Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen K 71/2006
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K 71/06

Arrêt du 3 octobre 2007
IIe Cour de droit social

MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Berthoud.

SWICA Assurance-maladie, boulevard de Grancy 39, 1001 Lausanne,
recourante,

contre

C.________,
intimé, représenté par Me Daniel F. Schütz, avocat,
rue du Mont-de-Sion 8, 1206 Genève.

Assurance-maladie,

recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et canton de Genève du 30 mars 2006.

Considérant en fait et en droit:
que C.________ a subi une opération de la cataracte le 24 mai 1994;

que durant la période qui s'est étendue du 25 mai 1994 au 17 janvier 1995, la
CMSE assurances lui a versé une somme totale de 32'842 fr. à titre
d'indemnités journalières pour perte de gain en cas de maladie;

que par lettre du 7 septembre 1998, l'Office cantonal de
l'assurance-invalidité du canton de Genève (l'office AI) a informé C.________
qu'il prenait à sa charge l'opération de la cataracte, le traitement
consécutif à celle-ci ainsi que des moyens auxiliaires optiques, en précisant
que le droit aux indemnités journalières de l'AI ferait l'objet d'une
décision ultérieure;

que par décision du 10 septembre 1998, l'office AI a mis l'assuré au bénéfice
d'indemnités journalières du 24 mai 1994 au 17 janvier 1995;

que les indemnités journalières de l'AI ont été versées à leur destinataire
le 15 octobre 1998;

que SWICA, Organisation de santé, issue de la fusion de CMSE et de plusieurs
autres caisses maladie, n'a toutefois pu prendre connaissance de la décision
de l'AI qu'en novembre 2002 (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances du
28 janvier 2003, I 448/02);

que par écriture du 14 février 2003, SWICA a demandé à C.________ de lui
rembourser les indemnités journalières pour perte de gain qu'elle avait
versées, par 32'842 fr., attendu que l'office AI avait alloué un montant de
46'021 fr. 25 à titre d'indemnités journalières de l'AI du 24 mai 1994 au
17 janvier 1995;

que l'assuré ayant refusé de reconnaître la créance, SWICA lui a fait
notifier un commandement de payer, le 23 octobre 2003, que l'intéressé a
frappé d'opposition;

que par décision du 5 janvier 2004, confirmée sur opposition le 29 juillet
2004, SWICA a prononcé la mainlevée de l'opposition au commandement de payer;

que par jugement du 30 mars 2006, le Tribunal cantonal des assurances
sociales du canton de Genève a admis le recours que C.________ avait formé
contre la décision sur opposition du 29 juillet 2004 et annulé cette décision
ainsi que celle du 5 janvier 2004;

qu'en bref, la juridiction cantonale a considéré que le droit de l'assurance
de demander la restitution des indemnités journalières était périmé au moment
où elle avait rendu sa décision du 5 janvier 2004;

que SWICA a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement
dont elle a demandé l'annulation;

que l'intimé a conclu au rejet du recours, avec suite de dépens, tandis que
l'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer;

que le litige porte sur le droit de SWICA de demander la restitution
d'indemnités journalières versées à l'intimé en 1994 et 1995;

qu'à titre préliminaire, indépendamment de savoir si SWICA a succédé ou non à
CMSE (ce que l'intimé conteste), il s'agit de déterminer si le droit que
SWICA entend exercer était atteint par la péremption comme les premiers juges
l'ont admis;

qu'à cet égard, la juridiction de recours a rappelé à juste titre que les
prestations indûment touchées doivent être restituées, cette obligation
découlant aussi bien de l'art. 25 al. 1 LPGA que de l'ancien art. 47 al. 1
LAVS, applicables en matière d'assurance-maladie;

que les juges cantonaux ont aussi exposé que le droit de demander la
restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu
connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la
prestation, le texte de l'art. 25 al. 2 LPGA étant identique à celui de
l'ancien art. 47 al. 2 LAVS;

qu'en matière de restitution de prestations indûment touchées, la question de
savoir s'il convient ou non d'appliquer l'art. 25 LPGA lorsque - comme en
l'espèce - la décision sur opposition a été rendue après l'entrée en vigueur
de la LPGA (1er janvier 2003), mais qu'elle concerne des prestations allouées
avant le 1er janvier 2003, ne revêt pas une importance décisive, dans la
mesure où les principes applicables à la restitution selon la LPGA sont issus
de la réglementation et de la jurisprudence antérieures (ATF 130 V 318);
que de jurisprudence constante, il s'agit-là de délais de péremption (ATF
127 V 484 consid. 3b/d p. 489; consid. 3 de l'arrêt ATF 130 V 505, publié in
SVR 2005 IV n° 10 p. 45) qui ne peuvent être ni suspendus ni même interrompus
(cf. ATF 111 V 135 consid. 3b p. 136 et les références);

qu'en ce qui concerne le délai de péremption de plus longue durée de cinq ans
prévu à l'ancien art. 47 al. 2 LAVS, il a été jugé que ce délai commençait à
courir dès le moment où la prestation a été effectivement versée et non pas
celui où elle aurait dû être payée selon la loi (cf. ATF 127 V 484
consid. 3b/cc p. 489);

que lorsque c'est le paiement de prestations arriérées par une assurance
sociale qui justifie la restitution de prestations d'une autre assurance - en
application des règles légales de coordination - le caractère indu des
prestations à rembourser n'apparaît qu'après  coup;

que, dans de telles circonstances, le délai de cinq ans ne peut commencer à
courir qu'à partir du moment où il apparaît que ces prestations étaient
indues et donc sujettes à restitution (ATF 127 V 484 consid. 3b/dd p. 490;
voir aussi la critique de Kieser, ATSG-Kommentar, n. 28 ad art. 25);

qu'ainsi, le délai absolu de cinq ans a commencé à courir dès l'entrée en
force de la décision du 10 septembre 1998, par laquelle l'office AI a alloué
à l'intimé des indemnités journalières de l'assurance-invalidité, tandis que
le délai relatif d'une année a débuté en novembre 2002, mois au cours duquel
la recourante a pris connaissance du fait justifiant sa demande de
remboursement;

qu'à l'échéance du délai de cinq ans, à mi-octobre 2003, la recourante
n'avait pas réclamé la restitution des indemnités journalières par la voie
d'une décision au sens de l'art. 49 LPGA;
qu'à cet égard, l'écriture du 14 février 2003 à laquelle la recourante paraît
attacher beaucoup d'importance, ne saurait être assimilée à une décision au
sens de l'art. 49 LPGA, d'autant qu'elle ne créait aucune obligation de
restituer à charge de l'intimé;

qu'il s'ensuit que le droit de la recourante de demander le remboursement des
indemnités journalières était éteint, le 5 janvier 2004, comme la juridiction
cantonale l'a admis à juste titre;

que la recourante, qui succombe, est débitrice d'une indemnité de dépens à
l'intimé (art. 159 al. 1 OJ),
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours de droit administratif est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 2'000 fr. (y compris la
taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour la procédure fédérale.

4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office
fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 3 octobre 2007

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier: