Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen M 3/2006
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M 3/06

Arrêt du 5 juin 2007
Ire Cour de droit social

MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,
Widmer et Frésard.
Greffier: M. Métral.

C. ________,
recourant, représenté par Me Christian van Gessel, avocat, rue du Temple-Neuf
11, 2000 Neuchâtel,

contre

CNA Genève, Assurance Militaire, rue Jacques-Grosselin 8, 1227 Carouge,
intimée.

Assurance militaire,

recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal administratif
du canton de Neuchâtel du 28 mars 2006.

Faits:

A.
Lors d'un cours de répétition accompli en octobre 1988, C.________, né en
1961, contracta une trachéo-bronchite, avec toux spastique. Depuis cette
époque, il souffre d'un asthme bronchique, ainsi que d'une pathologie
oto-rhino-laryngologique et respiratoire devenue chronique (en particulier de
rhinite congestive et de pharyngite). Ces atteintes l'ont rendu à plusieurs
reprises partiellement ou totalement inapte au travail. Son cas fut pris en
charge par l'assurance militaire.

Le 25 février 1999, C.________ subit une conchotomie (cautérisation) des deux
cornets nasaux moyen et inférieur avec méatotomie bilatérale visant à élargir
le méat du sinus maxillaire des deux côtés. Le lendemain de cette opération,
il se plaignit d'importantes douleurs au niveau des maxillaires supérieurs.
En raison de la persistance de cette symptomatologie, il fut adressé, entre
autres médecins, à trois spécialistes en oto-rhino-laryngologie (ORL), les
docteurs M.________, du service ORL et de chirurgie cervico-faciale du Centre
hospitalier U.________, W.________, médecin à la Clinique X.________ de
L.________, et A.________, médecin à I.________.

Se fondant notamment sur les avis de ces médecins, l'Office fédéral de
l'assurance militaire (ci-après : OFAM) avisa C.________ que le syndrome
douloureux n'était pas en relation avec l'affection ORL et qu'il serait mis
fin au versement des indemnités journalières le 30 juin 2000 (lettre du 16
mai 2000). L'assuré s'opposa à ce refus. L'OFAM versa au dossier, notamment,
un nouvel avis du docteur M.________, ainsi qu'une appréciation du docteur
R.________, médecin-chef du service d'anesthésiologie et antalgie de
l'Hôpital Y.________ (rapports des 13 et 20 novembre 2000). Par ailleurs, il
confia deux expertises, l'une au docteur H.________, spécialiste ORL à
l'Hôpital Z.________, et l'autre au docteur T.________, spécialiste en
neurologie à la policlinique neurologique du même établissement hospitalier.

A la suite d'une plainte pour déni de justice, le Département fédéral de
l'intérieur a enjoint l'OFAM à statuer jusqu'au 31 janvier 2002 sur le droit
aux prestations. Par décision du 30 janvier 2002, l'OFAM refusa toute
prestation, dès le 1er juillet 2000, au motif que le syndrome douloureux
présenté par l'intéressé n'était pas en relation avec l'opération assurée. Il
précisa toutefois que l'assurance militaire continuerait à couvrir les
conséquences directes de la rhino-sinusite initialement assurée. Par acte du
22 février 2002, C.________ fit opposition à cette décision.

Entre-temps, le docteur T.________ rendit son expertise, le 31 janvier 2002.
Le 16 avril suivant, le docteur H.________ communiqua à son tour son
expertise. Les deux experts répondirent à des questions complémentaires, les
1er mai (docteur H.________) et 6 août 2002 (docteur T.________). Dans le
courant de l'année 2002, C.________ consulta par ailleurs plusieurs fois son
médecin traitant, le docteur D.________, à E.________, ainsi que le docteur
K.________, médecin au service d'oto-rhino-laryngologie et de chirurgie
cervico-faciale à l'Hôpital V.________. Il a annoncé à l'assurance militaire
des incapacités de travail attestées par son médecin traitant pour les
périodes du 25 avril au 5 mai 2002 et du 5 au 15 juillet 2002 en raison d'une
exacerbation des douleurs au niveau maxillaire et frontal.

Par décision du 8 mai 2003, l'OFAM rejeta l'opposition de l'assuré contre la
décision du 30 janvier 2002, en niant tout rapport de causalité entre le
syndrome douloureux et l'opération du 21 février 1999. Les recours successifs
de C.________ devant le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et le
Tribunal fédéral des assurances furent rejetés, par jugement du 25 mai 2004
et arrêt du 31 octobre 2005.

Par décision et décision sur opposition des 11 juillet 2003 et 9 janvier
2004, l'OFAM refusa également d'allouer des prestations pour les incapacités
de travail attestées du 25 avril au 5 mai 2002, et du 5 au 15 juillet 2002,
en niant qu'elle fussent causées par la rhino-sinusite dont souffrait
l'assuré.

B.
C.________ a recouru devant le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel
contre la décision sur opposition du 9 janvier 2004. La juridiction cantonale
a rejeté ses conclusions, par jugement du 28 mars 2006.

C.
C.________ interjette un recours contre ce jugement. Il en demande
l'annulation, en concluant au renvoi de la cause à la juridiction cantonale
pour complément d'instruction et nouveau jugement, sous suite de dépens. La
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, qui a repris la
gestion de l'assurance militaire dès le 1er juillet 2005, conclut au rejet du
recours, alors que l'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se
déterminer.

Considérant en droit:

1.
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est
entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L' acte attaqué
ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132
al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).

2.
2.1 Le litige porte sur le droit du recourant à une indemnité journalière de
l'assurance militaire pour les périodes du 25 avril au 5 mai 2002 et du 5 au
15 juillet 2002. Il s'agit plus particulièrement de déterminer si cette
incapacité de travail est due à la rhino-sinusite chronique dont il souffre,
et dont l'assurance militaire couvre les suites. N'est plus litigieuse, en
revanche, la question d'une indemnisation pour une incapacité de travail
causée par l'intervention chirurgicale du 25 février 1999. Cette dernière
question a déjà fait l'objet de l'arrêt du 31 octobre 2005.

2.2 Le jugement entrepris expose les règles légales et la jurisprudence
applicables en l'espèce, de sorte qu'il convient d'y renvoyer.

3.
3.1 Le recourant a été déclaré incapable de travailler du 25 avril au 5 mai
2002 et du 5 au 15 juillet 2002 par son médecin traitant, le docteur
D.________. Il a également consulté le docteur K.________, à l'époque médecin
au service d'oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale de
l'Hôpital V.________. Invité à préciser pour quelles affections l'assuré
avait été examiné et si des affections oto-rhinolaryngologiques avaient été
constatées, qui justifiaient une incapacité de travail, le docteur K.________
a répondu : «C.________ nous a consulté aux dates mentionnées [...]. Toutes
ces consultations étaient dues à la rhino-sinusite chronique connue de ce
patient. Objectivement, cette maladie reste assez stable avec une muqueuse
rhino-sinusale épaissie et parfois érythémateuse avec des sécrétions surtout
grisâtres, mais parfois colorées en cas de surinfection. Ce status ne
justifie pas vraiment des arrêts de travail par contre, ce sont les
exacerbations des douleurs chroniques au niveau maxillaire et frontal ddc qui
empêchent le patient de travailler. Ces arrêts de travail sont gérés par le
médecin traitant, le Dr D.________ à E.________» (lettre du 12 septembre 2002
à l'OFAM).

Le 31 janvier 2003, l'OFAM a adressé un questionnnaire complémentaire au
docteur K.________. Le docteur F.________, médecin chef du service ORL de
l'Hôpital V.________, a répondu, par lettre du 14 avril 2003, que le docteur
K.________ avait cessé son activité au service ORL. Il a précisé : «[...]
Comme mentionné dans les deux rapports établis par le Dr H. K.________
(02.05.02 et 12.09.02), aucune incapacité de travail n'a été accordée à
C.________ en raison de sa rhino-sinusite chronique. En ce qui concerne
l'exacerbation du syndrome douloureux chronique et la rhino-sinusite, un lien
est possible et ne peut être totalement exclu. De même, le syndrome
douloureux chronique dont souffre ce patient peut également avoir une
influence sur l'exacerbation des douleurs chroniques. Il nous est
malheureusement difficile d'attribuer une cause spécifique à ces douleurs,
celles-ci sortant du cadre de nos compétences.»

Il ressort de ces deux rapports médicaux que l'incapacité de travail
litigieuse a été attestée non pas directement en raison de la rhino-sinusite
dont souffre le recourant, mais de l'exacerbation de ses douleurs maxillaires
et frontales chroniques. Un rapport de causalité naturelle entre cette
exacerbation des douleurs et la rhino-sinusite est tenu, tout au plus, pour
possible, par le docteur F.________, ce qui est insuffisant pour l'établir au
degré requis de la vraisemblance prépondérante.

3.2 Le recourant soutient qu'une expertise médicale par un spécialiste de la
douleur est nécessaire avant de se prononcer sur la question du rapport de
causalité entre l'exacerbation des douleurs et la rhino-sinusite chronique,
dès lors que le docteur F.________ se serait déclaré incompétent sur ce
point. On ne saurait partager ce point de vue. Il ressort assez clairement du
rapport du docteur F.________ qu'un rapport de causalité entre les douleurs
et la rhino-sinusite est tout au plus possible; un spécialiste de la douleur
ne pourrait selon toute vraisemblance que le confirmer. A cet égard, on
rappellera que les docteur H.________ et T.________ avaient déjà précisé que
les causes du syndrome douloureux dont souffre l'assuré ne pouvaient être
établies, autrement dit que ce syndrome n'était pas explicable objectivement.
Dans ces conditions, les premiers juges ont à juste titre considéré qu'un
lien de causalité entre l'exacerbation de ce syndrome douloureux et la
rhino-sinusite chronique du recourant était tout au plus possible, et qu'une
nouvelle expertise médicale ne pourrait pas apporter de constatation
véritablement nouvelle sur ce point.

4.
En l'absence de rapport de causalité entre l'affection prise en charge par
l'assurance-militaire et l'incapacité de travail subie par le recourant du 25
avril au 5 mai 2002 et du 5 au 15 juillet 2002, ce dernier ne peut prétendre
le paiement des indemnités journalières litigieuses. Il voit ses conclusions
rejetées, de sorte qu'il ne peut prétendre de dépens à la charge de l'intimée
(art. 159 al. 1 OJ). Par ailleurs, la procédure porte sur l'octroi ou le
refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ), de sorte qu'elle est
gratuite.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du
canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 5 juin 2007

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier: