Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen P 22/2006
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{T 7}
P 22/06

Arrêt du 23 janvier 2007
Ire Cour de droit social

MM. les Juges Ursprung, Président,
Kernen et Frésard.
Greffière: Mme Berset.

G. ________,
recourante, représentée par Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat, avenue du
Léman 30,
1002 Lausanne ,

contre

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Service juridique, rue du Lac
37, 1815 Clarens,
intimée,

Prestation complémentaire à l'AVS/AI,

recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal des assurances
du canton de Vaud du
27 février 2006.

Faits:

A.
A.a G.________, née en 1954, est au bénéfice de prestations complémentaires
depuis de nombreuses années. En octobre 2004, la Caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS (ci-après: la caisse) a appris que l'assurée avait hérité de
sa mère, décédée le 1er octobre 2000, le montant de 108'355 fr.

Par douze décisions du 29 octobre 2004, elle a fixé à nouveau, à compter du
1er novembre 2000, le droit de l'assurée à des prestations complémentaires.
Par une treizième décision du même jour, elle a demandé la restitution d'un
montant de 22'115 fr. pour la période allant du 1er novembre 2000 au 31
octobre 2004.

Par acte du 26 novembre 2004, G.________ a fait valoir que la restitution
n'était exigible qu'à partir de la date de la signature de la convention de
partage de la succession (13 avril 2004), soit dès le mois de mai 2004. Par
décision du 29 décembre 2004, la caisse a rejeté l'opposition (cause
Z.________).

A.b Par décision du 15 novembre 2004, la caisse, agissant par l'intermédiaire
de l'Agence communale d'assurances sociales de la ville de X.________
(ci-après: agence communale), a également réclamé à G.________ la restitution
de 1'803 fr. correspondant aux prestations indûment touchées du 1er mars 2002
au 30 juin 2002 (période au cours de laquelle l'assurée avait résidé dans la
commune de X.________). Par une nouvelle décision du 26 avril 2005, l'agence
communale a rejeté l'opposition formée par l'assurée et confirmé sa position
(cause Y.________).

B.
Représentée par son père, G.________ a déféré les décisions sur opposition
des 29 décembre 2004 et 26 avril 2005 au Tribunal des assurances du canton de
Vaud.

Dans le cadre de l'instruction, G.________ a procédé à la restitution des
deux montants en cause aux fins d'éviter l'ouverture d'une poursuite à son
encontre, tout en manifestant sa volonté de mener la procédure jusqu'à son
terme.

Après jonction des causes, la juridiction cantonale a rejeté les recours, par
jugement du 27 février 2006.

C.
G.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont
elle demande la réformation (recte: l'annulation), sous suite de frais et
dépens, en concluant à la restitution immédiate par la caisse, respectivement
par l'agence communale, des montants de 22'115 fr. et 1'803 fr., avec intérêt
à 5 % dès le 1er mars 2005.

Considérant en droit:

1.
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est
entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué
ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132
al. 1 LTF; ATF 132 V[I 618/06] consid. 1.2).

2.
2.1 Le litige porte sur le droit de la recourante aux prestations
complémentaires pour la période du 1er novembre 2000 au 31 octobre 2004; plus
particulièrement, il s'agit de savoir si la recourante est tenue de restituer
le montant de 23'918 fr. au titre de prestations indues ensuite de
l'acquisition de la somme de 108'355 fr. par voie successorale.

2.2 En revanche, contrairement à ce que soutient la recourante, la question
de la remise de l'obligation de restituer les prestations indûment versées
(entre le 1er novembre 2000 et le 31 octobre 2004) échappe au pouvoir
d'examen du Tribunal fédéral, faute d'avoir fait l'objet de l'une des
décisions administratives ou du jugement attaqué (ATF 125 V 414 consid. 1a,
119 Ib 36 et les références).

3.
Le jugement cantonal expose correctement les dispositions légales relatives à
l'obligation de restituer les prestations indûment touchées (art. 25 al. 1
LPGA), à la prise en compte dans le revenu déterminant du produit de la
fortune mobilière et immobilière (art. 3c al. 1 let. b LPC) ainsi qu'à
l'acquisition de la succession (art. 560 CC). Il suffit d'y renvoyer.

4.
A l'instar de l'administration, la juridiction cantonale a retenu que la date
déterminante pour la prise en compte dans le cadre du droit aux prestations
complémentaires de la part reçue en héritage par l'assurée  était celle du
décès de sa mère, soit le 1er octobre 2000.

Pour sa part, la recourante fait valoir que tant que la succession n'est pas
partagée, les droits et les obligations du de cujus restent indivis (art. 602
al. 1 CC) et que les biens de la communauté héréditaire constituent un
patrimoine particulier, juridiquement distinct de celui de chaque héritier.
Comme les décisions relatives à l'administration et à la disposition des
biens doivent être prises en commun, on ne saurait tenir compte de montants
reçus en héritage, dans le cadre du droit aux prestations complémentaires,
que dès l'instant où les héritiers peuvent librement en disposer, soit après
le partage de la succession. En l'occurrence, la convention de partage a été
signée les 15 février et 13 avril 2004, de sorte que la soulte nette de
108'354 fr. 83 en sa faveur ne pouvait être prise en considération dans le
cadre de la fixation des prestations complémentaires qu'à compter du mois de
mai 2004.

5.
En l'espèce, il convient de se rallier au point de vue de la juridiction
cantonale. En effet, de manière constante, la Cour de céans a confirmé que
lors du calcul de la prestation complémentaire, la part d'héritage d'un
bénéficiaire de prestations complémentaires doit être prise en compte dès
l'ouverture de la succession qu'il acquiert de plein droit (art. 560 al. 1
CC), soit au décès du de cujus (cf. art. 537 al. 1 CC) et non seulement à
partir du moment où le partage est réalisé (RCC 1992 p. 347 consid. 2c;
consid. 4 in fine de l'arrêt T. du 23 mars 2006, P 61/04; consid. 3.3 de
l'arrêt V. du 17 septembre 2003, P 54/02; Carigiet, Ergänzungsleistungen zur
AHV/IV, p. 116).

Il n'y a pas lieu de revenir sur cette jurisprudence et les moyens de la
recourante sur ce point ne sont pas pertinents.

6.
En outre, il n'y a pas lieu de procéder à un amortissement du montant de
108'354 fr. tel que le prévoit l'art. 17a al. 1 OPC-AVS/AI en cas de
dessaisissement de fortune au sens de l'art 3c al. 1 let. g LPC. En effet,
l'assurée ne s'est à aucun moment dessaisie du montant en question: elle en a
disposé pendant toute la période litigieuse et en disposait toujours à
l'époque de la décision de restitution.
Pour les mêmes motifs, la recourante ne saurait se prévaloir d'une inégalité
de traitement; le dessaisissement et la non-déclaration d'une part de fortune
ne sont pas deux situations identiques justifiant un traitement similaire.

7.
La recourante ne critique ni les montants retenus, ni les calculs de
l'intimée sur lesquels s'appuient les décisions de restitution; aucun élément
du dossier ne justifie de s'en écarter.

8.
8.1 L'obligation de restituer prévue par l'art. 25 al. 1, 1ère phrase, LPGA
implique que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une
révision procédurale de la décision - formelle ou non - par laquelle les
prestations en cause ont été allouées (cf. ATF 129 V 110 consid. 1.1 et les
arrêts cités; DTA 2006 p. 158 [arrêt V. du 3 février 2006].

8.2 En l'espèce, la caisse a alloué des prestations complémentaires dès le
1er novembre 2000 parce qu'elle ignorait l'existence d'une succession
(acquise en octobre 2000); celle-ci n'a été portée à sa connaissance que
postérieurement à l'octroi des prestations complémentaires, soit au mois
d'octobre 2004. Or, la prise en compte de ce capital dans le revenu
déterminant réduisait sensiblement le montant des prestations complémentaires
auxquelles la recourante avait droit. Dès lors qu'il s'agit indéniablement
d'un fait important de nature à conduire à une appréciation juridique
différente, mais qui a été découvert après coup, on est en présence d'un
motif de révision procédurale.

8.3 On ajoutera qu'en tout état de cause, le droit de l'administration de
demander la restitution des sommes indûment versées n'était pas périmé au
moment où elle l'a exercé (art. 25 al. 2 LPGA).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud, à l'Agence communale d'assurances sociales et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 23 janvier 2007

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La greffière: