Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen M 7/2006
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Cause {T 7}
M 7/06

Arrêt du 4 septembre 2006
IIIe Chambre

MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffier : M.
Pellegrini

B.________, recourant,

contre

SUVA Genève, Assurance militaire, rue Jacques-Grosselin 8, 1227 Carouge,
intimé

Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève

(Jugement du 18 mai 2006)

Faits:

A.
A.a A l'occasion d'un cours de répétition accompli en 1960 et de tirs
militaires effectués en 1980, B.________, né en 1934, a souffert de
traumatismes acoustiques. En 1995, il a en particulier requis de l'Office
fédéral de l'assurance militaire (ci-après : l'office AM) l'allocation d'une
rente pour atteinte à l'intégrité (cf. lettre du 23 novembre 1995). Procédant
à l'instruction de la cause, l'assureur militaire a recueilli divers avis
médicaux dont celui de son service médical. Selon les docteurs K.________ et
I.________, les acouphènes dont souffrait l'assuré devaient être qualifiés de
suites tardives des traumatismes acoustiques subis en 1960 et plus
particulièrement en 1980 (rapport du 12 mai 1997). Quant à leur confrère
R.________, il estimait qu'ils étaient très graves, représentant une atteinte
à l'intégrité de 5 % (rapport du 23 juin 1998). L'office AM a aussi mandaté
le docteur D.________ en vue d'une expertise psychiatrique. Ce spécialiste a
posé le diagnostic suivant: « syndromes dépressivo-anxieux épisodiques,
réactionnels de façon prépondérante à des acouphènes sur lesquels B.________
est polarisé par circonstances bio-psycho-sociales; personnalité relativement
bien organisée et structurée, normothymique au moment des entretiens ». A son
avis, un traitement psychiatrique n'était pas indiqué (expertise du 5 mai
1998). Fondé sur ces appréciations, l'office AM a reconnu à l'intéressé le
droit à une rente pour atteinte à l'intégrité - fixée en tenant compte d'un
taux de 5 % - pour une durée indéterminée à compter du 1er décembre 1995
(décision du 23 novembre 1998).

A.b Le 26 novembre 2004, B.________ a déposé auprès de l'assureur militaire
une demande tendant à l'octroi d'une rente supplémentaire pour atteinte à
l'intégrité en invoquant une aggravation de ses acouphènes. L'office AM lui a
nié le droit à une telle rente par décision du 4 février 2005, confirmée sur
opposition le 13 avril suivant. Il estimait d'une part que son état de santé
ne s'était pas aggravé, se fondant pour cela sur le rapport du docteur
N.________ du 1er juin 2004, selon lequel l'état auditif était stable et sur
celui de son confrère D.________ du 15 novembre 2004 qui constatait que
l'assuré ne présentait aucun changement majeur depuis son expertise du 5 mai
1998. D'autre part, il observait que ce dernier bénéficiait déjà du taux
maximum (5 %) appliqué au calcul de l'atteinte à l'intégrité pour des
acouphènes graves.

B.
L'assuré a déféré la décision sur opposition du 13 avril 2005 au Tribunal
cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève. A
l'appui de son recours, il a produit un rapport du docteur N.________ du 20
juin 2005, attestant en particulier d'acouphènes situées à 20 décibels
au-dessus du seuil d'audition. Par jugement du 18 mai 2006, la juridiction
cantonale a rejeté le recours.

C.
B.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont
il demande l'annulation en concluant à l'allocation d'une rente plus élevée à
compter du mois de mars 1960.

L'assureur militaire conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral
de la santé publique a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le litige porte sur le point de savoir si le recourant a droit à une rente
supplémentaire pour atteinte à l'intégrité.

Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales
applicables au cas particulier, si bien qu'il suffit d'y renvoyer.

2.
Sur la base des documents médicaux du dossier, les premiers juges ont
considéré en particulier que le recourant ne présentait pas une augmentation
notable de l'atteinte à l'intégrité. Aussi, lui ont-ils nié le droit à une
rente supplémentaire de l'assurance militaire.

Comme en instance cantonale, le recourant allègue qu'il ressent les
acouphènes avec une intensité augmentée de 10 décibels. Il se fonde pour cela
sur les rapports des docteurs R.________ du 23 juin 1998 et N.________ du 20
juin 2005. Le premier faisant état d'acouphènes à 10-15 décibels au-dessus du
seuil auditif; le second, à 20 décibels.

3.
3.1 Dans son rapport du 20 juin 2005, le docteur N.________ a notamment
attesté d'un status normal, en particulier les tympans étaient entiers,
mobiles et brillants. Il a localisé les acouphènes à environ 4000 Hz avec un
seuil de 65 décibels, soit 20 décibels au-dessus du seuil de l'audition (4000
Hz à 45 décibels). De fortes intensités, elles provoquaient chez l'intéressé
des troubles du sommeil, de la fatigue et des troubles dépressifs. Sur le
plan psychiatrique, le docteur D.________ n'a fait état d'aucun changement
majeur par rapport au status de structure de la personnalité existant en
1998. Il a cependant indiqué que l'intéressé était davantage « embêté » qu'à
l'époque par ses acouphènes, « plus compensés et moins supportables »
(rapport du 15 novembre 2004).

3.2 Certes, les acouphènes mesurés en juin 2005 par le docteur N.________ se
situent, par rapport au seuil de l'audition, quelques décibels au-dessus de
ceux établis en 1998. Toutefois, comme l'ont relevé à raison les premiers
juges, l'ampleur de l'atteinte ne correspond pas nécessairement à l'intensité
et à la fréquence du son déterminées au moyen de l'audiographie, mais dépend
de sa perception subjective (cf. jugement entrepris, p. 8 consid. 6 et la
référence citée). Aussi, le recourant ne saurait-il rien déduire de cette
constatation.

3.3 En outre, à l'époque de la décision d'octroi de la rente pour atteinte à
l'intégrité, l'intéressé percevait déjà les acouphènes de manière très forte,
les situant entre 7 et 8 sur une échelle de 10 niveaux. Il présentait aussi
des troubles du sommeil et épisodiquement une humeur dépressive (cf. rapport
du docteur R.________ du 23 juin 1998; rapports du docteur N.________ des 14
juin et 19 juillet 1996). Le docteur R.________ qualifiait déjà ses troubles
auditifs de complexes et très graves dans leurs conséquences (rapport du 23
juin 1998). Cela étant et dans la mesure où le recourant n'explique pas en
quoi les acouphènes dont il souffre se révèlent moins supportables
qu'auparavant, l'existence d'une aggravation notable doit être niée, d'autant
que sur le plan psychiatrique, il ne présente aucun changement majeur.

4.
Dans ces circonstances, le jugement cantonal n'apparaît pas critiquable. Mal
fondé, le recours doit être rejeté. La procédure est gratuite, dès lors
qu'elle porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134
OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office
fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 4 septembre 2006

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier: