Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen P 20/2006
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Cause {T 7}
P 20/06

Arrêt du 18 septembre 2006
IVe Chambre

MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Frésard. Greffière : Mme
Gehring

S.________, recourant,

contre

Office cantonal des personnes âgées, route de Chêne 54, 1208 Genève, intimé

Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève

(Jugement du 21 février 2006)

Faits:

A.
A.a S.________, né en 1939, est au bénéfice d'une rente de vieillesse de
l'AVS et des prestations complémentaires à celle-ci. Souffrant de migraines
digestives et de colon spastique (rapport du 16 novembre 2004 du docteur
C.________ ?spécialiste FMH en médecine général?), il suit un régime
alimentaire particulier jugé « nécessaire au maintien de sa santé » par le
médecin précité (attestation du 31 août 2004). Le 4 octobre 2004, S.________
a par conséquent déposé auprès de l'Office cantonal des personnes âgées
(ci-après : l'OCPA), une demande d'allocation-régime tendant à la prise en
charge des frais supplémentaires corrélatifs. Procédant à l'instruction du
dossier, l'OCPA a recueilli l'avis du docteur P.________ (spécialiste en
médecine diététique et en nutrition). Dans un rapport du 25 novembre 2004, ce
médecin indique que le régime alimentaire en question « ne correspond pas aux
critères définis par les directives en matière de prestations
complémentaires ». Se fondant sur ce motif, l'OCPA a rejeté la demande de
S.________ (décision du 13 décembre 2004 confirmée sur opposition le 15
février 2005).

A.b S.________ a formé recours contre la décision sur opposition de l'OCPA
devant le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et
canton de Genève. Dans le cadre du complément d'instruction requis par la
juridiction cantonale, le docteur P.________ a émis un rapport daté du 9 mai
2005 selon lequel « le colon spastique est une entité physiopathologique dont
la symptomatologie est variable. Un rythme de vie harmonieux et des séances
de relaxation régulières améliorent souvent la symptomatologie. L'usage de
médicaments dans cette pathologie a des résultats aléatoires. Il n'y a pas de
régime reconnu et efficace. Concernant les migraines digestives, l'approche
est ressemblante à celle prévalant pour le colon spastique. En conséquence,
le régime alimentaire n'est pas indispensable au maintien de la vie dans les
deux pathologies susmentionnées ». A réception de ce document que la
juridiction cantonale lui a transmis par courrier du 12 mai 2005, S.________
a sollicité l'octroi d'un délai afin de se déterminer sur l'ensemble de la
cause (lettre datée du 17 mai 2005, reçue le lendemain). Sans y donner suite,
le tribunal cantonal a prononcé le rejet du recours (jugement du 26 avril
2005, notifié le 19 mai 2005). Par arrêt du 14 septembre 2005, le Tribunal
fédéral des assurances a admis le recours de droit administratif formé par
S.________ contre le jugement cantonal, annulé ce dernier pour violation du
droit d'être entendu et instruction insuffisante; il a renvoyé l'affaire à la
juridiction cantonale aux fins de déterminer si le régime alimentaire
particulier observé par le prénommé est ou non indispensable à sa survie.

B.
Donnant suite à l'arrêt précité, le Tribunal cantonal des assurances sociales
de la République et canton de Genève a requis l'avis de la doctoresse
C.________, de même qu'il a procédé à son audition ainsi qu'à celle de
S.________. En bref, le médecin traitant a précisé ses précédents rapports en
ce sens que les migraines digestives dont souffre l'assuré, sont susceptibles
de mettre sa vie en danger dès lors qu'après chaque crise, il se déclare
déprimé au point de songer à mettre un terme à ses jours (rapport du 2
novembre 2005). Considérant que le régime alimentaire en question n'est pas
pour autant indispensable à la survie de l'assuré, la juridiction cantonale a
derechef rejeté le recours, par jugement du 21 février 2006.

C.
S.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont
il requiert l'annulation, en concluant au remboursement des frais occasionnés
par le régime alimentaire particulier exigé par son état de santé. A l'appui
de ses conclusions, il a produit un rapport du 31 mars 2006 du docteur
L.________ (spécialiste FMH en médecine générale) et un autre daté du 22 mars
2006 du docteur R.________ (spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie). Selon le docteur L.________, S.________ affirme souffrir de
migraines digestives fort invalidantes qui l'astreignent à un régime
alimentaire particulièrement strict, de nature biologique, sans additifs ou
autres produits de synthèse; en outre, il présente une hypersensibilité à
plusieurs catégories d'aliments. Le docteur R.________ précise qu'à défaut
d'observer strictement le régime alimentaire qui lui est recommandé,
S.________ souffre d'insupportables douleurs. Compte tenu de l'état psychique
fragilisé que celui-ci présente, il est à craindre qu'il mette fin à ses
jours à l'occasion d'une prochaine crise migraineuse (rapport du 22 mars
2006).

L'intimé conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le litige porte sur le droit de l'assuré au remboursement des frais
supplémentaires liés au régime alimentaire particulier qu'il suit.

2.
Selon l'art. 3d al. 1 LPC, les bénéficiaires d'une prestation complémentaire
annuelle doivent bénéficier du remboursement notamment des frais liés à un
régime alimentaire particulier s'ils sont dûment établis (let. c). Faisant
usage de la compétence conférée à l'art. 3d al. 4 LPC, le Conseil fédéral a
chargé le Département fédéral de l'intérieur (ci-après : le département) de
déterminer les frais liés à un régime alimentaire particulier qui doivent
être remboursés (art. 19 al. 1 let. c OPC-AVS/AI). Le département a édicté
l'ordonnance du 29 décembre 1997 relative au remboursement des frais de
maladie et des frais résultant de l'invalidité en matière de prestations
complémentaires (OMPC). Aux termes de l'art. 9 OMPC, les frais
supplémentaires, dûment établis, occasionnés par un régime alimentaire
prescrit par un médecin et indispensable à la survie de la personne assurée,
sont considérés comme frais de maladie si ladite personne ne vit ni dans un
home, ni dans un hôpital. Un montant annuel forfaitaire de 2'100 fr. est
remboursé.

La jurisprudence considère que l'art. 9 OMPC ne concerne pas n'importe quel
régime alimentaire. Cette disposition a sa base légale dans la norme
régissant le remboursement des frais de maladie et d'invalidité (art. 3d
LPC). Pour que l'on puisse admettre l'existence de frais de maladie au sens
de cette disposition légale, il doit s'agir d'un régime alimentaire qualifié,
ce que le département a précisé par les termes « indispensable à la survie de
la personne assurée » (arrêt Sch. du 30 novembre 2004, P 16/03, résumé dans
RDT 60/2005 p. 127). Le Tribunal fédéral des assurances a admis que cette
condition était réalisée notamment dans le cas de diabétiques, ainsi que dans
celui d'un assuré qui présentait une intolérance absolue à la lactose et qui,
pour empêcher une dégénérescence de la rétine, devait consommer une
nourriture sans levure (arrêt non publié K. du 27 août 1991, P 29/91).

3.
Il est établi que le recourant souffre de colon spastique et de migraines
digestives. Il n'est pas contesté que seul le remboursement des frais
supplémentaires liés au régime alimentaire induit par cette dernière
affection est litigieux. L'OCPA et les premiers juges ont dénié le droit de
l'intéressé à cette prise en charge sur l'avis du docteur P.________. Selon
ce médecin, le régime alimentaire en question ne s'avère pas indispensable à
la survie de l'assuré, même s'il est de nature à atténuer voire à éliminer
les crises migraineuses dont celui-ci souffre (rapports des 25 novembre 2004
et 9 mai 2005). Ce point de vue n'est infirmé par aucun des avis médicaux
figurant au dossier (cf. rapports des 2 novembre 2005, 16 novembre 2004 et 31
août 2004 de la doctoresse C.________ ainsi que du 31 mars 2006 du docteur
L.________ ). En particulier, il ne l'est pas non plus par le docteur
R.________ (rapport du 22 mars 2006); en effet, ce médecin n'attribue pas la
mise en danger de la vie de son patient, aux migraines digestives dont il
souffre, mais avant tout à l'état psychique particulièrement fragilisé qu'il
présente. A ce propose, il ressort du dossier AI, requis par l'autorité
cantonale, que le recourant souffre de troubles psychiatriques avec état
anxio-dépressif chronique secondaire à un divorce. On ne peut donc pas tenir
pour établie une corrélation directe entre le risque de suicide évoqué par le
médecin et la nécessité d'un régime alimentaire spécial. Ainsi, c'est à juste
titre que l'OCPA et les premiers juges ont dénié le droit de l'assuré au
remboursement des frais supplémentaires induits par le régime alimentaire
particulier afférent aux migraines digestives dont il souffre. Le jugement
entrepris n'est donc pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.

4.
La décision litigieuse ayant pour objet l'octroi ou le refus de prestations
d'assurance, la procédure est gratuite (art. 134 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 18 septembre 2006

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IVe Chambre: La Greffière: