Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen K 100/2006
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Cause {T 7}
K 100/06

Arrêt du 27 décembre 2006
IVe Chambre

MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme
Moser-Szeless

Mutuel Assurances, Administration, rue du Nord 5, 1920 Martigny, recourante,
représentée par Me Michel Bergmann, avocat, rue de Hesse 8-10, 1204 Genève,

contre

1. A.________,

2. B.________,

3. C.________,

4. D.________,

5. E.________,

6. F.________,

7. G.________,
intimés, tous représentés par l'ASSUAS, Association suisse des assurés,
avenue Vibert 19, 1227 Carouge,

Tribunal administratif de la République et canton de Genève, Genève

(Jugement du 13 juillet 2006)

Considérant:

que par lettre du 14 décembre 2006, Mutuel Assurances a déclaré retirer le
recours de droit administratif qu'elle avait interjeté le 22 août 2006 contre
l'ordonnance rendue le 13 juillet 2006 par le Tribunal administratif de la
République et canton de Genève;

que le retrait de recours est assimilé à un désistement d'instance (ATF 111 V
60 consid. 1);

qu'en procédure fédérale, les intimés ont déposé un mémoire de réponse le 5
octobre 2006, par l'intermédiaire de l'Association suisse des assurés
(ASSUAS);

que les intimés n'ont toutefois pas donné suite à l'invitation du Tribunal
fédéral des assurances de produire une procuration dans le délai fixé
(courrier du 11 octobre 2006);

qu'il n'y a dès lors pas lieu de tenir compte de l'écriture des intimés, ni
par conséquent de leur allouer des dépens (art. 30 al. 2 en corrélation avec
l'art. 135 OJ);

que compte tenu du désistement d'instance, il y a lieu de renoncer à
percevoir des frais de justice (art. 153 al. 2 OJ en corrélation avec l'art.
135 OJ),

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
La cause K 100/06 est rayée du rôle ensuite du retrait de recours.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

3.
L'avance de frais versée par Mutuel Assurances, d'un montant de 500 fr., lui
est restituée.

4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif de la
République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 27 décembre 2006

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IVe Chambre: La Greffière: