Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen K 3/2006
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K 3/06

Arrêt du 4 mai 2006
IIIe Chambre

MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffière : Mme von
Zwehl

A.________, recourant,

contre

Service de l'assurance-maladie, Fbg de l'Hôpital 3, 2000 Neuchâtel, intimé,

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

(Jugement du 12 décembre 2005)

Considérant en fait et en droit:
que A.________, son épouse, B.________, et leurs deux enfants, C.________ et
D.________, ressortissants hollandais, ont pris domicile en Suisse le 22
avril 2002 et sont titulaires d'une autorisation de séjour de type B;
qu'après avoir informé les prénommés de l'obligation pour toute personne
domiciliée en Suisse de s'assurer à l'assurance-maladie suisse et des
conditions d'une dispense, le Service de l'assurance-maladie du Département
des finances et affaires sociales du canton de Neuchâtel (ci-après : le
service) a rendu, le 30 juillet 2002, une décision d'affiliation d'office
pour l'ensemble de la famille auprès de la caisse-maladie Concordia, décision
implicitement annulée et remplacé par une seconde décision, datée du 7
novembre 2002, de même contenu;
que le 18 décembre suivant, A.________ s'est adressé au service en demandant
à être exempté de l'assurance obligatoire dès lors que son séjour en Suisse
n'était que temporaire et que lui-même et sa famille étaient au bénéfice
d'une police d'assurance auprès de l'organisme X.________ Consulting aux
Pays-Bas, lequel avait toutefois refusé de signer le formulaire attestant
d'une couverture équivalente pour les traitements en Suisse;
qu'il a réitéré sa requête par lettre du 3 février 2003, en produisant le
certificat de police d'assurance et les conditions générales de X.________
Consulting relatives à la prise en charge des frais médicaux à l'étranger
(«Medical expenses insurance abroad, terms and conditions 10097»);
que par communication du 17 février 2003, le service a fait part à
l'intéressé que les attestations qu'il avait fournies n'étaient pas
suffisantes pour obtenir une exemption, et l'a invité à lui indiquer s'il
«entend(ait) donner à son courrier du 3ct la forme d'un recours»;
que A.________ ayant exprimé sa volonté de recourir dans une lettre du 2 mars
2004, celle-ci a été transmise au Département des finances et affaires
sociales du canton de Neuchâtel (ci-après : le département) comme objet de sa
compétence;

que par décision du 12 octobre 2004, le département a rejeté le recours;
que par jugement du 12 décembre 2005, le Tribunal administratif du canton de
Neuchâtel a rejeté le recours formé par A.________ contre cette dernière
décision;
que le prénommé interjette recours de droit administratif contre ce jugement;
que le service conclut au rejet du recours, tandis que le département et
l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer;
que selon l'art. 108 al. 2 OJ, le recours de droit administratif doit
indiquer notamment les conclusions et les motifs du recourant;
que selon la jurisprudence, s'il n'est pas nécessaire que la motivation du
recours soit pertinente, elle doit en revanche être topique en ce sens qu'il
appartient au recourant de prendre position par rapport au jugement attaqué
et d'expliquer en quoi et pourquoi il s'en prend à celui-ci (ATF 125 V 335,
113 Ib 287);
que dans son écriture du 12 janvier 2006, A.________ indique que lui-même et
sa famille ne seront plus domiciliés en Suisse dès la mi-année 2006 et
demande au Tribunal fédéral des assurances de reconsidérer les décisions
rendues dans la présente affaire en accordant à chacun des membres de sa
famille une exemption de l'assurance obligatoire pour les six mois restants
jusqu'à leur départ à l'étranger;
qu'il est douteux que cette motivation satisfasse aux exigences de
recevabilité de l'art. 108 al. 2 OJ;
que cette question peut être laissée indécise dès lors que le recours est,
quoi qu'il en soit, mal fondé;
que la décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de
prestations d'assurance, mais l'affiliation d'office à une assurance-maladie
reconnue, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les
premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par
l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été
constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont
été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en
corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ);
que selon l'art. 3 al. 1 LAMal, toute personne domiciliée en Suisse doit
s'assurer pour les soins en cas de maladie, ou être assurée par son
représentant légal, dans les trois mois qui suivent sa prise de domicile ou
sa naissance en Suisse;
que selon l'alinéa 2 de cette disposition, le Conseil fédéral peut excepter
de l'assurance obligatoire certaines catégories de personnes;
que faisant usage de cette compétence, il a édicté l'art. 2 de l'ordonnance
sur l'assurance-maladie du 27 juin 1995 (OAMal; RS 832.102);
que conformément à l'alinéa 2 première phrase de cette disposition - les
autres exceptions mentionnées étant sans portée pour la solution du présent
litige - sont exceptées sur requête les personnes qui sont obligatoirement
assurées contre la maladie en vertu du droit étranger, dans la mesure où
l'assujettissement à l'assurance suisse signifierait une double charge et
pour autant qu'elles bénéficient d'une couverture d'assurance équivalente
pour les traitements en Suisse;
qu'aux termes de l'art. 6 LAMal, les cantons veillent au respect de
l'obligation de s'assurer (al. 1) et que l'autorité désignée par le canton
affilie d'office toute personne tenue de s'assurer qui n'a pas donné suite à
cette obligation en temps utile (al. 2);
qu'en l'espèce, les premiers juges ont retenu, sur la base des explications
fournies par le recourant, que celui-ci et sa famille étaient au bénéfice
d'une assurance privée, qu'une résiliation suivie d'une réaffiliaton
ultérieure à la même compagnie d'assurance ne pourrait se faire qu'avec des
réserves ou des conditions moins favorables, et qu'il n'y existait pas, aux
Pays-Bas, d'obligation d'affiliation à une assurance-maladie pour les
personnes bénéficiant d'un certain niveau de revenu, ce qui état le cas de
A.________;
qu'ils en ont inféré que ce dernier n'avait pas établi être assuré
obligatoirement en vertu du droit étranger au sens de l'art. 2 al. 2 OAMal,
si bien que pour cette raison déjà une dispense de l'obligation d'assurance
ne pouvait être envisagée;
que le recourant ne prétend pas que les éléments pris en considération par
les premiers juges pour l'examen des conditions d'une dispense soient
inexacts ou incomplets, ou qu'ils aient été établis au mépris de règles
essentielles de procédure;
qu'il ne peut rien tirer en sa faveur non plus des dispositions de l'Accord
du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des
personnes (voir arrêt V. du 29 mars 2006, K 25/05, prévu pour la publication
dans le Recueil officiel);
que dans ces conditions, la juridiction cantonale était fondée à dire, sans
violer le droit fédéral, que les exigences posées par l'art. 2 al. 2 OAMal
n'étaient pas données dans le cas particulier;
que l'on ne saurait, enfin, faire une exception pour le recourant du simple
fait qu'il prévoit de quitter bientôt la Suisse, compte tenu des principes de
la légalité et de l'égalité de traitement (art. 5 al. 1 et 8 al. 1 Cst.);
que c'est dès lors à juste titre que A.________ et sa famille n'ont pas été
dispensés de l'obligation de s'assurer auprès d'une caisse-maladie reconnue
au sens de l'art. 12 al. 1 LAMal et qu'ils ont été affiliés d'office
conformément à l'art. 6 al. 2 LAMal;
que la procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contrario), de sorte que
le recourant en supportera les frais,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.

2.
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du
recourant et sont compensés avec l'avance de frais qu'il a effectuée.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du
canton de Neuchâtel, au Département de la santé et des affaires sociales du
canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 4 mai 2006

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière: