Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen P 27/2006
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Cause {T 7}
P 27/06

Arrêt du 28 décembre 2006
IIIe Chambre

MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Seiler. Greffier : M. Piguet

J.________, recourant,

contre

Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, Faubourg de l'Hôpital 28,
2000 Neuchâtel, intimée

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

(Jugement du 6 avril 2006)

Faits:

A.
J. ________, né en 1953, rentier de l'AI, bénéficie depuis le 1er mai 2005
d'une prestation complémentaire à cette assurance d'un montant annuel de
11'178 fr.
Par arrêté du 12 décembre 2005, le Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel a
décidé, à compter du 1er janvier 2006, de diminuer les montants destinés à la
couverture des besoins vitaux et aux frais de logement de 3 % et de ramener
le montant laissé à la disposition des pensionnaires de homes pour leurs
dépenses personnelles de 300 à 290 fr.
Par décision du 30 décembre 2005, la Caisse cantonale neuchâteloise de
compensation (ci-après : la caisse) a informé l'assuré que la prestation
complémentaire serait ramenée à un montant annuel de 10'648 fr. à compter du
1er janvier 2006. L'opposition formée contre cette décision a été rejetée par
la caisse le 25 janvier 2006.

B.
Par jugement du 6 avril 2006, le Tribunal administratif du canton de
Neuchâtel a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision sur
opposition du 25 janvier 2006.

C.
J.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont
il demande, implicitement, l'annulation.
La caisse conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le litige porte sur le montant de la prestation complémentaire auquel le
recourant peut prétendre à compter du 1er janvier 2006. Dans la mesure où
l'intéressé prend des conclusions relatives à la prise en charge de mesures
d'ordre professionnel de l'assurance-invalidité ainsi que de divers frais
médicaux, celles-ci sortent de l'objet de la contestation déterminé par la
décision sur opposition du 25 janvier 2006 et sont d'emblée irrecevables (ATF
121 V 366 consid. 1b).

2.
2.1 Selon l'art. 2 al. 1 LPC, les ressortissants suisses qui ont leur domicile
et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent une des conditions
prévues aux articles 2a à 2d LPC doivent bénéficier de prestations
complémentaires si les dépenses reconnues (art. 3b LPC) sont supérieures aux
revenus déterminants (art. 3c LPC). Le montant de la prestation
complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui
excède les revenus déterminants (art. 3a al. 1 LPC).

2.2 L'art. 5 al. 1 LPC délègue aux cantons la compétence de fixer le montant
destiné à la couverture des besoins vitaux au sens de l'art. 3b
al. 1 let. a LPC (let. a), le montant des frais de loyer au sens de l'art. 3b
al. 1 let b LPC (let. b), ainsi que le montant qui est laissé à la
disposition des personnes vivant en permanence ou pour une longue période
dans un home ou dans un hôpital (pensionnaires) pour leur dépenses
personnelles au sens de l'art. 3b al. 2 let. b LPC (let. c).
Les cantons demeurent cependant tenus de respecter certaines limites définies
par la LPC. Ainsi, le montant destiné à la couverture des besoins vitaux doit
s'élever à 16'040 fr. au moins et 17'640 fr. au plus pour les personnes
seules, à 24'060 fr. au moins et 26'460 fr. au plus pour les couples et à
8'425 fr. au moins et à 9'225 fr. au plus pour les orphelins et les enfants
donnant droit à une rente (art. 3b al. 1 let. a LPC et 1er de l'Ordonnance 05
du 24 septembre 2004 concernant les adaptations dans le régime des
prestations complémentaires à l'AVS/AI [RS 831.309]). Le montant des frais de
loyer peut être reconnu jusqu'à concurrence, par année, de 13'200 fr. pour
les personnes seules et de 15'000 fr. pour les couples et les personnes qui
ont des enfants ayant ou donnant droit à une rente (art. 5 al. 1 let. b LPC
et 2 de l'Ordonnance 01 du 18 septembre 2000 concernant les adaptations dans
le régime des prestations complémentaires à l'AVS/AI [RS 831.307]). Quant au
montant laissé à la disposition des pensionnaires pour leurs dépenses
personnelles, il est fixé librement par les cantons.

2.3 Selon l'art. 4 de la loi cantonale d'introduction de la loi fédérale sur
les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et
invalidité (LCPC; RSN 820.30), le Conseil d'Etat est compétent pour établir
les réglementations spéciales que le droit fédéral réserve aux cantons en
vertu de l'art. 5 LPC. A cet effet, il a arrêté le règlement d'exécution de
la LCPC (RLCPC; RSN 820.301). Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre
2005, le règlement reprenait les montants maximums prévus par le droit
fédéral. Le montant laissé à la disposition des pensionnaires pour leurs
dépenses personnelles s'élevait quant à lui à 300 fr. par mois.

2.4 Devant les difficultés financières rencontrées par le canton de
Neuchâtel, le Conseil d'Etat a, entre autres mesures d'économie visant à
recouvrer l'équilibre budgétaire, décidé de diminuer les prestations
complémentaires versées par le canton. Pour ce faire, il a, par arrêté du 12
décembre 2005 portant modification du RLCPC, entré en vigueur le 1er janvier
2006, fixé le montant annuel destiné à la couverture des besoins vitaux à
17'110 fr. pour les personnes seules, 25'665 fr. pour les couples et
8'952 fr. pour les orphelins et les enfants donnant droit à une rente,
reconnu les frais de loyer jusqu'à concurrence de 12'804 fr. pour les
personnes seules et de 14'544 fr. pour les couples et les personnes qui ont
des enfants ayant ou donnant droit à une rente, et réduit enfin le montant
laissé à la disposition des pensionnaires pour leurs dépenses personnelles à
290 fr. par mois.

3.
3.1 La définition du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, du
montant des frais de loyer et du montant qui est laissé à la disposition des
pensionnaires pour leurs dépenses personnelles relève du droit cantonal. Il
n'en demeure pas moins qu'en matière de prestations complémentaires à l'AVS
et à l'AI, les dispositions fédérales et cantonales sont étroitement liées;
la réglementation cantonale doit en tout état de cause être conforme à la
Constitution et au droit fédéral. Partant, le Tribunal fédéral des assurances
peut examiner la conformité des dispositions cantonales en matière de
prestations complémentaires, quand bien même la modification du RLCPC a été
approuvée par le Département fédéral de l'intérieur le 20 janvier 2006,
conformément à l'art. 15 al. 1 LPC et 61b al. 2 LOGA (VSI 1996 p. 148 consid.
2a et la référence).

3.2 Ainsi que l'a déjà constaté la juridiction cantonale de recours, les
montants fixés par le Conseil d'Etat sont compris dans les limites définies
par le droit fédéral; il n'a dès lors pas excédé le cadre de la délégation
législative figurant à l'art. 5 al. 1 LPC, lorsqu'il a arrêté la modification
du RLCPC du 12 décembre 2005. Les réductions auxquelles le Conseil d'Etat a
procédé constituent bien plutôt un choix de nature politique dont le Tribunal
fédéral des assurances n'a pas à remettre en cause l'opportunité.
C'est donc à juste titre que la caisse a appliqué les montants arrêtés par le
Conseil d'Etat le 12 décembre 2005 pour calculer la prestation complémentaire
du recourant à partir du 1er janvier 2006. Le jugement entrepris - qui
confirme la décision sur opposition de la caisse du 25 janvier 2006 - n'est
pas critiquable.
Mal fondé, le recours doit par conséquent être rejeté.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif de la
République et canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 28 décembre 2006

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier: