Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen C 98/2006
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C 98/06

Arrêt du 10 avril 2007
Ire Cour de droit social

MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,
Leuzinger et Frésard.
Greffier: M. Beauverd.

Service de l'emploi du canton de Vaud, Instance Juridique Chômage, rue
Marterey 5, 1014 Lausanne,
recourant,

contre

A.________,
intimé.

Assurance-chômage,

recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal administratif
du canton de Vaud du 3 mars 2006.

Faits:

A.
A. ________ était au bénéfice d'une indemnité de chômage depuis le mois
d'août 2003, lorsqu'il a été engagé par un boulanger en qualité
d'aide-pâtissier pour la période du 22 décembre 2004 au 13 février 2005.

Par lettre du 10 février 2005, l'Office régional de placement de la Riviera
(ci-après : l'ORP) a indiqué que les justificatifs de recherches personnelles
d'emploi pour le mois de janvier 2005 ne lui avaient pas été remis dans le
délai réglementaire, à savoir, au plus tard, le 5 février 2005 et a imparti à
l'assuré un délai échéant le 15 février suivant pour remettre lesdits
justificatifs et se déterminer sur la suspension éventuelle de son droit à
l'indemnité de chômage. Lors d'un entretien de conseil qui s'est déroulé le
14 février 2005, l'intéressé a indiqué que son emploi en qualité
d'aide-pâtissier était prolongé jusqu'au 31 mars 2005. Au sujet de la
possibilité d'une suspension de son droit à l'indemnité de chômage, il a
soutenu n'avoir pas été informé de l'obligation de continuer ses recherches
d'emploi.

Par décision du 4 mars 2005, l'ORP a suspendu le droit de l'assuré à
l'indemnité de chômage pour une durée de 5 jours à partir du 1er février
2005.

Saisi d'une opposition, le Service de l'emploi du canton de Vaud (ci-après :
le SE) l'a rejetée par décision du 22 août 2005.

B.
L'assuré a recouru contre cette décision sur opposition devant le SE, lequel
a transmis cette écriture au Tribunal administratif du canton de Vaud comme
objet de sa compétence.

Statuant le 3 mars 2006, la juridiction cantonale a admis le recours et
annulé la décision du SE du 23 (recte : 22) août 2005, ainsi que celle de
l'ORP du 4 mars précédent.

C.
Le SE interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il
demande l'annulation, en concluant à la confirmation de sa décision sur
opposition.

L'intimé, l'ORP et le Secrétariat d'Etat à l'économie ont renoncé à présenter
des déterminations.

Considérant en droit:

1.
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est
entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué
ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132
al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).

2.
Le litige porte sur le point de savoir si le SE était fondé, par sa décision
sur opposition du 22 août 2005, à suspendre le droit de l'intimé à
l'indemnité de chômage pour une durée de 5 jours à compter du 1er février
2005, motif pris que l'intéressé n'avait pas remis en temps utile les
justificatifs de recherches d'emploi pour le mois de janvier 2005.

2.1
2.1.1 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait, entre autres
conditions, aux exigences du contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI). A cet
effet, il lui incombe, avec l'assistance de l'office du travail compétent,
d'entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter
le chômage ou l'abréger; en particulier, il est tenu de rechercher du travail
et d'apporter la preuve des efforts fournis dans ce but (art. 17 al. 1 LACI).
Selon l'art. 26 al. 2bis OACI (en vigueur depuis le 1er juillet 2003),
l'assuré doit apporter la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du
travail en remettant ses justificatifs au plus tard le cinq du mois suivant
ou le premier jour ouvrable qui suit cette date; s'il ne les a pas remis dans
ce délai, l'office compétent lui impartit un délai raisonnable pour le faire;
simultanément, il l'informe par écrit qu'à l'expiration de ce délai, et en
l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne pourront pas être
prises en considération.

D'après l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est
suspendu notamment lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce
qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable.

2.1.2 L'art. 30 al. 1 let. c LACI prévoit une sanction en cas de violation de
l'obligation de diminuer le dommage consacrée à l'art. 17 al. 1 LACI. La
suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une limite à
l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des
dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction
administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière
appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son comportement
fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 p. 92, 126 V 520 consid. 4 p. 523, 130
consid. 1 et la référence).

La conformité de l'art. 26 al. 2bis OACI à la loi a été reconnue par le
Tribunal fédéral des assurances. Celui-ci a considéré, en effet, que le
caractère obligatoire de l'obligation de diminuer le dommage consacrée à
l'art. 17 al. 1 LACI ne peut être concrétisé que si la violation de ce devoir
entraîne une sanction du point de vue des prestations. Aussi, n'est-il pas
admissible de prendre en considération des recherches d'emploi, lorsque les
justificatifs qui les attestent n'ont pas été déposés, sans excuse valable,
avant l'expiration du délai supplémentaire prévu à l'art. 26 al. 2bis OACI
(ATF 133 V 89, déjà cité, consid. 6.2.4 p. 94).

2.2 En l'espèce, l'intimé n'a pas remis le 5 février 2005 au plus tard,
conformément à l'art. 26 al. 2bis OACI, les justificatifs de ses recherches
d'emploi pour la période de contrôle du mois de janvier 2005. En outre, il
n'a pas donné suite à l'injonction de l'ORP, notifiée par lettre du 10
février suivant, de remettre lesdits justificatifs jusqu'au 15 février 2005
au plus tard, sous peine d'une suspension de son droit à l'indemnité de
chômage.

Invité à expliquer les raisons de son retard, l'assuré a indiqué n'avoir pas
été informé de son obligation de continuer ses recherches d'emploi. Cela ne
saurait toutefois constituer une excuse valable au sens de l'art. 26 al. 2bis
OACI. Il ressort en effet du dossier (cf. formules de « preuves de recherches
personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » et « préparation pour
l'inscription à l'ORP ») que l'assuré a été dûment rendu attentif, à
plusieurs reprises, à son obligation de rechercher personnellement un emploi
- y compris durant la période précédant le chômage (par exemple pendant un
contrat de travail de durée limitée) - et de déposer en temps utile les
justificatifs de ses recherches d'emploi. L'intéressé, partie à un contrat de
travail de durée limitée dont l'échéance avait été fixée originellement au 13
février 2005, ne pouvait dès lors pas valablement invoquer son ignorance de
l'obligation de continuer ses recherches d'emploi durant le mois de janvier
précédent.
Cela étant, le SE était fondé, par sa décision sur opposition du 22 août
2005, à suspendre le droit de l'assuré à l'indemnité de chômage, motif pris
que celui-ci n'avait pas remis en temps utile et sans excuse valable les
justificatifs de recherches d'emploi pour le mois de janvier 2005.
Contrairement au point de vue de la juridiction cantonale, le fait que des
justificatifs ont quand même été remis le 7 mars 2005, soit tardivement,
n'obligeait dès lors pas le SE à renvoyer la cause à l'ORP pour qu'il les
prenne en considération et examine la validité desdites recherches.

Par ailleurs, la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage
n'apparaît pas critiquable en l'occurrence (art. 45 al. 2 let. a OACI).

Vu ce qui précède, le recours apparaît bien fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis et le jugement du Tribunal administratif du canton de
Vaud du 3 mars 2006 est annulé.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du
canton de Vaud, à l'Office régional de placement de la Riviera, au
Secrétariat d'Etat à l'économie et à la Caisse publique cantonale vaudoise de
chômage.

Lucerne, le 10 avril 2007
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

p. le Président: Le Greffier: