Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen K 132/2006
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K 132/06

Arrêt du 23 janvier 2008
IIe Cour de droit social

MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffière: Mme Fretz.

R. ________,
recourant, représenté par Me Henri Carron, avocat,
rue de Venise 3B, 1870 Monthey,

contre

Groupe Mutuel Assurances, Service juridique, Administration, rue du Nord 5,
1920 Martigny,
intimée.

Assurance-maladie,

recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des
assurances du canton du Valais
du 25 septembre 2006.

Faits:

A.
R. ________, tenancier du Café X.________, a conclu avec le Groupe Mutuel
Assurances (ci-après: l'assureur) un contrat d'assurance collective
d'indemnité journalière (n° Y.________) entré en vigueur le 1er mai 2003 pour
lui-même et le personnel de son établissement. Par lettre du 28 septembre
2005, il a résilié le contrat précité avec effet au 31 décembre 2005. Cette
requête fut acceptée par l'assureur le 6 octobre 2005.

A la suite d'une incapacité de travail subie par R.________ dès le 15 octobre
2005, l'assureur a accepté de lui servir des indemnités journalières jusqu'au
terme du contrat d'assurance, soit jusqu'au 31 décembre 2005. Le 8 novembre
2005, l'assuré a requis l'annulation de sa demande de résiliation du contrat
d'assurance collective, ce que l'assureur a refusé par courrier du 16
novembre suivant. Le 29 décembre 2005, l'assuré a attiré l'attention de
l'assureur sur le fait qu'il n'avait pas été renseigné sur son droit au
maintien du rapport d'assurance à titre individuel et a précisé expressément
qu'il entendait exercer ce droit à compter du 1er janvier 2006. Par décision
formelle du 4 janvier 2006, complétée le 16 janvier suivant, l'assureur a
refusé d'accorder à l'assuré un droit de passage dans l'assurance
individuelle car ce dernier faisait toujours partie du cercle des assurés du
Café X.________ et son contrat de travail n'avait pas été résilié. Selon
l'assureur, il ne s'agissait pas d'un changement d'employeur mais uniquement
d'une résiliation volontaire d'assurance d'indemnité journalière. Cette
décision a été confirmée sur opposition le 14 février 2006.

B.
Par jugement du 25 septembre 2006, le Tribunal cantonal des assurances du
canton du Valais a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision
sur opposition du 14 février 2006.

C.
R.________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement
dont il a requis l'annulation en concluant, sous suite de frais et dépens, au
versement d'indemnités journalières au-delà du 31 décembre 2005.

L'assureur a conclu au rejet du recours tandis que l'Office fédéral de la
santé publique a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
La loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée
en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été
rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1
LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).

2.
Comme en matière d'affiliation, le litige portant sur le passage de
l'assurance collective dans l'assurance individuelle dans le cadre de
l'assurance facultative d'indemnités journalières (art. 67 ss LAMal, en
particulier l'art. 71 LAMal) ne concerne pas l'octroi de prestations
d'assurance au sens de l'art. 132 OJ (cf. SVR 2003 KV n° 6 p. 29, 2000 KV n°
25 p. 83), de sorte que le pouvoir d'examen du juge est restreint.

3.
Aux termes de l'art. 71 al. 1 première phrase LAMal, lorsqu'un assuré sort de
l'assurance collective parce qu'il cesse d'appartenir au cercle des assurés
défini par le contrat ou parce que le contrat est résilié, il a le droit de
passer dans l'assurance individuelle de l'assureur. L'art. 71 al. 2 LAMal
prévoit que l'assureur doit faire en sorte que l'assuré soit renseigné par
écrit sur son droit de passage dans l'assurance individuelle. S'il omet de le
faire, l'assuré reste dans l'assurance collective. L'assuré doit faire valoir
son droit de passage dans les trois mois qui suivent la réception de la
communication.

4.
De manière à lier la Cour de céans, les premiers juges ont constaté que le
recourant avait résilié en temps utile le contrat d'assurance collective
conclu avec l'intimé pour lui-même et ses employés, avec effet au 31 décembre
2005. Pour cette raison, ils ont retenu que le recourant ne pouvait prétendre
des prestations au-delà de cette date. Ils ont ensuite constaté que l'intimé
n'avait pas renseigné le recourant sur son droit au libre passage dans
l'assurance individuelle mais ont estimé que le recourant commettait un abus
de droit en se prévalant du défaut de renseigner dès lors qu'il avait résilié
volontairement le contrat d'assurance collective.

5.
5.1 Selon la jurisprudence, il n'existe pas, dans l'assurance facultative
d'indemnités journalières prévue par les art. 67 ss LAMal, d'obligation
légale pour l'assureur de continuer d'allouer des prestations après la
résiliation du rapport d'assurance pour des cas survenus antérieurement (ATF
125 V 116 ss consid. 3). Les conditions d'assurance de l'intimé ne dérogent
pas aux principes exposés ci-dessus. En particulier, selon l'art. 19 des
conditions particulières de l'assurance collective d'une indemnité
journalière, la couverture d'assurance et le droit aux prestations prennent
fin lorsque la résiliation du contrat collectif d'assurance devient
effective. Tel était le cas en l'espèce au 31 décembre 2005.

5.2 Les premiers juges ont par ailleurs considéré à juste titre que le
recourant ne pouvait se prévaloir, de bonne foi, de ne pas avoir été
renseigné par l'intimé sur son droit au libre passage dans l'assurance
individuelle. D'une part, en sa qualité d'employeur, il ne pouvait ignorer
l'existence de ce droit, dès lors qu'il avait conclu lui-même le contrat n°
Y.________ le 3 juin 2003 et déclaré à ce moment avoir pris connaissance des
conditions particulières de l'assurance collective d'une indemnité
journalière - BE, partie intégrante de la convention, dont l'art. 20 précise
expressément les modalités du passage dans l'assurance individuelle. D'autre
part, c'est lui-même, en tant que preneur d'assurance, qui a résilié le
contrat d'assurance collective. Or, l'art. 71 al. 1 LAMal a pour but de
garantir aux assurés sortant involontairement d'une assurance collective
d'indemnités journalières la continuation de leur couverture d'assurance dans
l'assurance individuelle du même assureur sans l'institution de nouvelles
réserves (SVR 2003 KV n° 6 p. 29 consid. 4.2, K 142/01). Au demeurant, la
reconnaissance d'un défaut de renseigner ne pourrait entraîner le passage du
recourant dans l'assurance individuelle, mais uniquement son maintien dans
l'assurance collective (cf. art. 71 al. 2 2ème phrase LAMal), solution à
laquelle il y a lieu de considérer, en l'espèce, que le recourant a
expressément renoncé en résiliant le contrat au 31 décembre 2005.

Vu ce qui précède, le recours est mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours de droit administratif est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 23 janvier 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Meyer Fretz