Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen M 8/2006
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{T 7}
M 8/06

Arrêt du 31 janvier 2007
Ire Cour de droit social

MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,
Leuzinger et Frésard.
Greffier: M. Métral.

D. ________, ayant élu domicile c/o Maître Magnin Yves, rue de la Rôtisserie
2, 1204 Genève, recourant,

contre

CNA Genève, Assurance Militaire,
rue Jacques-Grosselin 8, 1227 Carouge, intimée.

Assurance militaire (AMil),

recours de droit administratif contre le jugement
du Tribunal cantonal des assurances sociales du
11 juillet 2006.

Faits:

A.
D. ________ est titulaire d'une rente d'invalidité de l'assurance-militaire.
Le 20 juin 2003, l'Office fédéral de l'assurance-militaire a refusé le
remboursement de divers frais de transport ainsi que la prise en charge d'un
traitement médicamenteux suivi par l'assuré. Il a admis la prise en charge
d'une partie du traitement et, pour le surplus, maintenu son refus, par
décision sur opposition du 18 novembre 2003.

B.
Par acte du 2 mars 2004, D.________ a déféré la cause au Tribunal
administratif du canton de Genève. Il précisait être domicilié en France,
mais faisait toutefois élection de domicile chez Me Yves Magnin, à Genève,
pour les besoins de la procédure. Par jugement du 24 août 2004, le Tribunal
administratif a déclaré le recours irrecevable, en précisant qu'il serait
transmis au Tribunal des assurances sociales du canton de Genève comme objet
de sa compétence. Le 16 décembre 2004, le Tribunal fédéral des assurances a
rejeté le recours de l'assuré contre ce jugement.

Le 23 février 2006, D.________ a fait remarquer au Tribunal cantonal des
assurances sociales qu'il n'avait pas encore statué sur le recours, ni même
enregistré la cause, et l'a invité à y remédier. Sa lettre portait en en-tête
l'adresse suivante: «D.________, Case postale X.________, à Y.________».
L'assuré précisait qu'il ne faisait pas, en l'état, élection de domicile à
Y.________, sans toutefois indiquer d'adresse à l'étranger.

Par lettre du 1er mars 2006 adressée à D.________, case postale X.________, à
Y.________, le Tribunal cantonal des assurances a informé l'assuré du fait
que le dossier ne lui avait pas été transmis à la suite de l'arrêt du
16 décembre 2004 du Tribunal fédéral des assurances. Le recours était
désormais enregistré et les parties seraient informées de la suite de la
procédure. Le 9 mars suivant, la juridiction cantonale a demandé à l'assuré,
à la même adresse que précédemment, de lui transmettre les pièces qu'il avait
produites devant le Tribunal administratif et qui lui avaient été restituées.
L'assuré a donné suite à cette requête, par acte du 6 avril 2006.

Le 11 juillet 2006, le Tribunal cantonal des assurances sociales a rejeté le
recours contre la décision sur opposition du 18 novembre 2003 de l'Office
fédéral de l'assurance-militaire. Le jugement a été notifié par lettre
signature à D.________, case postale X.________, à Y.________. L'assuré a
retiré cet envoi le 14 juillet 2006.

C.
Le 15 septembre 2006, D.________ a remis à la Poste suisse, à l'adresse du
Tribunal fédéral des assurances, un mémoire de recours de droit administratif
contre le jugement du 11 juillet 2006 du Tribunal cantonal des assurances
sociales. Invité à se déterminer sur le respect du délai de recours, il a
précisé avoir retiré le pli contenant le jugement entrepris le vendredi 14
juillet 2006, sans toutefois l'ouvrir avant le dimanche 16 juillet.

Considérant en droit:

1.
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est
entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L' acte attaqué
ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132
al. 1 LTF; ATF 132 V [I 618/06] consid. 1.2).

2.
2.1 Le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral doit être
déposé dans les trente jours ou, s'il s'agit d'une décision incidente, dans
les dix jours dès la notification de la décision (art. 106 al. 1, 1ère
phrase, art. 132 OJ). Le mémoire de recours doit être remis au plus tard le
dernier jour du délai, soit à l'autorité compétente pour le recevoir soit, à
son adresse, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou
consulaire suisse (art. 32 al. 3 OJ).

2.2 Les délais fixés par la loi ou par le juge ne courent pas du 7ème jour
avant Pâques au 7ème jour après Pâques inclusivement, du 15 juillet au 15
août inclusivement, du 18 décembre au 1er janvier inclusivement (art. 34 al.
1 OJ). Par ailleurs, dans la supputation du délai, le jour duquel le délai
court n'est pas compté (art. 32 al. 1 OJ). Cette disposition est applicable
tant lorsque le délai a commencé à courir avant le début des féries
judiciaires que dans le cas où l'événement faisant partir le délai s'est
produit pendant une période de suspension des délais: dans le premier cas, le
jour duquel le délai court est celui de la notification, dans le second cas,
ce jour est le premier jour suivant les féries judiciaires (le 8ème jour
après Pâques, le 16 août, le 2 janvier), l'essentiel étant que la partie
dispose d'un plein délai (ATF 122 V 60; sur les modifications introduites par
la LTF, qui ne sont toutefois pas applicables en l'espèce [consid. 1
supra]: ATF 132 II 153 consid. 4.2 p. 158 sv.).
2.3 Si l'on admet que le jugement entrepris a été notifié au recourant le
vendredi 14 juillet 2006, le délai de recours a commencé à courir à cette
date et a été suspendu du 15 juillet au 15 août. Il est arrivé à échéance
après trente jours dès la fin des féries judiciaires, soit le 14 septembre
2006. Contrairement à ce que soutient le recourant, la Convention européenne
sur la computation des délais, du 16 mai 1972 (RS 0.221.122.3) ne prévoit pas
autre chose. Selon l'art. 3 al. 1 de cette convention, les délais exprimés en
jours, semaines, mois ou années, courent à partir du «dies a quo», minuit,
jusqu'au «dies ad quem», minuit. Cette disposition pose la même règle que
l'art. 32 al. 1 et 3 OJ et qui est admise dans la plupart des Etats membres
du Conseil de l'Europe, à savoir que le jour où le délai commence à courir
(dies a quo) n'entre pas en ligne de compte dans le calcul du délai alors
qu'il est tenu compte du jour où le délai expire (ATF 125 V 37 consid. 4b p.
40). Remis à un bureau de La Poste Suisse le 15 septembre 2006, le recours
n'a donc pas été formé dans ce délai légal.

3.
Le recourant soutient que le jugement entrepris ne lui a pas été valablement
notifié le 14 juillet 2006 et qu'en l'absence de domiciliation en Suisse, la
juridiction cantonale aurait dû procéder à une notification à son domicile en
France, par voie diplomatique.

3.1 La notification d'une décision d'une autorité cantonale de dernière
instance qui ne statue pas définitivement en vertu du droit public fédéral
doit intervenir par écrit (art. 1 al. 3, 1ère phrase, 34 al. 1 PA; en droit
des assurances sociales: art. 61 let. h LPGA). Elle est réputée effectuée le
jour où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire, de
manière qu'il puisse en prendre connaissance en organisant normalement son
activité (ATF 118 II 44 consid. 3b, 115 Ia 17; Donzallaz, La notification en
droit interne suisse, Berne 2002, no 145 p. 115; Grisel, Traité de droit
administratif, p. 876).

Par ailleurs, selon un principe général du droit administratif (cf. art. 38
PA et 107 al. 3 OJ), une notification irrégulière ne peut entraîner aucun
préjudice pour les parties. La notification produit néanmoins ses effets si
elle a atteint son but en dépit de l'irrégularité, de sorte qu'il ne fait pas
de doute que le destinataire a eu la possibilité de prendre connaissance de
la communication de manière à assurer valablement sa défense (ATF 122 I 97
consid. 3a/aa p. 98 sv., 111 V 149 consid. 4c p. 150; Donzallaz, op. cit., no
21 p. 66, no 1158 p. 549).

3.2
3.2.1 Le recourant ne précise pas quelle disposition légale la juridiction
cantonale aurait violé en notifiant le jugement entrepris à l'adresse en
Suisse qu'il avait indiquée - tout en ajoutant ne pas faire élection de
domicile - lors de ses dernières correspondances. Par ailleurs, ses
allégations relatives à sa domiciliation en France ne sont pas établies et il
n'a donné aucune indication aux premiers juges relatives à l'adresse exacte
qu'il aurait à l'étranger. Enfin, il a donné suite sans autre commentaire aux
précédentes communications du Tribunal cantonal des assurances sociales à son
adresse en Suisse. Partant, il est douteux que la notification contestée
doive être qualifiée d'irrégulière.

Il n'y a toutefois pas lieu de trancher cette question, dès lors que le
recourant admet, quoi qu'il en soit, avoir retiré en personne l'envoi du
Tribunal cantonal des assurances sociales le 14 juillet 2006, ce qui lui
permettait de prendre connaissance du jugement entrepris et de préparer un
éventuel recours sans être affecté dans la défense de ses intérêts. Dans ce
contexte, il ne pouvait pas partir du principe, de bonne foi, que l'acte en
question ne constituait pas une notification de nature à faire partir le
cours d'un délai, et remettre à plus tard l'ouverture de l'enveloppe
contenant le jugement litigieux. Une éventuelle irrégularité de la
notification n'a donc pas pour effet de retarder le point de départ du délai
de recours.

3.2.2 Contrairement à ce que laisse entendre le recourant, les circonstances
de l'espèce ne sont pas identiques à celles qui ont donné lieu à l'arrêt M
2/03 du 7 décembre 2004: l'arrêt cité rappelle que la notification d'une
décision ou d'un jugement à l'étranger doit être effectuée par la voie
diplomatique, sous réserve de dispositions particulières d'une convention
internationale (cf. ATF 124 V 47 consid. 3a p. 50); il ajoute que la
communication d'une copie de la décision, désignée comme telle, sous pli
simple à l'adresse de l'assuré en Suisse, ne constituait pas une notification
valable, dès lors que l'autorité intimée avait expressément indiqué à
l'assuré qu'elle avait notifié la décision par la voie diplomatique et que la
communication en Suisse ne faisait pas partir de nouveau délai de recours. En
l'espèce, au contraire, la juridiction cantonale a notifié directement le
jugement entrepris à l'adresse indiquée par l'assuré en Suisse. Le rubrum
désigne pour recourant «Monsieur D.________, domicilié [...] à S.________,
p. a. case postale X.________, à Y.________» et la juridiction cantonale n'a
pas précisé qu'elle ne lui communiquait qu'une copie du jugement à son
adresse en Suisse, ni qu'une notification aurait lieu à l'étranger.

4.
Vu ce qui précède, le recours est tardif. Le recourant ne peut prétendre de
dépens à la charge de la partie adverse (art. 159 al. 1 OJ) et la procédure
est gratuite (art. 134 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 31 janvier 2007
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier: