Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen K 134/2006
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K 134/06

Arrêt du 31 août 2007
IIe Cour de droit social

MM. les Juges U. Meyer, Président, Borella et Kernen.
Greffière: Mme Fretz.

B. _________, recourant,

contre

Helsana Assurances SA, Droit des assurances Suisse romande, chemin de la
Colline 12, 1001 Lausanne  intimée.

Assurance-maladie,

recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal des assurances
du canton de Vaud du 29 août 2006.

Considérant :
que par acte du 29 octobre 2006, B._________ a interjeté un recours de droit
administratif contre un jugement du 29 août 2006 du Tribunal des assurances
du canton de Vaud;
que selon l'art. 108 al. 2 OJ, le recours de droit administratif doit
indiquer notamment les conclusions, motifs et moyens de preuve du recourant;
que cette exigence a pour but de fixer le juge sur la nature et l'objet du
litige;
que la jurisprudence admet que les conclusions et les motifs résultent
implicitement du mémoire de recours;
qu'il faut cependant pouvoir déduire de ce dernier, considéré dans son
ensemble, à tout le moins ce que le recourant demande, d'une part, et quels
sont les faits sur lesquels il se fonde, d'autre part;
qu'il n'est pas nécessaire que la motivation soit pertinente, mais qu'elle
doit se rapporter au litige en question;
que s'il manque soit des conclusions, soit des motifs, même implicites, le
recours est d'emblée déclaré irrecevable, sans que le recourant ait la
faculté de remédier à cette irrégularité après l'échéance du délai de recours
(ATF 123 V 336 consid. 1a et les références; Batz, Zu den
Gültigkeitserfordernissen von Verwaltungsgerichtsbeschwerden, insbesondere
mit Bezug auf die Begründungspflicht [Art. 108 Abs. 2 OG], in: RJB 1999
p. 545 ss);
que le recourant ne prend aucune conclusion formelle et qu'une telle
conclusion ne ressort pas implicitement de l'écriture du 29 octobre 2006;
qu'il n'indique pas, ou pas de manière compréhensible, les motifs pour
lesquels le jugement entrepris serait erroné;

que dans ces conditions, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 108
al. 2 OJ, ce qui entraîne son irrecevabilité;
que la procédure est onéreuse, dès lors qu'elle ne porte pas sur l'octroi ou
le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ a contrario);
qu'il y a donc lieu, vu l'issue de la procédure, de mettre les frais de
justice à la charge du recourant (art. 156, en relation avec l'art. 135 OJ),

par ces motifs, le Tribunal fédéral, statuant selon la procédure simplifiée
prévue à l'art. 36a OJ, prononce :

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du
recourant et compensés avec l'avance de frais de 500 fr. qu'il a versée.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 31 août 2007

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière: