Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen P 32/2006
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Cause {T 7}
P 32/06

Arrêt du 14 novembre 2006
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Widmer, Schön et Frésard. Greffière : Mme Moser-Szeless

L.________, recourant, représenté par Me Julien Fivaz, avocat, place du Port
2, 1204 Genève,

contre

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue du Lac 37, 1815 Clarens
Service juridique, 1815 Clarens, intimée

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 15 mars 2006)

Faits:

A.
M.________ était au bénéfice de prestations complémentaires.

A la suite du décès de la prénommée, survenu le 22 décembre 2003, la Caisse
cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la caisse) a réclamé à
L.________, veuf de feue M.________ et héritier unique de celle-ci, la
restitution d'un montant de 1'523 fr. correspondant à la rente d'invalidité
et les prestations complémentaires versées à tort pour le mois de janvier
2004 (décision du 8 janvier 2004). Saisie d'une demande de remise formée par
L.________, la caisse lui a demandé de fournir différents documents, dont les
dernières déclarations d'impôts (courrier du 11 mars 2004). A cette occasion,
l'administration a constaté que l'intéressé avait cessé son activité de
technicien-dentiste indépendant et commencé à travailler comme représentant
au service de X.________ Gmbh dès le 1er août 2001 (cf. rapport de situation
du 16 avril 2004). Sur la base des nouveaux éléments dont elle a eu
connaissance, la caisse a, par décisions du 10 mai 2004, supprimé le droit de
feue M.________ à des prestations complémentaires pour la période du 1er août
2001 au 31 décembre 2003, et réclamé à la succession de la prénommée un
montant de 24'379 fr. 15 représentant les prestations indûment perçues
(22'892 fr.), ainsi que le remboursement de frais médicaux (1'487 fr. 15).

Après avoir remboursé la somme de 1'523 fr., L.________ s'est opposé à la
décision en restitution et a demandé la remise des montants réclamés. Son
opposition a été rejetée par décision du 20 août 2004, au motif que la
prétention en remboursement des prestations indues était née à partir du 1er
août 2001, soit du vivant de la bénéficiaire, et que son époux ne pouvait se
prévaloir de la bonne foi en relation avec la remise de l'obligation de
restituer.

B.
Saisi d'un recours formé par l'intéressé contre cette décision, le Tribunal
des assurances du canton de Vaud l'a rejeté par jugement du 15 mars 2006.

C.
L.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement,
dont il demande l'annulation. Sous suite de frais et dépens, il demande que
le tribunal constate qu'il n'est pas tenu à restitution.

La caisse conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à présenter des déterminations.

Considérant en droit:

1.
1.1 Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être
examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels
l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une
manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la
décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice
par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été
rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur le fond ne peut
pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1, 125 V 414 consid. 1a, 119 Ib 36
consid. 1b et les références citées).
Toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, la
procédure juridictionnelle administrative peut être étendue, pour des motifs
d'économie de procédure, à une question en état d'être jugée qui excède
l'objet de la contestation, c'est-à-dire le rapport juridique visé par la
décision, lorsque cette question est si étroitement liée à l'objet initial du
litige que l'on peut parler d'un état de fait commun, et à la condition que
l'administration se soit exprimée à son sujet dans un acte de procédure au
moins (ATF 130 V 503, 122 V 36 consid. 2a et les références).

1.2 En l'espèce, la décision administrative du 10 mai 2004 portait
exclusivement sur la restitution des prestations complémentaires indûment
perçues; l'intimée a toutefois indiqué dans la décision sur opposition du 20
août 2004 que les conditions d'une remise de la créance en restitution
n'étaient pas remplies. Par ailleurs, saisie d'un recours contre la décision
sur opposition, la juridiction cantonale a étendu la procédure à la remise de
l'obligation de restituer. Dans la mesure où l'intimée s'était déjà exprimée
à ce sujet dans la procédure d'opposition, puis dans sa duplique du 23
décembre 2004 en instance cantonale, la procédure juridictionnelle pouvait,
pour des motifs d'économie de procédure, être étendue à cette question
étroitement liée à la restitution de prestations indûment perçues et qui
était en état d'être jugée.

2.
Le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances n'est pas le même
suivant que le procès concerne ou non l'octroi ou le refus de prestations
d'assurance. Sont réputées prestations d'assurance au sens de l'art. 132 al.
1 OJ, les prestations dont on examine la légitimité lors de la survenance de
l'éventualité assurée (ATF 122 V 136 consid. 1, 120 V 448 consid. 2a/bb).
Selon une jurisprudence constante, cette notion comprend également la
restitution de prestations indûment touchées (comme des rentes d'invalidité);
en revanche, tel n'est pas le cas de la remise de l'obligation de restituer
(ATF 112 V 100 consid. 1b et les références). Lorsque ces deux points doivent
être examinés au cours de la même procédure, le pouvoir d'examen est en
principe étendu conformément à l'art. 132 OJ en ce qui concerne l'obligation
de restituer, tandis que, s'agissant de la question de la remise d'une telle
obligation, les art. 104 let. a et 105 al. 2 OJ sont applicables
(ATF 122 V 136 consid. 1, 98 V 276 consid. 3). En ce qui concerne la remise
de l'obligation de restituer, le recours de droit administratif peut donc
être formé uniquement pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et
l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 104 let. a OJ); les faits pertinents
constatés par les premiers juges ne peuvent être contestés que s'ils sont
manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de
règles essentielles de procédure (art. 104 let. b en corrélation avec
l'art. 105 al. 2 OJ). En revanche, dans la procédure de recours portant sur
la restitution de prestations indûment touchées, le pouvoir d'examen du
Tribunal fédéral des assurances s'étend également à l'opportunité de la
décision attaquée; le tribunal n'est alors pas lié par l'état de fait
constaté par la juridiction inférieure, et il peut s'écarter des conclusions
des parties à l'avantage ou au détriment de celles-ci (art. 132 OJ).

3.
3.1 Aux termes de l'art. 25 al. 1, première phrase, LPGA, les prestations
indûment touchées doivent être restituées. Sont notamment soumis à
l'obligation de restituer le bénéficiaire des prestations allouées indûment
ou ses héritiers (art. 2 al. 1 let. a OPGA). Comme par le passé, soit avant
l'entrée en vigueur de cette loi au 1er janvier 2003, l'obligation de
restituer suppose aujourd'hui encore, conformément à la jurisprudence rendue
à propos de l'art. 47 al. 1 aLAVS ou de l'art. 95 aLACI (p. ex., ATF 129 V
110 consid. 1.1, 126 V 23 consid. 4b, 122 V 21 consid. 3a), que soient
remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale
de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont
été allouées (ATF 130 V 320 consid. 5.2 et les références). En ce qui
concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des
prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps ne
sont pas liées à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 139
consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal, après la
découverte du fait nouveau.

3.2 Après le 1er août 2001, l'intimée a alloué des prestations
complémentaires qui ont été calculées en fonction (notamment) des revenus
réalisés par l'époux de la bénéficiaire à titre d'indépendant; elle ignorait
alors que celui-ci avait abandonné son activité d'indépendant au profit d'un
emploi salarié lui permettant de réaliser un salaire plus important que son
bénéfice antérieur. Cette circonstance - changement d'activité lucrative du
conjoint du bénéficiaire -, qui n'est venue à la connaissance de l'intimée
qu'après le décès de feue M.________, aurait dû être prise en compte pour
fixer les prestations complémentaires. Dès lors qu'il s'agit d'un fait
important de nature à conduire à une appréciation juridique différente, mais
qui a été découvert après coup, on est en présence d'un motif de révision
procédurale (ATF 122 V 138 consid. 2d et les arrêts cités). Dans ces
circonstances, l'intimée était fondée, par ses décisions du 10 mai 2004, à
nier à feue M.________ tout droit à des prestations complémentaires du 1er
août 2001 au 31 décembre 2003 et à réclamer à la succession de la prénommée
les prestations perçues pendant cette période. L'obligation de restituer les
prestations complémentaires ne dépend en l'espèce pas d'une violation de
l'obligation de renseigner, mais il s'agit simplement de rétablir l'ordre
légal, après la découverte d'un fait nouveau.

3.3 Le recourant soutient que la créance en remboursement de l'intimée - qui
serait née avec la décision de restitution le 10 mai 2004, soit après le
décès de la bénéficiaire - ne pourrait entrer dans la masse successorale,
faute d'avoir existé à l'ouverture de la succession.
Cet argument n'apparaît pas fondé au regard de la jurisprudence du Tribunal
fédéral des assurances, selon laquelle la dette de la personne tenue à
restitution passe aux héritiers - sauf répudiation de la succession - au
décès de cette dernière (ATF 105 V 82 consid. 3, 96 V 73 consid. 1), même
lorsque l'administration n'a pas fait valoir la créance en restitution du
vivant de la personne tenue à restitution (ATF 129 V 70 consid. 3 et l'arrêt
cité). En effet, les droits et les obligations pécuniaires du de cujus qui
ressortissent au droit public sont transmis aux héritiers avec le reste de
son patrimoine; par conséquent, la dette en restitution du défunt devient une
dette personnelle des héritiers. L'obligation de restitution du de cujus
passe aux héritiers (à condition qu'ils acceptent la succession) même
lorsqu'elle n'a pas encore fait l'objet d'une décision; il suffit pour cela
que la dette découle d'un rapport de droit que l'assuré a créé de son vivant.
En vertu du principe de l'universalité de la succession, les héritiers
peuvent, même dans ce cas, être recherchés personnellement (RCC 1959 p. 402
consid. 2, 1970 p. 578 consid. 1). Dès lors que la créance en restitution
porte sur des prestations versées (en trop) à la bénéficiaire pour la période
allant d'août 2001 à décembre 2003 et relève d'un rapport de droit créé du
vivant de celle-ci, l'obligation de restitution a passé au recourant, même si
la décision y relative n'a été prise qu'après le décès de son épouse.

4.
Il reste à examiner si la juridiction cantonale était fondée à nier
l'existence de la bonne foi du recourant, en tant que l'une des conditions de
la remise de l'obligation de restituer.

4.1 A cet égard, le jugement entrepris expose de manière exacte la
jurisprudence qui définit la bonne foi en tant que condition de la remise,
ainsi que le principe régissant l'obligation de renseigner sur tout
changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans
la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation (art. 24
OPC-AVS/AI).

On précisera que la remise de l'obligation de restituer doit être accordée
aux héritiers s'ils étaient eux-mêmes de bonne foi et que la restitution les
mette dans une situation difficile (ATF 96 V 72; RCC 1970 p. 579 consid. 2 et
les arrêts cités; cf. également ATF 105 V 84 consid. 4).

4.2 La juridiction cantonale a retenu en substance que bien que régulièrement
informés du fait qu'ils devaient renseigner l'administration sur tout
changement intervenant dans leur situation matérielle et personnelle -
notamment par le biais de notices accompagnant toutes les décisions rendues
en matière de PC -, les époux L.________ n'ont pas signalé à l'organe
compétent le changement du statut professionnel du recourant à partir du 1er
août 2001. En ne renseignant pas à temps l'administration, le recourant a,
selon l'autorité cantonale de recours, violé son obligation d'annoncer toute
modification dans sa situation matérielle ou personnelle et, partant, commis
une négligence grave; ce d'autant plus qu'il n'a pas présenté spontanément à
l'administration l'intégralité des documents relatifs à sa situation
financière, mais plutôt tenté de la cacher à l'organe compétent.

Le recourant conteste avoir été soumis à un devoir de renseigner
l'administration, dès lors qu'il n'était pas le bénéficiaire (direct) des
prestations. Seule sa défunte épouse était obligée de renseigner l'organe
compétent en vertu de l'art. 24 OPC-AVS/AI, de sorte qu'on ne saurait lui
reprocher le non-respect de ce devoir. Le recourant critique également la
constatation des faits à laquelle a procédé la juridiction cantonale, en ce
qu'il ne serait nullement établi et même contraire à la réalité qu'il ait
voulu cacher des informations à l'administration.

4.3 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que depuis le dépôt de la
demande de prestations complémentaires en octobre 1999, c'est avant tout le
recourant qui s'est occupé de renseigner régulièrement l'autorité compétente
sur les revenus et la fortune du couple lorsqu'elle en faisait la demande et
de traiter avec elle s'agissant des modalités du calcul et du versement des
prestations allouées à M.________. Ainsi, s'est-il adressé à l'autorité
compétente en septembre 1995 pour «s'étonner» de n'avoir pas reçu les
prestations complémentaires (rapport de situation du 14 septembre 1995 établi
par le service des assurances sociales Y.________). En juin 1998, il a fait
parvenir à l'autorité compétente les informations relatives à ses revenus,
ainsi que ceux de son épouse (courrier du 15 juin 1998), après que
l'administration lui en avait fait la demande. C'est à lui également que
l'agence communale d'assurances sociales s'est adressée pour requérir les
documents relatifs à la pension alimentaire versée à son ex-épouse.
Compte tenu des contacts réguliers et presque exclusifs que l'administration
a eus avec le recourant en ce qui concerne les prestations complémentaires
dont a bénéficié sa femme, il y a lieu de retenir que le recourant s'est
présenté aux yeux de l'autorité compétente comme le représentant de son
épouse. Aussi, était-il tenu en cette qualité d'informer l'administration de
toute modification survenue dans sa situation financière (ou celle de son
épouse). Par ailleurs, le recourant savait, vu les demandes de renseignement
de l'administration qui lui étaient directement adressées à ce sujet et les
documents qu'il lui a fournis au fur et à mesure, que l'étendue de ses
revenus étaient déterminants pour le calcul des prestations versées à son
épouse. Partant, il ne pouvait ignorer l'importance d'une modification de ses
revenus pour l'allocation des prestations, et on pouvait attendre de lui
qu'il déclare l'augmentation - très importante, puisque le revenu du
recourant avait plus que doublé pour atteindre un montant annuel supérieur à
60'000 fr. - de ses revenus liés à sa nouvelle activité salariée débutée en
août 2001. L'omission d'en informer l'autorité compétente relève dès lors,
sinon d'un comportement dolosif comme l'a retenu la juridiction cantonale,
pour le moins d'une négligence grave.

Par conséquent, la bonne foi du recourant au sens de l'art. 25 al. 1 LPGA
doit être niée, ce qui suffit pour exclure la remise de l'obligation de
restituer.

5.
La présente procédure, qui a pour objet tant la restitution de prestations
d'assurance que la remise de l'obligation de restituer celles-ci, est
gratuite (comp. RJAM 1981 n° 445 p. 78). Le recourant, qui succombe, n'a pas
droit à des dépens (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice. L'avance de frais versée par le
recourant, d'un montant de 1'800 fr., lui est restituée.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 14 novembre 2006
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Juge présidant la IVe Chambre: La Greffière: