Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen K 108/2006
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{T 7}
K 108/06

Arrêt du 1er février 2007
IIe Cour de droit social

MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffière: Mme Gehring.

G. ________ et C.________,
recourants,

contre

ASSURA, assurance maladie et accident,
Z.i. En Budron A1, 1052 Le Mont-sur-Lausanne,
intimée.

Assurance-maladie,

recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et canton de Genève du 4 août 2006.

Faits:

A.
G. ________ et son épouse ont été affiliés d'office par décisions du
17 octobre 2001 du Service de l'assurance-maladie de la République et canton
de Genève (ci-après : SAM) auprès de la caisse-maladie Assura (ci-après : la
caisse) pour l'assurance obligatoire des soins à partir du 1er octobre 2001.

Par commandement de payer numéroté X.________, la caisse a requis
respectivement de G.________, le paiement d'un montant de 2'226 fr. (2 x
1'113 fr.) correspondant aux arriérés de primes d'assurance obligatoire des
soins de son épouse et de lui-même pour les mois d'octobre 2005 à décembre
2005, sous suite de frais et intérêts. L'assuré ayant formé opposition, la
caisse a prononcé la mainlevée de celle-ci par décision du 22 mars 2006
confirmée sur opposition le 25 avril suivant.

B.
Par jugement du 26 octobre 2005, le Tribunal cantonal des assurances sociales
de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par G.________
et C.________ contre la décision sur opposition. Accordant la mainlevée
intégrale et définitive de l'opposition formée contre le commandement de
payer, elle a reporté en revanche le dies a quo des intérêts moratoires au
1er novembre 2005 (date moyenne).

C.
G.________ et C.________ interjettent recours de droit administratif contre
ce jugement dont ils demandent l'annulation, en concluant, sous suite de
frais, à ce que la caisse soit déboutée de toutes ses prétentions.

La caisse conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de la
santé publique a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est
entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L' acte attaqué
ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132
al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).

2.
La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de
prestations d'assurance, le Tribunal de céans doit se borner à examiner si
les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par
l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été
constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont
été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en
corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ).

3.
3.1 Les recourants contestent la mainlevée de l'opposition formée contre la
poursuite numérotée X.________. En particulier, ils contestent la validité de
leur affiliation auprès de la caisse intimée, motif pris qu'ils n'ont jamais
reçu les conditions générales d'assurance, ni signé de contrats d'adhésion
corrélatifs.

3.2 Le jugement entrepris expose de manière correcte les dispositions légales
ainsi que les principes jurisprudentiels applicables au présent cas, de sorte
que l'on peut, pour l'essentiel, y renvoyer.

Il convient d'ajouter que dans la mesure où la loi sur l'assurance-maladie
(art. 7 LAMal) exclut qu'un candidat au changement d'assureur puisse se
trouver sans couverture d'assurance ou puisse subir une interruption de la
protection d'assurance, l'affiliation au premier assureur ne prend fin que
lorsque le nouvel assureur a communiqué à celui-ci qu'il assurait l'intéressé
sans interruption de la protection d'assurance (ATF 128 V 269 consid. 3b;
voir également Ariane Ayer/Béatrice Despland, Loi fédérale sur
l'assurance-maladie, édition annotée, Genève 2004, p. 59 avec un renvoi à un
jugement du Tribunal des assurances du canton de Thurgovie publié dans
TVR 1999 p.165).

3.3 En l'espèce, l'affiliation d'office des recourants auprès de la caisse
intimée pour l'assurance obligatoire des soins à partir du 1er octobre 2001 a
été confirmée en instances cantonale (jugement du 6 janvier 2004 du Tribunal
administratif de la République et canton de Genève) et fédérale (arrêt G. et
I. du 5 juillet 2004, K 19/04 et K 20/04). Ayant ainsi acquis force de chose
jugée, ce point ne saurait faire l'objet d'un nouvel examen. En outre, les
recourants n'allèguent pas s'être affiliés depuis lors auprès d'une autre
caisse. En particulier, ils n'ont pas produit d'attestation selon laquelle un
nouvel assureur se serait engagé à les assurer sans interruption de la
couverture d'assurance. Aussi leur affiliation auprès de la caisse intimée ne
saurait-elle être remise en cause. Il en découle à charge des assurés,
l'obligation de s'acquitter des primes d'assurance corrélatives.

3.4 A cet égard, la juridiction cantonale a constaté, de manière à lier la
Cour de céans, que les recourants n'ont jamais payé les primes d'assurance
dues pour les mois d'octobre 2005 à décembre 2005, ce que ces derniers ne
contestent d'ailleurs pas. Les arguments invoqués par les recourants ne sont
pas propres à remettre en cause le bien-fondé de la créance de la caisse. Le
recours est ainsi mal fondé.

4.
Par ailleurs, la Cour de céans constate que les arguments des recourants sont
les mêmes que ceux soulevés à réitérées reprises devant les juridictions
cantonale et fédérale. Ces motifs ont été réfutés par les instances précitées
au terme de motivations juridiques exhaustives (voir arrêts G. et C. du 14
août 2006 [K 57/06, K 32/06, K 227/05, K 219/05, K 218/05, K 217/05]). Aussi
le présent recours constitue-t-il indiscutablement un procédé téméraire
fondant l'imputation d'une amende disciplinaire de 600 fr. au plus et, en cas
de récidive, de 1'500 fr. au plus (cf. art. 31 al. 2 OJ). Pour l'heure, la
Cour de céans se contente d'avertir les recourants que s'ils venaient à
répéter ce comportement, ils feront l'objet de sanctions.

5.
La procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un litige qui ne porte pas sur
l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ a contrario).
Les recourants qui succombent, en supporteront les frais (art. 156 al. 1 OJ
en relation avec l'art. 135 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral, statuant selon la forme simplifiée
prévue à l'art. 36a OJ, prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de justice, d'un montant total de 1'200 fr., sont mis à la charge
des recourants et sont compensés avec l'avance de frais qu'ils ont effectuée.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office
fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 1er février 2007

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière: