Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen K 153/2006
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K 153/06

Arrêt du 28 novembre 2007
IIe Cour de droit social

MM. les Juges Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Wagner.

C. ________,
recourant, représenté par Me Minh Son Nguyen, avocat, rue du Simplon 13, 1800
Vevey 1,

contre

Caisse-maladie Visana, Weltpoststrasse 19,
3000 Berne 15,
intimée.

Assurance-maladie,

recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal des assurances
du canton de Vaud du 5 octobre 2006.

Faits:

A.
C. ________, né le 20 septembre 1924, est affilié auprès de la caisse-maladie
Visana pour l'assurance obligatoire des soins et diverses assurances
complémentaires (dont l'assurance «Traitements ambulatoires II»).
Atteint de troubles cardiovasculaires, C.________ a été hospitalisé du 14 au
19 mars 2002 pour l'implantation d'un stimulateur cardiaque et du 8 au 26
juillet 2002 pour examen de la fonction du ventricule gauche à la clinique
X.________. Dans un rapport du 6 août 2002, les médecins ont retenu une
affection du coeur hypertensive et valvulaire et une possible
myocardiopathie, tout en évoquant au plan rhumatologique l'éventualité d'un
lupus érythémateux. Du 10 au 20 juin 2003, le patient a séjourné à nouveau
dans cet établissement, où le docteur J.________ a procédé le 11 juin 2003 à
l'extraction des dents, rendue nécessaire en raison des problèmes
d'insuffisance cardiaque et d'une infection focale persistante (rapport de
sortie du 23 juin 2003; lettre du docteur M.________, médecin-chef, du 15
août 2003).
Le 30 mai 2003, la clinique X.________ avait requis de Visana une garantie de
paiement pour une hospitalisation devant débuter le 10 juin 2003, pour cause
de remise en état de la dentition. Dans sa réponse du 5 juin 2003, la caisse
a informé les médecins de cet établissement que des éclaircissements
préalables étaient nécessaires et qu'il ne lui était pas possible, pour
l'instant, de délivrer la garantie de paiement requise. Le 6 juin 2003, elle
les a invités à remplir un questionnaire. Sa requête étant restée sans suite,
elle les a avisés le 10 juillet 2003 qu'elle ne délivrerait pas pour le
moment de garantie de paiement et les a invités à nouveau, le 11 juillet
2003, à remplir le questionnaire. Dans un certificat médical du 8 juillet
2003, le docteur J.________, spécialiste FMH ORL et spécialiste en chirurgie
maxillaire à Y.________, répondant au questionnaire, a indiqué que
l'assainissement dentaire au niveau des deux mâchoires était un traitement
chirurgical possible uniquement sous anesthésie générale. Il a répondu par la
négative à la question de savoir s'il s'agissait d'un traitement relevant des
prestations de l'assurance obligatoire des soins.
Le 22 juillet 2003, Visana a retourné à la clinique X.________ les factures
de 144 fr., de 426 fr. 70 et de 10'709 fr. 80 relatives au séjour du 10 au 20
juin 2003 de C.________ dans cet établissement, au motif que les conditions
de prise en charge des soins dentaires par l'assurance obligatoire des soins
n'étaient pas remplies. Pour la même raison, elle a refusé la prise en charge
de la note d'honoraires du docteur M.________ du 24 juin 2003, de 821 fr. 25.
Le 30 juillet 2003, Visana a informé C.________ que les conditions de prise
en charge d'une note d'honoraires du docteur J.________ de 157 fr. 80
n'étaient pas réunies. Elle l'avisait qu'en ce qui concerne la note
d'honoraires de ce médecin de 2326 fr. 80, relative au traitement dentaire du
11 juin 2003, elle lui allouerait un montant de 407 fr. 65 au titre de
l'assurance complémentaire «Traitements ambulatoires II». L'assuré a contesté
le refus de prise en charge des notes d'honoraires du docteur J.________ au
titre de l'assurance obligatoire des soins.
Visana a procédé à un réexamen du dossier. Dans un questionnaire concernant
la nécessité d'hospitalisation dans un établissement pour cas aigus, du 21
novembre 2003, le docteur M.________ a indiqué que le traitement stationnaire
pour extraction des dents était nécessaire en raison de la situation cardiale
et d'une probable maladie systémique dans le sens d'un lupus érythémateux. Du
fait de l'affection cardiaque valvulaire, l'extraction de la dentition devait
être effectuée impérativement dans un but d'assainissement de l'infection
focale.
Se fondant sur l'avis de son médecin-conseil, Visana a informé C.________ le
16 décembre 2003 qu'elle maintenait sa position, au motif que le séjour
hospitalier du 10 au 20 juin 2003 avait été occasionné par une affection
dentaire nécessitant un traitement d'assainissement. Elle lui renvoyait une
note d'honoraires du docteur B.________ du 12 septembre 2003, d'un montant de
635 fr. 30.
Le 19 mars 2004, C.________ a produit une prise de position du docteur
M.________ du 20 janvier 2004 et du docteur J.________ du 16 mars 2004. Dans
un document du 30 juin 2004, le docteur M.________ a expliqué les raisons
pour lesquelles il ne partageait pas le point de vue du docteur R.________,
médecin-conseil de Visana, en ce qui concerne la nécessité d'une
hospitalisation.
Par décision du 2 juillet 2004, Visana a refusé la prise en charge des coûts
du traitement dentaire et de l'hospitalisation du 10 au 20 juin 2003 de
C.________ à la clinique X.________. Elle prenait en charge les frais de
traitements autres que dentaires, prodigués durant l'hospitalisation, sur la
base de la tarification ambulatoire applicable.
Le 6 septembre 2004, C.________ a formé opposition contre cette décision. Il
se référait à la prise de position du docteur J.________ du 16 mars 2004, qui
excluait qu'un assureur couvre le risque d'un traitement ambulatoire dans le
cas d'un patient gravement malade dont l'assainissement dentaire nécessitait
un traitement stationnaire.
Par décision du 5 janvier 2005, Visana a rejeté l'opposition.

B.
Par jugement du 5 octobre 2006, le Tribunal des assurances du canton de Vaud
a rejeté le recours formé par C.________ contre cette décision.

C.
Le 4 décembre 2006, C.________ a interjeté un recours de droit administratif
contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à
l'annulation de celui-ci, Visana étant tenue de lui verser un montant de
14'282 fr. 60 qui correspond à celui qu'elle doit prendre en charge pour le
traitement dentaire et l'hospitalisation du 10 au 20 juin 2003.
Visana a conclu au rejet du recours. L'Office fédéral de la santé publique a
renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
La loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée
en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été
rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1
LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).

2.
Le litige a pour objet le point de savoir si les coûts de l'assainissement
dentaire, des soins médicaux et de l'hospitalisation du 10 au 20 juin 2003
sont à la charge de l'assurance obligatoire des soins, singulièrement si la
bonne foi de l'assuré et le devoir de renseigner de l'assureur-maladie
justifient leur prise en charge par l'intimée.

3.
3.1 Il y a lieu d'examiner si l'assainissement dentaire lors de
l'hospitalisation du 10 au 20 juin 2003 est une prestation de l'assurance
obligatoire des soins.

3.2 Le jugement attaqué expose de manière exacte et complète les dispositions
légales et réglementaires (art. 31 al. 1 LAMal, art. 33 al. 2 et 5 LAMal en
liaison avec l'art. 33 let. d OAMal, art. 17 à 19 OPAS) réglant la prise en
charge des soins dentaires par l'assurance obligatoire des soins. On peut y
renvoyer, tout en rappelant qu'en ce qui concerne l'éventualité prévue à
l'art. 31 al. 1 let. c LAMal, l'assurance prend en charge les soins dentaires
nécessaires pour réaliser et garantir les traitements médicaux lors
d'endocardite (art. 19 let. d OPAS). Selon une jurisprudence constante, la
liste des affections de nature à nécessiter des soins dentaires à la charge
de l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie est exhaustive (ATF
130 V 464 consid. 2.3 p. 467 et les références).

3.3 Dans le questionnaire du 21 novembre 2003, le docteur M.________ a
indiqué que du fait de l'affection cardiaque valvulaire, l'extraction de la
dentition devait être effectuée impérativement dans un but d'assainissement
de l'infection focale.
La juridiction cantonale a retenu que c'est l'état dentaire infectieux
persistant qui a justifié l'intervention dentaire, compte tenu des risques
qu'un tel état présentait chez un patient souffrant d'une maladie cardiaque.
L'assainissement dentaire avait ainsi clairement un but prophylactique, soit
supprimer un foyer infectieux, qui pouvait avoir des effets négatifs sur la
santé d'un malade atteint de troubles cardiaques et circulatoires.
La Cour de céans partage le point de vue des premiers juges, qui n'est du
reste pas remis en cause par le recourant. Ainsi, l'assainissement dentaire
n'a pas été occasionné par une maladie grave du système de la mastication, de
sorte que l'art. 31 al. 1 let. a LAMal n'est pas applicable. Il n'a pas non
plus été occasionné par une autre maladie grave ou ses séquelles au sens de
l'art. 31 al. 1 let. b LAMal et de l'art. 18 OPAS.

3.4 Il importe dès lors de savoir si l'assainissement dentaire était
nécessaire pour traiter une maladie grave ou ses séquelles au sens de l'art.
31 al. 1 let. c LAMal et de l'art. 19 OPAS.

3.4.1 L'assainissement dentaire subi par le recourant était nécessaire, point
qui n'est pas discuté. Il est constant que les conditions de l'art. 19 let. a
OPAS ne sont pas remplies.

3.4.2 Se référant à l'avis du docteur M.________ dans ses prises de position
du 30 octobre 2003 et du 20 janvier 2004, confirmé par le docteur J.________
dans sa prise de position du 16 mars 2004, le recourant fait valoir que
l'assainissement dentaire a eu lieu uniquement pour des raisons médicales,
compte tenu d'un risque d'endocardite du lupus érythémateux. Selon lui, on se
trouve dans le champ d'application de l'art. 19 let. d OPAS.

3.4.3 Toutefois, le docteur M.________ ne parle que d'une probable maladie
systémique dans le sens d'un lupus érythémateux. Cela ressort de sa lettre du
30 octobre 2003, de même que du questionnaire du 21 novembre 2003.
Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le docteur M.________ n'a jamais
fait état d'une endocardite. Même s'il a évoqué l'existence possible d'un
lupus érythémateux, cela ne constitue pas une endocardite. Du reste, le
simple risque d'une endocardite, tel que mentionné par le recourant, ne
suffit pas au regard de l'art. 19 let. d OPAS, disposition qui n'entre en
ligne de compte que dans le cas d'une endocardite déclarée (arrêt K 64/04 du
14 avril 2005). Dans son appréciation du 5 novembre 2004, le docteur
R.________, médecin-conseil de l'intimée, a constaté que les informations
médicales qui lui avaient été transmises ne faisaient pas apparaître un état
d'endocardite.
L'art. 19 let. d OPAS n'entre donc pas en considération.

3.5 Reste la question des soins médicaux et de l'hospitalisation du 10 au 20
juin 2003.

3.5.1 Le jugement attaqué expose correctement les conditions de la prise en
charge par l'assurance obligatoire des soins des prestations générales en cas
de maladie. On peut ainsi y renvoyer.

3.5.2 Dans le cas d'un complexe thérapeutique, avec concours de prestations
appartenant aux prestations obligatoires, d'une part, et de mesures pour
lesquelles il n'existe aucune obligation de prise en charge ou seulement une
obligation limitée, d'autre part, est décisif le point de savoir si ces
mesures sont dans un rapport de connexité étroit les unes avec les autres; si
tel est le cas, l'ensemble des mesures n'est pas à la charge de
l'assureur-maladie lorsque la prestation non obligatoire prédomine (ATF 120 V
200 consid. 7 p. 211 s.; RAMA 1998 n° KV 991 p. 302 s. consid. 3a p. 305).
Cette jurisprudence s'applique également sous le régime de la LAMal (ATF 130
V 532 consid. 6.1 p. 544).

3.5.3 Il est constant que l'assainissement dentaire ne pouvait avoir lieu que
de manière stationnaire et sous surveillance cardiaque, s'agissant d'un
patient à risque, atteint de problèmes cardiovasculaires, polymorbide et sous
anticoagulants.
Les premiers juges ont retenu que le but de l'hospitalisation consistait dans
le traitement dentaire, ainsi que cela ressort de la demande de garantie de
la clinique X.________ du 30 mai 2003 et du rapport de sortie du 23 juin
2003. Se fondant sur la prise de position du docteur M.________ du 30 juin
2004, ils ont relevé que les principaux motifs d'hospitalisation étaient que
le docteur J.________ ne voulait pas d'une extraction en ambulatoire, vu les
problèmes cardiaques et circulatoires de l'assuré, qui souffrait
vraisemblablement d'une myocardiopathie et d'un status après de petits
accidents cérébro-vasculaires répétés. Cela n'est pas remis en cause par le
recourant.
L'hospitalisation a duré plus longtemps que l'extraction dentaire en raison
de l'affection cardio-circulatoire chronique et d'une insuffisance cardiaque
passagère du côté gauche. La juridiction cantonale a retenu que l'affection
cardio-circulatoire chronique existait depuis longtemps et qu'elle ne
nécessitait pas un séjour hospitalier continu, hormis dans le cadre de
contrôles rendus nécessaires par l'extraction des dents, et que
l'insuffisance cardiaque avait été passagère, due au traitement dentaire, et
qu'elle ne justifiait pas une hospitalisation. Cela vaut également en ce qui
concerne les mesures thérapeutiques prises pour contrôler et diminuer les
saignements résultant des plaies, ainsi que les examens exploratoires en
relation avec l'affection veineuse. Le recourant ne le conteste pas.
Avec les premiers juges, il convient dès lors de retenir que
l'hospitalisation était liée au traitement dentaire dans un rapport de
connexité étroit et qu'elle dépendait de ce traitement, lequel était la cause
et le but du séjour hospitalier. On se trouve ainsi dans la situation où la
prestation non obligatoire (soins dentaires) prédomine et où l'ensemble des
mesures (soins dentaires, soins médicaux et hospitalisation) n'est pas à la
charge de l'assurance obligatoire des soins.

4.
Est litigieux le point de savoir si la bonne foi de l'assuré et le devoir de
renseigner de l'assureur-maladie justifient la prise en charge par l'intimée
des coûts de l'assainissement dentaire, des soins médicaux et de
l'hospitalisation du 10 au 20 juin 2003.

4.1 Aux termes de l'art. 27 al. 1 LPGA, les assureurs et les organes
d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les
personnes intéressées sur leurs droits et obligations dans les limites de
leur domaine de compétence.
Selon la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur de la LPGA au 1er
janvier 2003, les règles de la bonne foi n'imposaient à l'administration de
renseigner spontanément un administré que dans des circonstances
particulières (ATF 124 V 215 consid. 2b p. 220). Il fallait notamment que
l'administration fût objectivement en mesure de le faire, que l'administré se
trouvât avec elle dans une relation de fait ou de droit assez étroite pour
qu'il pût attendre d'elle un tel comportement (Pierre Moor, Droit
administratif, vol. I, Berne 1994, p. 436) et que l'assuré n'eût pas manqué
de la diligence requise au vu des circonstances, notamment en s'abstenant de
vérifier une information (art. 3 al. 2 CC; RAMA 1999 n° KV 97 p. 521 consid.
4b p. 525 et les références).
Ainsi que l'a jugé le Tribunal fédéral à propos de l'art. 27 LPGA, il
n'existe pas de motif d'abandonner la pratique consistant à assimiler la
violation d'un devoir légal de renseigner à une déclaration erronée après la
codification d'une obligation de conseils étendue dans la LPGA (ATF 131 V 472
consid. 5 p. 480 s.). A certaines conditions (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p.
636, 131 V 472 consid. 5 p. 480), un renseignement erroné des organes de
l'administration peut obliger l'autorité à consentir à un administré un
avantage auquel il n'aurait pu prétendre, en vertu du droit à la protection
de la bonne foi qui, consacré à l'art. 9 Cst., permet au citoyen d'exiger que
l'autorité respecte ses promesses et qu'elle évite de se contredire.

4.2 Selon la jurisprudence, la garantie de paiement donnée à un établissement
hospitalier représente une garantie de prestations de la caisse vis-à-vis de
cet établissement et non pas un engagement définitif envers l'assuré de
prendre en charge les frais (ATF 127 V 43 consid. 3 p. 50 et la référence).
Demeurent réservées des circonstances particulières où la garantie de
paiement peut avoir la portée d'un tel engagement et où, par conséquent, le
droit à la protection de la bonne foi peut être invoqué par l'assuré (ATF
112 V 188 consid. 1 p. 190 et la référence).

4.3 En l'espèce, aucune garantie de paiement n'a été délivrée. Le 30 mai
2003, la clinique X.________ avait requis de l'intimée une garantie de
paiement pour une hospitalisation devant débuter le 10 juin 2003, pour cause
de remise en état de la dentition. Dans sa réponse du 5 juin 2003, la caisse
a informé les médecins de cet établissement que des éclaircissements
préalables étaient nécessaires et qu'il ne lui était pas possible, pour
l'instant, de délivrer la garantie de paiement requise. Le 6 juin 2003, elle
les a invités à remplir un questionnaire. Sa requête étant restée sans suite,
elle les a avisés le 10 juillet 2003 qu'elle ne délivrerait pas pour le
moment de garantie de paiement et les a invités à nouveau, le 11 juillet
2003, à remplir le questionnaire. Dans un certificat médical du 8 juillet
2003, parvenu à la caisse le 15 juillet 2003, le docteur J.________ a répondu
au questionnaire. Le 22 juillet 2003, l'intimée a refusé de prendre en charge
l'hospitalisation du 10 au 20 juin 2003. Le 30 juillet 2003, elle s'est
déterminée sur les notes d'honoraires du docteur J.________.
Le fait que l'intimée n'a pas fourni une garantie de paiement ne pouvait
éveiller une attente ou une espérance légitime chez le recourant. On ne se
trouve pas dans la situation où la garantie de paiement peut avoir la portée
d'un engagement définitif envers l'assuré (supra, consid. 4.2). Le cas
d'espèce se caractérise par le fait que les médecins traitants du recourant,
sans qu'il y ait urgence, ont ordonné l'hospitalisation sans attendre
l'octroi de la garantie de paiement. Il n'y a pas eu violation d'un devoir
légal de renseigner de la part de l'intimée, qui n'avait pas à informer
l'assuré sur le comportement à adopter dans un tel cas. Il n'est pas
déterminant, du point de vue de la prise en charge des frais, qu'un médecin
ait ordonné ou prescrit un séjour en milieu hospitalier (RAMA 1994 n° K 929
p. 18 s. consid. 4b p. 22). Les médecins traitants du recourant assumaient à
l'égard de leur patient un devoir contractuel d'information minimale en
matière économique. Il leur appartenait d'attirer son attention à la suite du
refus provisoire de garantie de paiement du 5 juin 2003, moment à partir
duquel ils devaient éprouver des doutes en ce qui concerne la prise en charge
du traitement, de l'intervention ou des honoraires (ATF 127 V 43 consid. 2f
p. 50 et les références; arrêt K 35/04 du 29 juin 2004).

5.
Sur le vu de ce qui précède (supra, consid. 3), les coûts de l'assainissement
dentaire, des soins médicaux et de l'hospitalisation du 10 au 20 juin 2003 ne
sont pas à la charge de l'assurance obligatoire des soins.

6.
Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Représenté
par un avocat, le recourant, qui succombe, ne saurait prétendre une indemnité
de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art.
135 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 28 novembre 2007

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Meyer Wagner