lui-même des connaissances juridiques suffisantes et que l'intérêt au
prononcé d'un jugement justifierait la charge des frais qui en découle (ATF
103 V 47, 98 V 118; cf. aussi ATF 130 I 182 consid. 2.2, 128 I 232 consid.
2.5.2 et les références).

Ces conditions d'octroi de l'assistance judiciaire, posées par la
jurisprudence sous l'empire de l'art. 4 aCst., sont applicables à l'octroi de
l'assistance gratuite d'un conseil juridique dans la procédure d'opposition
(arrêt M. du 29 novembre 2004, I 557/04, consid. 2.1, publié à la Revue de
l'avocat 2005 n. 3 p. 123). Toutefois, le point de savoir si elles sont
réalisées doit être examiné à l'aune de critères plus sévères dans la
procédure administrative (Ueli Kieser, op. cit., n. 20 ad art. 37).

A cet égard, il y a lieu de tenir compte des circonstances du cas d'espèce,
de la particularité des règles de procédure applicables, ainsi que des
spécificités de la procédure administrative en cours. En particulier, il faut
mentionner, en plus de la complexité des questions de droit et de l'état de
fait, les circonstances qui tiennent à la personne concernée, comme sa
capacité de s'orienter dans une procédure. En règle générale, l'assistance
gratuite est nécessaire lorsque la procédure est susceptible d'affecter d'une
manière particulièrement grave la situation juridique de l'intéressé. Sinon,
une telle nécessité n'existe que lorsque à la relative difficulté du cas
s'ajoute la complexité de l'état de fait ou des questions de droit, à
laquelle le requérant n'est pas apte à faire face seul (ATF 130 I 182 consid.
2.2 et les références).

Par ailleurs, il résulte de la teneur de l'art. 37 al. 4 LPGA (« demandeur »;
« gesuchstellende Person »; « il richiedente ») que l'octroi de l'assistance
gratuite d'un conseil juridique requiert une demande en ce sens (Ueli Kieser,
op. cit., n. 19 ad art. 37). Cette exigence vaut également en ce qui concerne
l'art. 152 OJ (Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, n. 8 ad art. 152).

5.3
5.3.1 En l'occurrence, il est constant que le recourant n'a demandé à
bénéficier de l'assistance judiciaire ni dans sa lettre adressée à l'intimée
le 23 septembre 2005 ni dans son opposition du 21 novembre suivant.

Le recourant allègue toutefois qu'il n'avait pas connaissance de son droit à
demander l'assistance judiciaire et reproche à l'intimée de ne pas l'avoir
rendu attentif à cette possibilité.

5.3.2 Sous l'empire de la réglementation applicable avant l'entrée en vigueur
de la LPGA, le Tribunal fédéral des assurances a considéré qu'une prétention
générale à ce que les tribunaux des assurances sociales attirent l'attention
sur la possibilité d'obtenir l'assistance judiciaire gratuite ne saurait être
déduite ni des garanties générales de procédure ni de l'interdiction de
l'arbitraire et de la protection de la bonne foi ni des principes régissant
l'activité d'un Etat de droit. Toutefois, s'il ressort du mémoire de recours
qu'une partie exprime la volonté d'être représentée par un conseil juridique,
mais qu'elle y renonce uniquement pour des motifs financiers, le tribunal est
tenu, en application du principe de la bonne foi, de rendre l'intéressé
attentif à la possibilité de requérir l'assistance judiciaire gratuite. En
présence d'indications suffisamment claires, il faut même considérer qu'il
existe une demande dans ce sens (VSI 2003 p. 97).

En ce qui concerne l'indication du droit d'obtenir l'assistance gratuite d'un
conseil juridique, l'obligation de conseil imposée aux assureurs par l'art.
27 al. 2 LPGA ne diverge pas fondamentalement de l'obligation prescrite par
la jurisprudence ci-dessus exposée aux tribunaux des assurances sociales. En
plus de l'éventualité mentionnée par cette jurisprudence, il y a lieu de
considérer que les assureurs sont tenus, en vertu de l'art. 27 al. 2 LPGA,
d'indiquer l'existence de ce droit lorsque à la relative difficulté du cas
s'ajoute la complexité de l'état de fait ou des questions de droit, à
laquelle l'intéressé n'est pas apte à faire face seul, en raison de
circonstances qui tiennent à sa personne.

5.3.3 En l'espèce, le recourant n'a pas exprimé, dans son opposition, sa
volonté d'être représenté par un conseil juridique, ni indiqué qu'il y
renonçait uniquement pour des motifs financiers. En outre, sur le vu de la
motivation de son opposition du 21 novembre 2005, rien ne permet de penser
que l'intéressé n'était pas apte, en raison de circonstances tenant à sa
personne, à faire face seul aux particularités de cette procédure.

Dans la mesure où le recourant reproche à la caisse intimée d'avoir omis de
l'informer sur son droit à l'assistance judiciaire gratuite, son grief se
révèle dès lors mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.

2.
Le dossier est transmis à la Caisse cantonale vaudoise de compensation pour
qu'elle se prononce sur la demande de remise de l'obligation de restituer.

3.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 5 février 2007

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier: